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02/09/2024 | FRANCE | N°23/36379

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jaf section 4 cab 2, 02 septembre 2024, 23/36379


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 4 cab 2


N° RG 23/36379 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EL7



N° MINUTE :


JUGEMENT
rendu le 02 septembre 2024

Art. 237 et suivants du code civil


DEMANDERESSE

Madame [C] [R] [Y] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Ayant pour conseil Me Anne ENGEL-LOMBET, Avocat, #C2035


DÉFENDEUR

Monsieur [W] [E] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Ayant pour conseil Me Ludovic ADELINE DE BOISBRUNET, Avocat, #B0219<

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LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

Faouzia GAYA

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à



DÉBATS : A l...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 4 cab 2

N° RG 23/36379 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EL7

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 02 septembre 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [C] [R] [Y] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Ayant pour conseil Me Anne ENGEL-LOMBET, Avocat, #C2035

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [E] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Ayant pour conseil Me Ludovic ADELINE DE BOISBRUNET, Avocat, #B0219

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

Faouzia GAYA

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Juin 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [O] et Madame [C] [R] [Y] se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 10], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte du 10 juillet 2023, Madame [Y] a assigné son conjoint en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 30 novembre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment statué sur les mesures provisoires suivantes :
- constaté que les époux résident séparément,
- attribué la jouissance du domicile commun à Monsieur [O], à titre gratuit au titre du devoir de secours, l’épouse devant s’acquitter des frais (mensualités de l’emprunt, chrges de copropriété, taxe foncières), à charge de récompense lors de la liquidation,
- attribué à l’épouse la gestion des biens communs (bien immobilier situé à [Localité 11]), à charge pour elle de s’acquitter des frais, à charge de récompense lors de la liquidation, et sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- fixé la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours dû par l’épouse à l’époux à la somme de 600 euros, à compter de la date de l’assignation, et en tant que de besoin, condamné le débiteur à la payer, avec indexation,
- dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation,
- réservé les dépens.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives, transmises par RPVA le 28 févier 2024, Madame [C] [Y] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce et de statuer sur ses conséquences.

Par conclusions récapitulatives transmises le 24 avril 2023 par voie électronique, Monsieur [W] [O] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux et de statuer sur ses conséquences.

Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 3 juin 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l'assignation du 10 juillet 2023;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [W] [E] [O]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (Charente)
de nationalité française

ET DE

Madame [C], [R] [Y]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 11] (Charente-Maritime)
de nationalité française

Mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 10]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 10 juillet 2023;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;

DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;

DEBOUTE Madame [C] [Y] de sa demande tendant à l’attribution du bien indivis sis à [Localité 11],

ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [W] [O] le bien immobilier sis à [Localité 10] ;

RAPPELLE que le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif et que jusqu'à cette date, il ne peut renoncer à l'attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel ;

CONDAMNE Madame [C] [Y] à verser à Monsieur [W] [O] une somme de 30.000 € (TRENTE MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire, sous forme de capital lors de la liquidation du régime matrimonial ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire  ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [C] [Y] aux dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à Paris, le 02 Septembre 2024

Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jaf section 4 cab 2
Numéro d'arrêt : 23/36379
Date de la décision : 02/09/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-02;23.36379 ?
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