TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/35006 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXD7
AJ du TJ DE PARIS du 05 Novembre 2019 N° 2019/042423
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 02 septembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [E] [D] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2019/042423 du 05/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Ayant pour conseil Me Nathalie ROBERT, Avocat, #C1696
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Saïda DIDI ALAOUI, Avocat, #E2055
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Juin 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [D] et Monsieur [T] [U], tous deux de nationalié malienne, se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 7] au Mali.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
A la suite de la requête en divorce déposée par l’épouse le 3 décembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de non-conciliation rendue le 20 novembre 2020, s’est déclaré compétent avec applciation de la loi française et a notamment :
- autorisé les époux à résider séparément,
- débouté Mme [D] de sa demande de prise en charge par son époux d'une dette auprès de la Caisse d'Allocations Familiales,
- fixé le montant de la pension alimentaire dûe par l’époux au titre du devoir de secours à la somme de 300 euros par mois, et en tant que de besoin, a condamné Monsieur [U] à la payer à son épouse, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, avec indexation,
- réservé les dépens.
Par acte du commissaire de justice du 10 mai 2023, Madame [D] a fait assigner en divorce son conjoint sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, transmises par RPVA le 5 févier 2024, Madame [D] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et de statuer sur ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives transmises le 5 décembre 2023 par voie électronique, Monsieur [U] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal et de statuer sur ses conséquences.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024, et mise en délibéré au 2 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance de non-conciliation rendue le 20 novembre 2020,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce pour :
Monsieur [T] [U]
né en 1962 à [Localité 9] / [Localité 8] (Mali)
de nationalité malienne
et de
Madame [E] [D]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (Mali)
de nationalité malienne
Mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 7] (Mali)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10],
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux parties qu'elles ne pourront plus user du nom de leur conjoint à compter du prononcé du divorce, en vertu de l'article 264 du code civil,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT que de la dette contractée auprès de la caisse d’allocations familiales sera payée par moitié par les époux, et en tant que de besoin condamne Monsieur [U] payer à Madame [D] la somme de 2.696 € à ce titre ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 20 novembre 2020,
DEBOUTE Madame [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [D] aux entiers dépens,
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.
Fait à Paris, le 02 Septembre 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente