TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 02/09/2024
à :S.A.S. MOBILE MEDIA COM - M-CORP
Copie exécutoire délivrée
le :02/09/2024
à :Madame [E] [G] épouse [F]
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01885 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NCQ
N° MINUTE :
2024/3
JUGEMENT
rendu le lundi 02 septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [E] [G] épouse [F], demeurant [Adresse 1]
comparante,
DÉFENDERESSE
S.A.S. MOBILE MEDIA COM - M-CORP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Claire VAN MOL, avocate au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Alice COCHET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 septembre 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Alice COCHET, Greffier
Décision du 02 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01885 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NCQ
Par requête au greffe enregistrée le 18 mars 2024, [E] [G] épouse [F] a saisi le Tribunal aux fins de voir condamner la société MOBILE MEDIA.COM à lui payer les sommes de 155 euros à titre principal et la somme de 75 euros à titre de dommages intérêts.
Elle demande également la publication de la décision dans une publication du type « QUE CHOISIR »
Au soutien de ses demandes, [E] [G] épouse [F] expose :
- qu'elle a souscrit un abonnement auprès de la société SFR ;
- qu’elle s’est aperçu en juillet 2023 qu’une somme de 2,99 euros par semaine lui était facturée en sus de son abonnement SFR, sur la facture SFR, au titre d « un abonnement souscrit auprès de tiers à des services via internet + » ;
- que cette facturation avait lieu depuis le mois de juillet 2022 sans qu’elle ait souscrit à ce service en sus de son abonnement SFR ;
- qu’après vérifications sur le site SFR, elle a constaté qu’il s’agissait d’un abonnement au service Chipstime commercialisé par la société MOBILE MEDIA.COM lequel permettrait de réaliser des achats en ligne depuis le mobile de l’abonné, ce service étant facturé par l’opérateur ;
- que, cependant, elle n’a jamais souscrit volontairement à ce service lequel constitue manifestement un abonnement caché soit, un abonnement souscrit en cliquant sur une page pour un service qu’elle ne connait pas et qu’elle n’a pas demandé ce qui aboutit à un abonnement forcé ;
- que la société MOBILE MEDIA.COM n’établit pas qu’elle a respecté les dispositions des articles L221-5 et L 221-13 du Code la consommation ;
- qu’elle a donc bloqué les paiements auprès de cette société et lui a demandé le remboursement des sommes abusivement facturées pour un montant total de 155 euros ;
- que la société MOBILE MEDIA.COM a acté la résiliation du prétendu abonnement mais a refusé de procéder au remboursement demandé arguant qu’elle avait été dûment informée tant de l’abonnement que du délai de rétractation ;
- que les pièces versées au débat font état d’une adresse mail « [Courriel 3] » qu’elle n’a jamais générée ;
- qu’elle établit via des réclamations publiées sur des forums de discussion qu’elle n’est pas la seule victime de ce comportement abusif ;
-qu’au vu de ces éléments, elle doit être dite bien fondée en l’intégralité de ses demandes.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
A cette audience, [E] [G] épouse [F] a indiqué maintenir l'ensemble de ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête.
En réplique, la société MOBILE MEDIA.COM a fait valoir :
qu’elle justifie que l’abonnement souscrit par la demanderesse l’a été le 20 juillet 2022 et ce, en conformité avec les dispositions légales puisque le process de cet abonnement requiert plusieurs étapes lesquelles ont été validées via la ligne téléphonique ;que le consentement à cet abonnement a été enregistré par la société SFR ce qui permettait la facturation mensuelle que les identifiants de connexion, permettant notamment l’exercice du droit de rétractation ont été envoyés par SMS avec mention de l’adresse mail crée soit, « [Courriel 3] » ;que la facturation concernant le service souscrit a été effective pendant une année de sorte que la demanderesse est mal fondée à se prévaloir d’une souscription forcée ;que [E] [G] épouse [F] ne justifie pas d’un quelconque préjudice subi ;que la demande de publication de la décision à intervenir n’est aucunement fondée ;qu’en conséquence, [E] [G] épouse [F] doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 1000 euros au itre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens.SUR CE :
Aux termes des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, et en application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
Enfin, et en application des disposition des dispositions de l’article 221-13 du Code de la consommation, « Le professionnel fournit au consommateur, sur support durable, dans un délai raisonnable, après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de l'exécution du service ou du contrat de fourniture de contenu numérique fourni sans support matériel ou de services numériques, la confirmation du contrat comprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5, sauf si le professionnel les lui a déjà fournies, sur un support durable, avant la conclusion du contrat. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° du même article.
Le cas échéant, le professionnel fournit au consommateur, dans les mêmes conditions et avant l'expiration du délai de rétractation, la confirmation de son accord exprès pour la fourniture d'un contenu numérique non présenté sur un support matériel et de la reconnaissance de la perte de son droit de rétractation ».
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que la société MOBILE MEDIA.COM est dans l’incapacité de démontrer le consentement de [E] [G] épouse [F] via un support durable relativement au service prétendument souscrit.
Par ailleurs, la société MOBILE MEDIA.COM ne démontre pas plus que [E] [G] épouse [F] a utilisé le dit service.
En conséquence, le Tribunal considère que l’abonnement en cause n’a pas été valablement souscrit par [E] [G] épouse [F] et la société MOBILE MEDIA.COM sera donc condamnée à rembourser à cette dernière la somme de 155 euros abusivement facturée.
Cette situation a forcément généré différents tracas à la demanderesse.
La société MOBILE MEDIA.COM sera donc également condamnée à verser la somme de 75 euros à [E] [G] épouse [F].
En ce qui concerne la demande de publication du jugement, et s’agissant d’une demande de nature indéterminée, le tribunal de céans n’est pas compétent. Cette demande sera donc rejetée.
La société MOBILE MEDIA.COM succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société MOBILE MEDIA.COM à payer à [E] [G] épouse [F] la somme de 155 euros à titre principal ;
Condamne la société MOBILE MEDIA.COM à payer à [E] [G] épouse [F] la somme de 75 euros à titre de dommages intérêts ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société MOBILE MEDIA.COM aux entiers dépens.
Ainsi jugé à PARIS le 2 septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE