TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/39659 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3O6J
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 02 septembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [E] [F]
RESIDENCE SOCIALE [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2019/015675 du 07/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Ayant pour conseil Me Sylvie BELTRAN, Avocat, #D1591
DÉFENDERESSE
Madame [D] [M] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 10]
(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2020/003370 du 10/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Ayant pour conseil Me Alain DIKOR, Avocat, #A0588
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Juin 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [M] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12] (Maroc), de nationalité marocaine, et Monsieur [E] [F] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 16] (Turquie), de nationalité turque, se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 15]. Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage, de sorte qu’ils se trouvent soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [W] [F], née le [Date naissance 8] 2001 à [Localité 15],
- [U] [F], né le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 15],
- [C] [F], née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 15].
Par requête enregistrée au greffe le 26 septembre 2019, Monsieur [F] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris d’une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 14 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- déclaré le juge français compétent et la loi française applicable,
- constaté l’absence de conciliation des époux,
- autorisé les parties à introduire l'instance en divorce,
- attribué la jouissance du domicile familial et du mobilier le garnissant à l'épouse à charge pour elle d'en supporter le loyer et les charges,
- accordé à l'époux un délai de six mois pour se reloger,
- dit que chacun des époux reprendra si besoin ses effets personnels,
- fait défense à chacun des époux séparés de troubler son conjoint à sa résidence, sinon autorisons l'époux à qui la jouissance du domicile familial a été accordée par la présente ordonnance à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’aide de la force publique si besoin est,
- rappelé que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents,
- rappelé qu'en vertu de l' article 371-1 du Code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, qu'elle appartient aux parents pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect due à sa personne, qu'elle s'exerce sans violences physiques ou psychologiques et que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité ;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
- dit que le droit de visite et d’hébergement dont bénéficie le père s'exercera selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les 1er, 3ème et 5ème fins de semaines de chaque mois du samedi 10heures au dimanche 19 heures
* durant les vacances scolaires (Congés intermédiaires et vacances d’été) : la moitié des vacances, la première moitié les années impaires , la seconde moitié les années paires ;
- dit que monsieur [E] [F] versera mensuellement, avant le 5 de chaque mois, à madame [M] épou [F] la somme totale de 300 euros au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 100 euros par enfant ;
- dit que cette somme sera indexée, à l’initiative du débiteur, suivant l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l’I.N.S.E.E., la revalorisation devant intervenir le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre précédent,
- condamné autant que de besoin le débiteur au paiement de la dite pension,
- rappelé que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale ne s’appliquent qu’à défaut de meilleur accord entre les parents,
- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a pu exposer,
- rappelé que la présente décision est de droit, immédiatement exécutoire à titre provisoire, même en cas d’appel.
Par assignation remise à domicile le 12 décembre 2023, Monsieur [F] a assigné son épouse en divorce et demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce des époux [F] pour altération définitive du lien conjugal,
- Ordonner la mention du jugement de divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré entre les époux le [Date mariage 4] 2002 devant l’Officier d’Etat Civil de la mairie de [Localité 15], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance,
- Juger que Madame [D] [M] reprendra lusage de son nom de jeune fille,
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en vertu de l’article 265 du Code Civil,
- Constater qu’il n’y a pas lieu à formuler une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, sur le fondement de l’article 257-2 du Code Civil,
- Fixer la date des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens à la date de l’Ordonnance de non conciliation du 14 juin 2021,
- Constater qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire,
- Juger que l’exercice de l’autorité parentale sera conjoint entre les parents à l’égard de [C] [F] née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 15],
- Fixer l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant mineure [C], sauf meilleur accord, de la manière suivante :
* les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine du samedi matin au dimanche soir ;
* la première moitié des vacances scolaires les années paires chez le père et la deuxième moitié les années impaires ;
- Fixer le montant de la contribution alimentaire à la somme de 100 € par mois et par enfant soit au total 300 € par mois, pour les enfants [W], [U] et [C] qui sera versée par Monsieur [F] à Madame [M] épouse [F],
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions concordantes, signifiées par RPVA le 19 février 2024, Madame [M] sollicite du Juge aux affaires familiales qu’il :
- déclare le Juge français compétent et la loi française applicable,
- prononce le divorce des époux [F] pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonne la mention du jugement de divorce à intervenir en marge de l'acte de mariage célébré entre les époux le [Date mariage 4] 2002 devant l'Officier d'Etat Civil de la mairie de [Localité 15], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance,
- juge qu'elle perdra l’usage du nom marital au profit de son nom de jeune fille,
- constate la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil,
- constate qu'il n'y a pas lieu à formuler une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, sur le fondement de l'article 257-2 du Code Civil,
- fixe la date des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non conciliation du 14 juin 2021,
- constate qu'il n'y a pas lieu à versement d'une prestation compensatoire,
- juge que l'exercice de l'autorité parentale sera conjoint entre les parents à l'égard de [C] [F] née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 15],
- fixe la résidence habituelle de l’enfant [C] [F] à son domicile ;
- fixe un droit de visite et d’hébergement classique qui s’exercerait de la manière suivante :
* En dehors des périodes de vacances scolaires, les 1ère, 3ème et 5ème semaines du samedi 10h au dimanche 18h,
* la première moitié des vacances scolaires les années paires chez le père et la seconde moitié les années impaires ;
- fixe le montant de la contribution alimentaire à la somme de 100 € par mois et par enfant soit au total 300 € par mois, pour les enfants [W], [U] et [C] qui sera versée par Monsieur [F] à Madame [M] épouse [F];
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2024 et l’affaire a été appelé à l’audience du 3 juin 2024. La date du délibéré a été fixée au 2 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 14 juin 2021 et l'assignation du 12 décembre 2023 ;
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [E] [F]
Né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 16] (Turquie)
De nationalité turque
ET DE
Madame [D] [M]
Née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12] (Maroc)
De nationalité marocaine
Mariés le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 15]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 14 juin 2021 ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
MAITIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur [C] au domicile de la mère,
MAINTIENT le droit de visite et d’hébergement du père tel que fixé par l’ordonnance de non-conciliation, selon les modalités suivantes :
* durant les périodes scolaires : les 1ère, 3ème et 5ème fin de semaine du samedi matin 10h au dimanche 18h,
* durant les vacances scolaires : la première moitié chez le père pour les années paires, la seconde moitié chez le père les années impaires ;
MAINTIENT la pension alimentaire due par Monsieur [F] à Madame [M] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 100 € par enfant, soit 300 € (TROIS CENTS EUROS) par mois, depuis le 14 juin 2021, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' [13], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.[017]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou [11] ([11]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l'intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l'organisme débiteur des prestations familiales, d'un extrait exécutoire du présent titre accompagné d'un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la notification aux parties n'a pas été signé,
ORDONNE la transmission à l'Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l’article 1074-4 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] aux dépens de l'instance,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 02 Septembre 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente