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30/08/2024 | FRANCE | N°24/05245

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 30 août 2024, 24/05245


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 30/08/2024
à : - Me I. CHALAOUX
- M. [F] [M]

Copie exécutoire délivrée
le : 30/08/2024
à : - Me I. CHALAOUX

La Greffière,

Pôle civil de proximité


PCP JCP référé

N° RG 24/05245 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46XL

N° de MINUTE :
2/2024






ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 août 2024


DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], ayant pour Syndic la Socié

té à Responsabilité Limitée Cabinet DEBERNE-HIPAUX, dont le siège social est [Adresse 1]
représenté par Me Inès CHALAOUX, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : E143


DÉFENDEU...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 30/08/2024
à : - Me I. CHALAOUX
- M. [F] [M]

Copie exécutoire délivrée
le : 30/08/2024
à : - Me I. CHALAOUX

La Greffière,

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/05245 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46XL

N° de MINUTE :
2/2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 août 2024

DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], ayant pour Syndic la Société à Responsabilité Limitée Cabinet DEBERNE-HIPAUX, dont le siège social est [Adresse 1]
représenté par Me Inès CHALAOUX, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : E143

DÉFENDEUR
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clara SPITZ, Juge, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 2 juillet 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 30 août 2024 par Madame Clara SPITZ, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

Décision du 30 août 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/05245 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46XL

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 28 mai 2018, Monsieur [F] [M] a été employé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] comme gardien de l'immeuble situé [Adresse 2] et a bénéficié, dans ce cadre, de la jouissance d’un logement de fonction à l’adresse précitée.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a notifié à Monsieur [F] [M] son licenciement par courrier en date du 4 décembre 2023 et lui a adressé un courrier lui rappelant son obligation de quitter les lieux dans un délai de trois mois, à savoir au 4 mars 2024 au plus tard.

Il lui a été délivré, par acte de commissaire de justice daté du 14 avril 2024, une sommation de déguerpir restée vaine.

C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a fait assigner Monsieur [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de :
- constater que Monsieur [F] [M] est occupant sans droit ni titre et en conséquence, ordonner son expulsion sans délai, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la présente ordonnance,
- condamner Monsieur [F] [M] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation de 500 euros à compter du 4 mars 2024 et jusqu’à la libération des lieux,
- supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux,
- être autorisé à faire séquestrer les meubles garnissant le logement,
- condamner Monsieur [F] [M] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

À l'audience du 2 juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que le maintien dans les lieux du défendeur constitue un trouble manifestement illicite, lui causant un préjudice du fait de ce qu'il ne peut pas disposer de la loge, alors que le délai de préavis pour restituer les lieux de la convention collective des gardiens d'immeuble et de l'article R.7212-1 du code du travail, de trois mois, a été respecté et qu'au surplus, il a besoin d'accéder à la loge où se trouvent des équipements de sécurité.

Bien que régulièrement assigné à l’étude, Monsieur [F] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement

En application de l'article 835 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article L7212-1 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d'État ou sans le paiement d'une indemnité. Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu'il perçoit.

Selon l'article R7212-1 du même code, le délai minimum avant lequel, en application de l'article L. 7212-1 du même code, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois.

Aux termes de l'article 14 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles, réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention, en cas de rupture du contrat de travail du fait du salarié, le logement de fonction devra être libre à l'expiration du préavis sous réserve de l'application des articles L. 7212-1 et R. 7212-1 du code du travail.

En l’espèce, selon le contrat de travail produit aux débats, le logement est mis à disposition de Monsieur [F] [M] pour son habitation personnelle en tant que logement de fonction.

Du fait de la rupture du contrat de travail, qui est attestée par la production du courrier de notification de son licenciement qui lui a été adressé en recommandé le 4 décembre 2023 et à défaut d’avoir libéré le logement accessoire de son contrat de travail, Monsieur [F] [M] occupe sans droit ni titre les lieux, depuis l’expiration du délai de préavis, soit depuis le 4 mars 2024.

L'occupation sans titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile.

Il convient, par conséquent, d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion.

Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [F] [M] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le demandeur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.

Il sera rappelé, enfin, que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté - laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique -, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.

Sur la suppression du délai de deux mois

L'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 du même code. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l'espèce, le demandeur ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [F] [M] qui n'est pas entré dans les lieux selon les modalités décrites à l'alinéa 2 de l'article précité.

Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] sera débouté de la demande formée à ce titre.

Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.

L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature

de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.

Le maintien dans des lieux, sans droit ni titre, constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l’espèce, afin de préserver les intérêts du syndicat des copropriétaires, il convient de dire que Monsieur [F] [M] sera redevable, à son égard, d'une indemnité d'occupation provisionnelle à compter du 4 mars 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux.

Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés (18 m²), de sa localisation et de la nécessité de rendre dissuasive l'occupation tout en compensant le préjudice subi par le demandeur, l'indemnité d'occupation peut être fixée à 500 euros par mois.

En conséquence, Monsieur [F] [M] sera condamné à verser la somme provisionnelle de 500 euros par mois à compter du 4 mars 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [F] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile et ne peut être écartée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATONS que Monsieur [F] [M] est occupant sans droit ni titre de la loge située [Adresse 2] ;

ORDONNONS à Monsieur [F] [M] de quitter les lieux dans un délai de quinze jours ;

DISONS qu'à défaut de départ volontaire dans ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [F] [M] ainsi que de tous occupants de son chef hors les lieux, avec si besoin le concours de la Force Publique et celui d'un serrurier ;

DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de sa demande de suppression du délai légal prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS Monsieur [F] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation pour le logement d'un montant de 500 euros à compter du 4 mars 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;

CONDAMNONS Monsieur [F] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [F] [M] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 24/05245
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;24.05245 ?
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