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02/09/2024 | FRANCE | N°22/39595

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jaf section 4 cab 2, 02 septembre 2024, 22/39595


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 4 cab 2


N° RG 22/39595 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX4I6

AJ du TJ DE PARIS du 02 Septembre 2021 N° 2021/025498

N° MINUTE :


JUGEMENT
rendu le 02 septembre 2024

Art. 237 et suivants du code civil


DEMANDERESSE

Madame [N] [M] épouse [D]
[Adresse 6]
[Localité 8]

(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2021/025498 du 02/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

Ayant pour conseil Me Stéphan

ie QUATREMAIN, Avocat, #P0170

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [X] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Ayant pour conseil Me Joackim FAIN, Avocat, #B1151


LE JUGE AUX AFFAIRES ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 4 cab 2

N° RG 22/39595 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX4I6

AJ du TJ DE PARIS du 02 Septembre 2021 N° 2021/025498

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 02 septembre 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [N] [M] épouse [D]
[Adresse 6]
[Localité 8]

(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2021/025498 du 02/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

Ayant pour conseil Me Stéphanie QUATREMAIN, Avocat, #P0170

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [X] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Ayant pour conseil Me Joackim FAIN, Avocat, #B1151

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

Faouzia GAYA

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Juin 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [M] et Monsieur [U] [D] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2018 par devant l’officiel d’état civil de la mairie de [Localité 8], sans contrat de mariage préalable.

De cette union est issue une enfant : [W], [C], [L] [D], née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 13].

Par acte d'huissier délibré le 12 septembre 2022, Madame [N] [M] a assigné son conjoint en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 5 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré compétent avec application de la loi française et a notamment :
- constaté que les époux résident séparément :
- attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 6] – [Localité 8] et des meubles meublant à Madame [N] [M] à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges y afférents ;
- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leu enfant mineur
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
- dit que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l'enfant à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :
* Jusqu'au trois ans de l'enfant : les samedis des semaines paires de 10h00 à 18h00 ;
*A compter des trois ans de l'enfant : pendant l’école, les fins des semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, et la deuxième moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine l’été de sorte que les enfants seront chez leur père la première et troisième quinzaine des vacances estivales les années paires, deuxième et quatrième quinzaine les années impaires ;
- fixé la pension alimentaire due par Monsieur [U] [D] à Madame [N] [M] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun à la somme de 150 euros par mois et en tant que de besoin l’y a condamné avec indexation,
- dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
- réservé les dépens.

Monsieur [D] a constitué avocat le 2 décembre 2022 mais n’a pas conclu.

Par ses uniques conclusions, transmises par RPVA le 3 févier 2023, Madame [M] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et de statuer sur ses conséquences.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'enfant n’a pas été informé de son droit à être entendu en raison de son jeune âge caractérisant son absence de discernement au sens des dispositions de l'article 388-1 du code civil.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024, et mise en délibéré au 2 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l'assignation du 12 septembre 2022 ;

DIT que le juge français est compétent et la loi françaises applicable ;

DECLARE recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [N] [M]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 9] (Val-de-Marne)
de nationalité française

et de

Monsieur [U], [X] [D]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10], sous préfecture de [Localité 11] (Côte d’Ivoire)
de nationalité ivoirienne

Mariés le [Date mariage 7] 2018 à [Localité 8]

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12],

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

RAPPELLE aux parties qu'elles ne pourront plus user du nom de leur conjoint à compter du prononcé du divorce, en vertu de l'article 264 du code civil,

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 26 avril 2021 ;

DIT n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;

ATTRIBUE à Madame [N] [M], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 6] – [Localité 8],

RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leu enfant mineur ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l’enfant,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;

DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l'enfant à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :

- pendant l’école :les fins des semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,

- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la deuxième moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine l’été de sorte que les enfants seront chez leur père la première et troisième quinzaine des vacances estivales les années paires, deuxième et quatrième quinzaine les années impaires ;

DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 18 h ;

PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ;

DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l'enfant par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;

DIT que Monsieur [U] [D] devra respecter un délai de prévenance de deux semaines concernant les petites vacances scolaires, et de deux mois pour les vacances d'été, sans quoi il sera réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit pour la période concernée ;

RAPPELLE qu' en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;

MAINTIENT et FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [U] [D] à Madame [N] [M] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun à la somme de 150 euros par mois depuis le 5 juin 2023 et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;

DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,

DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,

DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du créancier,

DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l'intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,

ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l'organisme débiteur des prestations familiales, d'un extrait exécutoire du présent titre accompagné d'un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la notification aux parties n'a pas été signé,

ORDONNE la transmission à l'Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l' article 1074-4 du code de procédure civile,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce,

CONDAMNE Madame [N] [M] aux entiers dépens,

REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires,

DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée.

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.

Fait à Paris, le 02 Septembre 2024

Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jaf section 4 cab 2
Numéro d'arrêt : 22/39595
Date de la décision : 02/09/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-02;22.39595 ?
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