TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/37265 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Q43
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 02 septembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [U] [J] épouse [Y]
CROIX ROUGE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, Avocat, #PBO196
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8] - BENIN
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Juin 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [J] née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 6] (Togo), de nationalité française, et Monsieur [E] [Y] né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 11] (Benin), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 1998 à [Localité 7] (France). Selon contrat de mariage conclu le 6 juin 1998 devant Maître [R], Notaire au [Localité 9] (72), les époux ont adopté le régime matrimonial de la séparation des biens.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte signifiée par le 21 août 2023 à parquet étranger, Madame [J] a assigné son époux en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Monsieur [Y] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 1117 alinéa 2 du Code civil, Madame [J] a renoncé à solliciter des mesures provisoires lors de l’audience d’orientation du 7 décembre 2023. L’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 11 janvier 2024 a fait état de cette renonciation.
Dans son assignation, Madame [J] demande au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris de :
- Prononcer le divorce d’entre les époux [J] - [Y] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil pour altération du lien conjugal,
- Dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l’acte de mariage de Madame [U] [J] et Monsieur [E] [Y] célébré le [Date mariage 2] 1998 devant l’officier d’Etat civil de la Mairie de [Localité 7] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
− Déclarer recevable sa demande pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
- Commettre un notaire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des époux,
- Condamner Monsieur [E] [Y] au paiement d’une somme de 30.000 € à titre de prestation compensatoire,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner Monsieur [E] [Y] à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
- Condamner Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024. La date de délibéré a été fixée au 2 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'assignation du 21 août 2023 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [U] [J]
Née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 6] (Togo)
De nationalité française
ET DE
Monsieur [E] [Y]
[Date naissance 1] 1941 à [Localité 11] (Benin)
De nationalité française
Mariés le [Date mariage 2] 1998 à [Localité 7] (77)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 21 août 2023, date de l’assignation en divorce ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DEBOUTE Madame [J] de sa demande de désignation d’un notaire ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] à verser à Madame [J] la somme de 15.000 € (QUINZE MILLE EUROS) en capital, à titre de prestation compensatoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [U] [J] aux dépens ;
RAPPELLE qu'il appartient à la demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 02 Septembre 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente