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02/09/2024 | FRANCE | N°22/37809

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jaf section 4 cab 2, 02 septembre 2024, 22/37809


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 4 cab 2


N° RG 22/37809 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXR73



N° MINUTE :


JUGEMENT
rendu le 02 septembre 2024

Art. 237 et suivants du code civil


DEMANDEUR

Monsieur [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]

Représenté par Maître Mathilde VITTORI, Avocat au Barreau de Paris, #G0764


DÉFENDERESSE

Madame [K] [X] [O] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 8] FRANCE

Représentée par Maître Carole PAINBLANC,

Avocat au Barreau de Paris, #A0384


LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER


LE GREFFIER

Faouzia GAYA

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 4 cab 2

N° RG 22/37809 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXR73

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 02 septembre 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]

Représenté par Maître Mathilde VITTORI, Avocat au Barreau de Paris, #G0764

DÉFENDERESSE

Madame [K] [X] [O] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 8] FRANCE

Représentée par Maître Carole PAINBLANC, Avocat au Barreau de Paris, #A0384

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

Faouzia GAYA

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Juin 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [L], de nationalité française et Madame [K] [X] [O], de nationalité franco-brésilienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 12], sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de cette union : [F] [X] [L], né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 13].

Par acte d'huissier délivré le 29 juillet 2022, M. [T] [L] a assigné son épouse en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Par ordonnance rendue le 17 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment statué sur les mesures provisoires suivantes :
- constaté que les époux résident séparément,
- fixé la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours dû par M. [L] à Mme [K] [X] [O] à la somme de 250 euros, et en tant que de besoin, a condamné le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze,
- fixé la provision pour frais d'instance alloués à Mme [K] [X] [O] à la somme de 3.000 euros, et en tant que de besoin, a condamné M. [L] à la payer ;
- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun de leurs parents, semaines paires au domicile du père, semaines impaires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant le dimanche à 18 heures sauf meilleur accord entre les parents ;
- dit que s'agissant des vacances scolaires :
* durant les années paires : la même alternance (semaines paires au domicile du père, semaines impaires au domicile de la mère) sera maintenue pendant les vacances scolaires à l'exception de celles de Noël et d'été pendant lesquelles l'enfant sera chez sa mère la première moitié et avec son père la seconde moitié ;
* durant les années impaires : la mère aura la garde de l'enfant durant l'intégralité des vacances scolaires d'été et le père en aura la garde durant l'intégralité des vacances de la Toussaint, d'hiver et de printemps ;
* pendant les vacances de Noël l'enfant sera chez son père la première moitié et avec sa mère la seconde moitié ;
- dit que les vacances scolaires sont celles de l'académie dans laquelle est scolarisé l'enfant ;
- fixé la pension alimentaire due par M. [T] [L] à Mme [K] [X] [O] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun à la somme de 200 par mois et en tant que de besoin l'y a condamné ;
- dit que les frais de cantine et d'accueil en périscolaire seront pris en charge par le père,
- dit que les dépenses de santé non remboursés, frais scolaires et d'activités extra-scolaires feront l'objet d'un partage par moitié sur présentation de justificatif et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement ;
- dit que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour l'enfant lorsqu'ils sera à son domicile ;
- réservé les dépens.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives, transmises par RPVA le 12 février 2024, M. [L] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal et de statuer sur ses conséquences.

Par conclusions récapitulatives transmises le 29 février 2024 par voie électronique, Mme [X] [O] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal et de statuer sur ses conséquences.

Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'enfant mineur concerné par la présente procédure a été informé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande en ce sens n'a été reçue.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 3 juin 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l'assignation du 29 juillet 2022,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [T], [H] [L]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11]
de nationalité française

ET DE

Madame [K] [X] [O]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 10], Etat de [Localité 14] (Brésil)
de nationalités française et brésilienne

Mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 12] ;

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 29 juillet 2022 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d'un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;

DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;

CONDAMNE M. [L] à verser à Mme [X] [O] une somme de 20.000 € (VINGT MILLE EUROS) en capital à titre de prestation compensatoire ;

RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun de leurs parents, semaines paires au domicile du père, semaines impaires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant le dimanche à 18 heures sauf meilleur accord entre les parents ;

DIT que la même alternance sera maintenue durant les périodes de vacances scolaires, à l'exception des vacances de Noël et d'été ;

DIT que pendant les vacances de Noël l'enfant sera chez son père la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires et avec sa mère la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

DIT que les vacances d'été seront partagées par moitié les années paires (la première moitié avec le père, la seconde moitié avec la mère), et que les années impaires, l'enfant sera avec sa mère du début des vacances scolaires jusqu'au 15 août à midi, et avec son père du 15 août à midi jusqu'à la rentrée des classes, sauf meilleur accord des parties ;

DIT que les vacances scolaires sont celles de l'académie dans laquelle est scolarisé l'enfant ;

DIT que par dérogation à ce calendrier l'enfant sera chez son père le jour de la fête des pères, chez sa mère le jour de la fête des mères ;

DIT qu'il appartient au parent qui débute sa période d'accueil d'aller chercher l'enfant ou de faire chercher l'enfant par une personne de confiance et de le ramener ou faire ramener au domicile de l'autre parent avant et à l'issue de sa période d'accueil ;

DIT que cette organisation ne s'applique qu'à défaut de meilleur accord entre les parties ;

FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [T] [L] à Madame [K] [X] [O] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun à la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;

DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil ;

DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du créancier,

DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l'intermédiation financière, notifiée par par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,

ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l'organisme débiteur des prestations familiales, d'un extrait exécutoire du présent titre accompagné d'un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la notification aux parties n'a pas été signé,

ORDONNE la transmission à l'Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l' article 1074-4 du code de procédure civile,

DIT que les frais de cantine et d'accueil en périscolaire seront pris en charge par Monsieur [T] [L] ;

DIT que les dépenses de santé non remboursées, frais scolaires et d'activités extra-scolaires feront l'objet d'un partage par moitié sur présentation de justificatif et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement ;

DIT que pour le surplus, chaque parent supportera les frais exposés pour l'enfant lorsqu'ils sera à son domicile ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE M. [L] aux dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à Paris, le 02 Septembre 2024

Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffier Vice présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jaf section 4 cab 2
Numéro d'arrêt : 22/37809
Date de la décision : 02/09/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-02;22.37809 ?
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