TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/33532 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYUFT
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 02 septembre 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [G] [L] [J] épouse [U]
Elisant domicile au cabinet de Maître Victoire BREVAN
[Adresse 2]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2022/019979 du 24/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représentée par Maître Victoire BREVAN, Avocat à la Cour, #C2319
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [U]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 14]
A.J. Totale numéro 2023/004989 du 06/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représenté par Maître Claire SIMON, Avocat au Barreau de Paris, #E1833
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Juin 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [L] [J] et Monsieur [D] [U] se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 10] (Algérie) sans avoir fait précéder cette union d'un contrat de mariage.
Quatre enfants sont issus de cette union :
- [B] [U], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 14],
- [Y], [O] [U], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 14],
- [T], [Z] [U], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 14],
- [D] [U], né le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 14].
Par acte du 21 février 2023, Madame [G] [L] [J] a assigné Monsieur [D] [U] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 22 juin 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux et attribué la jouisssance du domicile conjugal à l'épouse, à charge pour elle de s'acquitter du loyer,
- dit que les parents exercent conjointement l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
- accordé un droit de visite au père les mercredis à la sortie des classes, les samedis des semaines paires et dimanches des semaines impaires de 14 heures à 21 heures,
- fixé à 100 € par enfant la contribution du père à leur entretien et leur éducation soit 400 € par mois.
Dans ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 31 octobre 2023, Madame [G] [L] [J] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil et de statuer sur ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives transmises le 3 novembre 2023 par voie électronique, Monsieur [D] [U] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal et de statuer sur ses conséquences.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 3 juin 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'assignation du 21 février 2023,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 22 juin 2023,
DEBOUTE Monsieur [U] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l'époux de :
Madame [G] [L] [J]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 12] (Algérie)
de nationalité algérienne
ET DE
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 15]
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 10] (Algérie) ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 21 février 2023 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que la dette d'électricité d'un montant de 2.871,90 € sera supportée par moitié par chacun des époux, et en tant que de besoin, condamne chacun à la payer ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d'un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;
DIT n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [G] [L] [J] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère Madame [L] [J] ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :
- tous les mercredis de la sortie des classes jusqu’à 16h00 ainsi que les samedis des semaines paires et les dimanches des semaines impaires de 14h00 à 21h00 ;
DIT qu'il appartient au père d'aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou les faire ramener au domicile de la mère avant et à l'issue de sa période d'accueil ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l'a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE qu' en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ;
DECHARGE Monsieur [U] du paiement de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs, à compter de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [U] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 02 Septembre 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffier Vice présidente