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02/09/2024 | FRANCE | N°23/34462

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jaf section 4 cab 2, 02 septembre 2024, 23/34462


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 4 cab 2


N° RG 23/34462 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCDJ



N° MINUTE :


JUGEMENT
rendu le 02 septembre 2024

Art. 237 et suivants du code civil


DEMANDERESSE

Madame [B], [E] [Z] épouse [N]
[Adresse 7]
[Localité 8]

Ayant pour conseil Me Nathalie TOMASINI, Avocat, #G045

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [V] [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Ayant pour avocat postulant, Me Marie-Claire GRAS, Avocat au barrea

u de Paris
#C2014

Ayant pour avocat plaidant, Me Stéphanie FOULON BELLONY, Avocat au barreau de Versailles


LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 4 cab 2

N° RG 23/34462 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCDJ

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 02 septembre 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [B], [E] [Z] épouse [N]
[Adresse 7]
[Localité 8]

Ayant pour conseil Me Nathalie TOMASINI, Avocat, #G045

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [V] [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Ayant pour avocat postulant, Me Marie-Claire GRAS, Avocat au barreau de Paris
#C2014

Ayant pour avocat plaidant, Me Stéphanie FOULON BELLONY, Avocat au barreau de Versailles

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

Faouzia GAYA

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Juin 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [N] et Madame [B] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 5] (Gironde), après avoir adopté le régime de la séparation de biens suivant acte notarié établi le 9 août 2007 par Maître [P] [M], Notaire à [Localité 5] (Gironde).

Un enfant est issu de cette union : [G], [Y], [K] [N] [Z] née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 11].

Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mars 2023, Madame [B] [Z] a assigné son conjoint en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 11 mai 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- débouté les parties de leur demande d'expertise médico-psychologique ;
- écarté des débats les pièces de Madame [B] [Z] numérotées 13, 14 et 15 ;
- autorisé les époux à résider séparément,
- attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublant situé [Adresse 7] à Madame [B] [Z], à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges y afférents,
- débouté Madame [B] [Z] de sa demande concernant le caractère gratuit de cette jouissance qui est sans objet ;
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ;
- fixé la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours dû par Madame [Z] à Monsieur [U] [N] à la somme de 1.500 euros, et en tant que de besoin, a condamné le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, avec indexation,
- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
- dit que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l'enfant à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes : la totalité des vacances d’automne chaque année, la totalité des vacances d’hiver les années paires et la totalité des vacances de printemps les années impaires, la première moitié des vacances de printemps et de Noël les années paires et la seconde moitié des vacances d’hiver et de Noël les années impaires ;
- constaté l'impécuniosité de Monsieur [N] ;
- déchargé par conséquent Monsieur [N] du paiement de la contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
- réservé les dépens.

Par ordonnance rectificative du 29 juin 2023 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, saisi par requête de Monsieur [N], a rectifié l'ordonnance du 1  mai 2023 et a :
- dit que sauf meilleur accord parental, le père exercera son droit de visite la première et troisième quinzaine les années paires et seconde et quatrième quinzaine les années impaires des vacances d'été,
- ordonné que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme celle-ci,
- mis les dépens à la charge du Trésor Public.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives, transmises par RPVA le 8 février 2024, Madame [Z] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal et de statuer sur ses conséquences.

Par conclusions récapitulatives transmises le 29 février 2024 par voie électronique, Monsieur [N] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal et de statuer sur ses conséquences.

Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'enfant n’a pas été informé de son droit à être entendu en raison de l’absence de son discernement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 3 juin 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l'assignation du 21 mars 2023 ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [B], [E] [Z]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12]
de nationalité française

ET DE

Monsieur [U], [V], [O] [N]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9]
de nationalité française

Mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 5]

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 21 mars 2023 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage deleurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DÉBOUTE Monsieur [U] [N] de sa demande de dommages-intérêts,

ATTRIBUE à Madame [B] [Z], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé à [Adresse 7], à [Localité 8],

DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;

CONDAMNE Madame [B] [Z] à verser à Monsieur [U] [N] une somme de 15.000 € (QUINZE MILLE EUROS) en capital à titre de prestation compensatoire ;

RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant mineur ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l’enfant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant commun au domicile de la mère,

DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l'enfant à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :
* pendant les vacances scolaires (hors été) : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* pendant les vacances d’été : la première et la troisième quinzaine les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires,

DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;

INVITE les parties à organiser un droit de visite une journée en fin de semaine entre chaque période de vacances scolaires, si le père se trouve à [Localité 10] et sous réserve d’aviser la mère dix jours à l’avance ;

DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

RAPPELLE qu' en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;

DIT que les frais exceptionnels, les dépenses de santé non remboursées, les frais d'activités extra-scolaires feront l'objet d'un partage par moitié sur présentation de justificatifs et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [B] [Z] aux dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à Paris, le 02 Septembre 2024

Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jaf section 4 cab 2
Numéro d'arrêt : 23/34462
Date de la décision : 02/09/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-02;23.34462 ?
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