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02/09/2024 | FRANCE | N°23/38833

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jaf section 4 cab 2, 02 septembre 2024, 23/38833


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 4 cab 2

N° RG 23/38833 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DMG

N° MINUTE :


JUGEMENT
rendu le 02 septembre 2024

Art. 242 du code civil



DEMANDERESSE

Madame [D] [M] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 9]

A.J. Totale numéro 2019/033100 du 02/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Représentée par Maître Gaëlle DECOUSU, Avocat au Barreau de Paris, #C1914


DÉFENDEUR

Monsieur [K] [R]r>[Adresse 4]
[Localité 9]

Non représenté


LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER


LE GREFFIER

Faouzia GAYA

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certif...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 4 cab 2

N° RG 23/38833 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DMG

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 02 septembre 2024

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [D] [M] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 9]

A.J. Totale numéro 2019/033100 du 02/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Représentée par Maître Gaëlle DECOUSU, Avocat au Barreau de Paris, #C1914

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [R]
[Adresse 4]
[Localité 9]

Non représenté

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

Faouzia GAYA

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Juin 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [M] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7] (Maroc), de nationalité française, et Monsieur [K], [B], [Z] [R] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (Argentine), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 9]. Les époux n’ont pas établi de contrat de mariage préalablement à leur union, de sorte qu’ils sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.

Un enfant est issu de cette union : [C], [U] [R], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 10] (Hauts de Seine).

Par une requête du 2 mars 2020, Madame [M] épouse [R] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.

Par ordonnance de non-conciliation rendue le 7 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant à l’époux, à charge pour lui d’en supporter les charges,
- accordé à l’épouse un délai de six mois pour se reloger,
- dire que chaque époux reprendra ses effets personnels,
- faire défense à chaque époux de troubler l’autre,
- rappeler que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
- dire que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les 1ères, 3èmes et 5èmes fins de semaines de chaque mois du vendredi sortie de classe au dimanche 19h,durant les vacances scolaires : la moitié des vacances (la première les années paires, la seconde les années impaires),- dire que Monsieur [R] versera mensuellement, avant le 5 de chaque mois, à Madame [M] épouse [R], la somme totale de 200 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.

Dans son assignation, signifiée à étude le 6 novembre 2023, Madame [M] épouse [R] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce de Madame [M] épouse [R] et Monsieur [R] sur le fondement de l’article 242 du Code civil aux torts exclusifs de l’époux,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi
- autoriser Madame [M] épouse [R] à conserver l’usage du nom de son époux en application de l’article 264 du Code civil,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
- constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la requête initiale en divorce (2 mars 2020), en application de l’article 262-1 du Code civil,
- ordonner le partage, en application des dispositions de l’article 267 et 1361 du Code civil,
- lui attribuer un droit d’occupation de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir sur le logement situé [Adresse 4],
- juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants issu de l’union des deux parties, en application des articles 372 et suivants du Code civil,
- fixer la résidence de l’enfant au domicile de Madame [M] épouse [R], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du Code civil,
- fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R] selon les modalités suivantes :
En période scolaire, les 1ères, 3èmes et 5èmes fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19h,La 1ère moitié des vacances scolaires les années paires, la 2nde moitié les années impaires, à charge pour lui de venir chercher et de raccompagner l’enfant au domicile de sa mère,A défaut pour le bénéficiaire d‘avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24h pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question,- condamner Monsieur [R] à verser à Madame [M] épouse [R] la somme de 100 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de leur enfant en application de l’article 371-2 du Code civil,
- dire que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant (santé, activités extra-scolaires, voyages scolaires ou extra-scolaires, permis de conduire) seront partagés par moitié de sorte que le parent qui ne les a pas réglés devra rembourser la moitié de ces frais à l’autre parent dans les 15 jours de la présentation du justificatif du règlement.

Monsieur [R] n'a pas constitué avocat.

Les parents ont été avisés du droit pour leur enfant d'être entendu par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande n'a été présentée en ce sens.

Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant l'enfant.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024. La date de délibéré a été fixée au 2 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 7 juin 2021 et l'assignation du 6 novembre 2023,

PRONONCE le divorce, aux torts exclusifs de l’époux, de :

Madame [D] [M] épouse [R]
Née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7] (Maroc)
De nationalité française
ET DE
Monsieur [K], [B], [Z] [R]
Né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (Argentine)
De nationalité française

Mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 9] ;

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 7 juin 2021 ;

AUTORISE Madame [M] épouse [R] à conserver l’usage du nom de son conjoint, Monsieur [R] ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande de délai présentée par l’épouse pour se reloger ;

RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l’enfant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, Madame [M] épouse [R] ;

RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;

DIT que les frais exceptionnels, les dépenses de santé non remboursées, les frais d'activités extra-scolaires, de voyages scolaires et de permis de conduire feront l'objet d'un partage par moitié sur présentation de justificatifs et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement ;

FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [R] à Madame [M] épouse [R] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun [C] [R] à la somme de 100 € (CENT EUROS) par mois, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;

DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;

DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil ;

DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du créancier ;

DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l'intermédiation financière, notifiée par par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception ;

ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l'organisme débiteur des prestations familiales, d'un extrait exécutoire du présent titre accompagné d'un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la notification aux parties n'a pas été signé ;

ORDONNE la transmission à l'Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l' article 1074-4 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [R] aux dépens de l'instance ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE qu'il appartient à la demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à Paris, le 02 Septembre 2024

Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice-présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jaf section 4 cab 2
Numéro d'arrêt : 23/38833
Date de la décision : 02/09/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour faute

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-02;23.38833 ?
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