TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/38957 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ENC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 02 septembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [P] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Alexandre SEBBAN, Avocat au Barreau de Paris, #D1617
DÉFENDERESSE
Madame [X] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Juin 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X], [Y] [N] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (Madagascar), de nationalité française, et Monsieur [P], [R] [D] né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 10], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 1998 à [Localité 6]. Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage, de sorte qu’ils se trouvent soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts.
Un enfant est issu de cette union :
[O] [D]--[N], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 10].
Par requête du 15 octobre 2020, Monsieur [D] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil.
Conformément à l’article 388-1 du code civil, l’enfant a été informé de son droit à être entendu par le juge aux affaires familiales. L’audition du mineur a eu lieu le 3 mai 2021.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 18 mai 2021, le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- constaté l’absence de conciliation des époux,
- autorisé les parties à introduire l’instance en divorce,
- attribué la jouissance du domicile familial à Monsieur [D], à charge pour lui d’en supporter le loyer et les charges,
- accordé à Madame [N] un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente ordonnance pour se reloger,
- rappelé que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père,
- dit que le droit de visite et d’hébergement dont la mère bénéficie s’exercera selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les 2ème et 4ème fin de semaines de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,durant les vacances scolaires (congés intermédiaires et vacances d’été) : la moitié des vacances, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,- dit que Madame [N] versera mensuellement, avant le 5 de chaque mois, à Monsieur [D] la somme de 100 euros au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant.
Par acte délivré le 9 novembre 2023, Monsieur [D] a assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil. Monsieur [D] sollicite du Juge aux affaires familiales qu’il :
- se déclare compétent,
- prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre Monsieur [D] et Madame [N],
En ce qui concerne les époux
- ordonne que Madame [N] épouse [D] reprenne son nom de naissance au prononcé du divorce,
- attribue le domicile conjugal à Monsieur [D],
En ce qui concerne l’enfant mineur
- attribue l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Monsieur [P] [D],
- fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel,
- réserve, à titre principal, le droit de visite de Madame [N] épouse [D],
- fixe, à titre subsidiaire, le droit de visite de Madame [N] épouse [D] de la façon suivante : En période scolaire, les premiers samedis du mois en espace-rencontre pendant une heure ; hors période scolaire, aucun droit de visite et d’hébergement ;
- fixe un délai de prévenance d’un mois au moins avant l’exercice du droit de visite,
- ordonne qu’à défaut du respect de ce délai de prévenance, Madame [N] épouse [D] sera réputée avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement ;
- condamne Madame [N] épouse [D] au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur à hauteur de 350 euros par mois.
Madame [N], régulièrement assignée le 9 novembre 2023, dans les conditions prévues à l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024. La date du délibéré a été fixée au 2 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 18 mai 2021 et l'assignation du 9 novembre 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [X], [Y] [N]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (Madagascar)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [P], [R] [D]
né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 10]
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 3] 1998 à [Localité 6] ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 18 mai 2021 ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Localité 6] à Monsieur [D] ;
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale au père ;
RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
MAITIENT la résidence habituelle d'[O] au domicile du père Monsieur [D] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de la mère ;
FIXE la pension alimentaire due par Madame [N] à Monsieur [D] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun [O] [D]-[N] à la somme de 200 € (DEUX CENTS EUROS) par mois, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du créancier ;
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l'intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception ;
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l'organisme débiteur des prestations familiales, d'un extrait exécutoire du présent titre accompagné d'un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la notification aux parties n'a pas été signé ;
ORDONNE la transmission à l'Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l' article 1074-4 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 02 Septembre 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice-présidente