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02/09/2024 | FRANCE | N°23/35459

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jaf section 4 cab 2, 02 septembre 2024, 23/35459


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 4 cab 2


N° RG 23/35459 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZN65



N° MINUTE :


JUGEMENT
rendu le 02 septembre 2024

Art. 237 et suivants du code civil


DEMANDERESSE

Madame [K] [B] épouse [J]
[Adresse 8]
[Localité 6]

Ayant pour conseil Me Raymond ONDZE, Avocat, #A0819


DÉFENDEUR

Monsieur [V] [J]
[Adresse 10]
[Localité 9]

Défaillant


LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIERr>
LE GREFFIER

Faouzia GAYA

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à



DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Juin 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 4 cab 2

N° RG 23/35459 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZN65

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 02 septembre 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [K] [B] épouse [J]
[Adresse 8]
[Localité 6]

Ayant pour conseil Me Raymond ONDZE, Avocat, #A0819

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [J]
[Adresse 10]
[Localité 9]

Défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

Faouzia GAYA

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Juin 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [B] et Monsieur [V] [J] se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 11] (TUNISIE) et ont opté pour le régime de la communauté de biens.

Trois enfants sont issus de cette union :
- [X] née le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 13], reconnue par son père le jour même,
- [W] né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 13], reconnu par son père le 18 mai 2010,
- [U] née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 13], reconnue prénatalement par ses deux parents le 2 juin 2017.

Par jugement du 5 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale concernant [U] et [W], en l'absence de production de l'acte de naissance de [X] à l'instance, et a notamment :
constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,fixé la résidence habituelle des enfant chez la mère, dit que le père bénéficiera d'un droit de visite en espace rencontre, fixé à 300 € par mois à la contribution du père pour les deux enfants.
Par acte délivré le 23 mai 2023, Madame [B] a assigné Monsieur [J] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 2 novembre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment statué sur les mesures provisoires suivantes :
dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,constaté la résidence séparée des époux,constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfant au domicile de la mère, dit que le père bénéficiera d'un droit de visite les premiers samedis du mois de 10 heures à 18 heures et les troisièmes dimanches du mois de 10 heures à 18 heures,fixé à 150 € par enfant soit 450 € par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Madame [B] n'a pas conclu à nouveau et Monsieur [J] n'a pas constitué avocat.

Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Les parents ont été avisés du droit pour leurs enfants d'être entendus par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande n'a été présentée en ce sens.

Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant les enfants.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 3 juin 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l'assignation du 23 mai 2023 ;

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [K] [B]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14] (Tunisie)
de nationalité tunisienne

ET DE

Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 14] (Tunisie)
de nationalité tunisienne

Mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 11] (Tunisie)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 23 mai 2023 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;

DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;

DIT n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;

RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l’enfant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

MAINTIENT la résidence habituelle des enfants communs au domicile de leur mère Madame [B] ;

DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d'un droit de visite s'exerçant les premiers samedis du mois de 10 heures à 18 heures et les troisièmes dimanches du mois de 10 heures à 18 heures ;

DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;

DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

RAPPELLE qu' en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;

FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [J] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs [X], [W] et [U] [J] à la somme de 100 € par enfant soit 300 € (TROIS CENTS EUROS) par mois, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamne ;

DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses, dont il lui appartient de justifier au moins une fois par an ;

DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,

DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation,
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix les voies suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
- s’adresser à l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut l'aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du créancier,

DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l'intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,

ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l'organisme débiteur des prestations familiales, d'un extrait exécutoire du présent titre accompagné d'un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la notification aux parties n'a pas été signé,

ORDONNE la transmission à l'Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l' article 1074-4 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

CONDAMNE Madame [B] aux dépens ;

RAPPELLE qu'il appartient à la demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à Paris, le 02 Septembre 2024

Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jaf section 4 cab 2
Numéro d'arrêt : 23/35459
Date de la décision : 02/09/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-02;23.35459 ?
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