TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/39130 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XNL
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 02 septembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [I] [F] [N] [E] [U] [B] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Benoit RIBET, Avocat, #C0140
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [H] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Juin 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I], [F] [N] [E] [U] [B] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10] (Sri Lanka), de nationalité sri lankaise, et Monsieur [O], [H] [Z] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (Sri Lanka), de nationalité sri lankaise, se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 9] (Val de Marne). Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage, de sorte qu’ils se trouvent soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte signifié à domicile le 3 octobre 2023, conformément à l’article 656 du code de procédure civile, Madame [E] [U] [B] a assigné son époux en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Monsieur [Z] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 1117 alinéa 2 du ode civil, Madame [E] [U] [B] a renoncé à solliciter des mesures provisoires lors de l’audience d’orientation du 7 décembre 2023.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 11 janvier 2024, le Juge aux affaires familiales a notamment :
déclaré le juge français compétent et la loi française applicable,dit n’y avoir lieu à mesures provisoires, réservé les dépens,renvoyé l’affaire au fond à l’audience de mise en état du 4 mars 2023 pour conclusions éventuelles du défendeur, à défaut clôture.
Dans son assignation, Madame [E] [U] [B] sollicite du juge aux affaires familiales qu’il :
Prononce le divorce de Monsieur [Z] et Madame [E] [U] [B] sur le fondement indiqué des articles 237 et 238 du Code civil,Ordonne la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, Fixe les mesures accessoires au divorce comme suit : Dire qu’à l’issue du divorce, Monsieur [Z] ne pourra pas conserver l’usage de son nom marital, Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil, Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [E] [U] [B] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Fixer la date des effets du divorce rétroactivement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, Ordonne que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024. La date de délibéré a été fixée au 2 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'assignation du 3 octobre 2023 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DECLARE recevable la demande en divorce,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [I] [F] [N] [E] [U] [B]
Née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10] (Sri Lanka)
De nationalité sri lankaise
ET DE
Monsieur [O] [H] [Z]
Né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (Sri Lanka)
De nationalité sri lankaise
Mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 9] (Val de Marne)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 3 octobre 2023,
DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [E] [U] [B] aux dépens ;
RAPPELLE qu'il appartient à la demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 02 Septembre 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente