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30/08/2024 | FRANCE | N°24/51471

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 30 août 2024, 24/51471


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/51471 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CFJ

N° : 4-CH

Assignation du :
15 Février 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 août 2024



par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.




DEMANDERESSE

La société LA COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE DE FRANCE, société a

nonyme
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Maître Florian DUCHMANN, avocat au barreau de PARIS - #C1887





DEFENDERESSE

S.A.R.L. NELL
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/51471 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CFJ

N° : 4-CH

Assignation du :
15 Février 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 août 2024

par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.

DEMANDERESSE

La société LA COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE DE FRANCE, société anonyme
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Maître Florian DUCHMANN, avocat au barreau de PARIS - #C1887

DEFENDERESSE

S.A.R.L. NELL
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Giany ABBE de la SELARL ALMEE, avocats au barreau de PARIS - #P0560

DÉBATS

A l’audience du 14 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un acte sous signature privée du 13 mai 2015, la SA COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE DE FRANCE a donné à bail à la SARL NELL des locaux à usage commercial situés [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 24 000 euros hors taxes hors charges.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur, par acte extrajudiciaire du 28 juillet 2023, un commandement de payer la somme de 23 655,86 euros échue à cette date.

Un affaissement de la voirie ayant été constaté par la mairie de [Localité 7] le 26 juin 2023 au niveau du [Adresse 2], la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain – CPCU a entrepris des travaux de sécurisation et réparation des réseaux à compter du mois de juillet 2023. Suivant ordonnance du 9 janvier 2024, une expertise a été ordonnée dans ce cadre à l’initiative de la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE DE FRANCE, au contradictoire de la CPCU, la société AXA et la société ALLIANZ IARD, la société NELL étant intervenue volontairement à cette procédure. M. [S] [O] a été désigné en tant qu’expert.

Parallèlement, un second commandement de payer la somme de 36 297,91 euros au principal échue au 4e trimestre 2023 inclus, outre le coût du commandement de payer, a été délivré à la société NELL, par acte extrajudiciaire du 17 novembre 2023.

Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement de payer, la SA COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE DE FRANCE a, par exploit délivré le 15 février 2024, fait citer la société NELL devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement de provisions.
A l’audience du 5 avril 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande du défendeur. Les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur aux fins de se voir délivrer une information sur la mesure de médiation.

A l’audience de renvoi du 14 juin 2024, les parties n’ayant pas souhaité entrer en médiation, l’affaire a été plaidée.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la demanderesse formule les demandes suivantes, au visa des articles L145-41 du code de commerce, 1103 et 1343-5 du code civil, 3, 9, 377, 378, 696, 699, 700 et 835 du code de procédure civile :
« -IN LIMINE LITIS :
- DEBOUTER la société NELL de sa demande de sursis à statuer;
-EN TOUTE HYPOTHESE :
- RECEVOIR la société LA COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE DE France en sa demande et la déclarer bien fondée ;
- DEBOUTER la société NELL de l’intégralité de ses demandes; - CONSTATER l’acquisition, à titre principal au 28 août 2023 et, à titre subsidiaire au 17 décembre 2023, de la clause résolutoire contenue au bail du 13 mai 2015, mise en œuvre par commandement de payer visant la clause résolutoire du 28 juillet 2023 et du 17 novembre 2023 et portant sur des locaux sis à [Adresse 3] ;
- ORDONNER l'expulsion de la société NELL et celle de tous occupants de son chef et de ses biens des locaux sis [Adresse 3], à savoir « Un local commercial situé à gauche de l’entrée de l’immeuble, composé de trois niveaux : au rez-de-chaussée, sous-sol et entresol pour partie, représentant une surface totale d’environ 134 m² », sous astreinte journalière de 500 euros, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- DIRE que l'huissier instrumentaire sera autorisé à procéder à l’ouverture forcée des portes et pourra en tant que de besoin se faire assister, d’un serrurier, de deux témoins et de la force publique ;
- DIRE qu'il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde meubles qu'il plaira à la société LA COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE DE France et ce aux frais du preneur ;
- CONDAMNER, à titre provisionnel, la société NELL à payer à la société LA COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE DE France la somme de 58 889,07 euros au titre des loyers et provisions sur charges arrêtée au 1er avril 2024 (2e trimestre 2024 inclus) ;
- ASSORTIR cette condamnation et condamner la société NELL à payer les intérêts contractuels de retard « au taux de 2% (deux pour cent) par mois de retard » :
• A effet du 28/07/2023 sur la somme de 23 655,86 euros ;
• A effet 17/11/2023 sur la somme supplémentaire de 12 934,37 euros ;
• A l’effet de la signification de l’assignation pour le surplus ;
- FIXER l’indemnité d'occupation à effet, à titre principal du 28 août 2023 et, à titre subsidiaire du 17 décembre 2023, à la somme annuelle de 158 405,20 euros HT / HC et CONDAMNER la société NELL à payer cette somme ;
- CONDAMNER la société NELL à payer à la société LA COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE DE France la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société NELL aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 28 juillet 2023 de 73,35 euros et du 17 novembre 2023 de 218,97 euros et le coût de l’état d’endettement de 68,69 euros du greffe du tribunal de commerce de PARIS. »

En réplique, la société NELL demande au visa des articles 145-41 du code de commerce, 1220, 1719 et 1343-5 du code civil, 700 du code de procédure civile :

« - RECEVOIR la SARL NELL en ses demandes et la déclarer bien fondée ;
-REJETER toutes fins, moyens ou conclusions contraires ;
-In limine litis,
-ORDONNER un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert ;
-DIRE qu'à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente ;
A titre subsidiaire,
-ACCORDER à la société SARL NELL un délai de paiement de vingt (20) mois pour apurer sa dette locative ;
-ORDONNER la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire jusqu'à l'apurement de la dette locative ;
-LAISSER à la charge des parties les frais qu'elles ont dû engager pour faire valoir leurs droits à l'occasion de la présente procédure ».

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

L'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond en dehors des cas où ils sont tenus de surseoir en vertu d'une disposition légale.

Le juge peut prononcer d’office le sursis à statuer.

Selon l’article 379 du même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

Bien qu’en l’espèce la demanderesse s'oppose à la demande tendant au sursis à statuer, il convient de constater que la partie défenderesse justifie, par la production de deux procès-verbaux de constat établis par un commissaire de justice les 24 juillet et 9 octobre 2023 de l’existence des travaux sur le réseau de chauffage urbain passant au droit de l’immeuble et particulièrement devant le local commercial, en bloquant partiellement l’accès, ainsi que de l’empoussièrement consécutif à ces travaux. Elle justifie en outre, par la production d'une ordonnance du 9 janvier 2024, de l’existence des opérations d’expertise confiées à M. [S] [O] afin d’examiner les désordres affectant les immeubles situés [Adresse 2] et [Adresse 3], consistant notamment en des fissures, infiltrations et affaissement, opérations auxquelles la société NELL est intervenue volontairement, afin de soumettre à l’analyse de l’expert les préjudices subis en tant que locataire d’un local commercial situé en rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 3], préjudices susceptibles d’avoir un lien avec les désordres soumis à l’analyse de l’expert.

Or, bien que la demande faisant l’objet de la présente instance, tend à l'acquisition de la clause résolutoire et au paiement des provisions, l’issue des opérations expertales est susceptible d'avoir une incidence sur la mise en œuvre de la clause résolutoire sollicitée de la juridiction de céans de sorte que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente du prononcé du dépôt du rapport de l’expert, prévu pour le 7 octobre 2024.

En conséquence, et sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par les parties, il sera sursis à statuer.

Les opérations d’expertise étant pour l'heure en cours, il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter une date pour la poursuite de la présente instance une fois ladite décision rendue.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,

Ordonnons un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;

Disons que les parties informeront sans délai le greffe des référés du dépôt de rapport ;

Disons qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente ;

Réservons les dépens.

Fait à Paris le 16 août 2024

La Greffière, La Présidente,

Célia HADBOUN Cristina APETROAIE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/51471
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Autres mesures ordonnées en référé

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;24.51471 ?
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