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02/09/2024 | FRANCE | N°23/36260

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jaf section 3 cab 4, 02 septembre 2024, 23/36260


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 3 cab 4


N° RG 23/36260 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DE2


N° MINUTE : 1


JUGEMENT
rendu le 02 septembre 2024

Art. 237 et suivants du code civil


DEMANDERESSE

Madame [D] [B] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Ayant pour conseil Me Julie LOSSON de la SELEURL JULIE LOSSON, Avocat, #P0150


DÉFENDEUR

Monsieur [E] [C]
[Adresse 9]
414125
[Localité 7] (EMIRATS ARABES UNIS)

Ayant pour conseil Me Elo

die MULON de la SELARL MULON ASSOCIES, Avocat, #R0177


LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[J] [I]

LE GREFFIER

Marion COCHENNEC lors des débats
Anaïs DE COMARMOND lors du prono...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 3 cab 4

N° RG 23/36260 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DE2

N° MINUTE : 1

JUGEMENT
rendu le 02 septembre 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [D] [B] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Ayant pour conseil Me Julie LOSSON de la SELEURL JULIE LOSSON, Avocat, #P0150

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [C]
[Adresse 9]
414125
[Localité 7] (EMIRATS ARABES UNIS)

Ayant pour conseil Me Elodie MULON de la SELARL MULON ASSOCIES, Avocat, #R0177

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[J] [I]

LE GREFFIER

Marion COCHENNEC lors des débats
Anaïs DE COMARMOND lors du prononcé

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [B] et Monsieur [E] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 1999 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 10] (02), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Ils étaient ainsi soumis au régime légal de droit français de la communauté réduite aux acquêts.

Ce régime a toutefois été modifié conventionnellement par acte notarié du 14 mai 2024, dans lequel les époux ont soumis leurs relations pécuniaires à la loi des Émirats Arabes Unis et au régime assimilable à une séparation de biens du droit des Émirats Arabes Unis, en application de l’article 22 du Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte en date du 29 juin 2023, Madame [B] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS, sans indiquer le fondement de sa demande.

Monsieur [C] a constitué avocat le 12 octobre 2023.

En l'absence de demande de mesures provisoires, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 17 juin 2024 ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l'audience du même jour.

Par conclusions concordantes signifiées le 14 juin 2024, Madame [B] et Monsieur [C] demandent de :
- retenir la compétence du juge français pour se prononcer sur le divorce des époux, statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux et sur les obligations alimentaires entre les époux ;
- appliquer la loi française au principe du divorce ;
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner les mesures de publicité légales ;
- homologuer l’accord des époux sur les conséquences de leur divorce et lui donner force exécutoire, selon les termes suivants :
* juger que Madame [B] conservera l’usage de son nom d’épouse ;
* appliquer la loi émiratie et le régime légal de la séparation de biens au régime matrimonial des époux en application de la déclaration notariée de choix de loi applicable réalisée par les époux le 14 mai 2024 ;
* fixer la date des effets du divorce au 22 juin 2023 ;
* juger n’y avoir lieu à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
* appliquer la loi française aux obligations alimentaires entre les époux ;
* fixer le montant de la prestation compensatoire versée par Monsieur [C] à Madame [B] à la somme de UN MILLION CINQ CENT VINGT SEPT MILLE EUROS (1 527 000 euros) selon les modalités suivantes :
- un capital d’un montant total de UN MILLION DEUX CENT VINGT SEPT MILLE EUROS (1 227 000 euros) réglé par l’époux à l’épouse, dans les TRENTE (30) jours de l’homologation par le tribunal sur son compte bancaire français ouvert au [6] ;
- une somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300 000 euros) qui sera réglée soit par l’abandon des 5 parts sociales numérotées de 1 à 5 que l’époux détient dans la SCI dénommée « [8] », ainsi que ses droits et apports en compte courant des associés dans la SCI, soit par l’attribution à l’épouse des droits de l’époux dans les biens détenus par la SCI dénommée « [8] » ;
- juger que chacune des parties conservera à sa charge de ses propres frais et dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 02 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;

DIT que la loi française est applicable au divorce et aux obligations alimentaires des époux ;

DIT que la loi des Émirats Arabes Unis est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux ;

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Madame [D] [B]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11] (Russie)

et

Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 12] (29)

mariés le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 10] (02) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 22 juin 2023 ;

AUTORISE Madame [D] [B] à conserver l'usage du nom de son époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [C] à payer à Madame [D] [B] une prestation compensatoire en capital d'un montant de UN MILLION CINQ CENT VINGT SEPT MILLE EUROS (1 527 000 euros) selon les modalités suivantes :
- un capital d’un montant total de UN MILLION DEUX CENT VINGT SEPT MILLE EUROS (1 227 000 euros) réglé par l’époux à l’épouse, dans les TRENTE (30) jours de la présente décision sur son compte bancaire français ouvert au [6] ;
- une somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300 000 euros) qui sera réglée soit par l’abandon des 5 parts sociales numérotées de 1 à 5 que l’époux détient dans la SCI dénommée « [8] », ainsi que ses droits et apports en compte courant des associés dans la SCI, soit par l’attribution à l’épouse des droits de l’époux dans les biens détenus par la SCI dénommée « [8] » ;

CONDAMNE Madame [D] [B] aux dépens ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Fait à Paris, le 02 Septembre 2024

Anaïs DE COMARMOND Mathilde SARRE
Greffier Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jaf section 3 cab 4
Numéro d'arrêt : 23/36260
Date de la décision : 02/09/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-02;23.36260 ?
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