TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 30/08/2024
à : Monsieur [U]-[T] [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/08/2024
à : Maître Laurent RUBIO
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/04426 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WQW
N° MINUTE :
16/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDERESSE
RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0729
DÉFENDEUR
Monsieur [U]-[T] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 06 septembre 2024 puis avancé et prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 30 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/04426 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WQW
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21 avril 2021, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a consenti à Monsieur [U] [D] un contrat de mise à disposition temporaire d’un logement meublé de 23 m² (n°212), au sein de la résidence située [Adresse 1], pour une durée d’un mois renouvelable, sans pouvoir excéder deux ans. La redevance mensuelle s’élève à la somme globale de 582,24 euros.
Par courrier remis en main propre contre décharge le 8 janvier 2024, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a délivré à Monsieur [U] [D] un congé, mentionnant le terme du bail le 21 avril 2023, renouvelé tacitement pour une durée indéterminée et signifiant au défendeur qu’à défaut de remplir les conditions d’admission au logement, à savoir le respect de la durée d’occupation de deux ans et de renouvellement régulier des résidents, il devra avoir quitté le logement à l’expiration d’un délai de trois mois francs à compter de la réception du courrier.
Faute d’avoir libéré les lieux, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [U] [D] par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 7 juin 2024, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, représentée, a réitéré les termes de son assignation et sollicité du juge des contentieux de la protection de Paris, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 1736, 1737 et 1738 du Code civil :
- le constat de la résiliation du contrat de résidence de Monsieur [U] [D] ;
- le prononcé de l’expulsion de Monsieur [U] [D] et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin ;
- la condamnation de Monsieur [U] [D] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance actuelle, jusqu’à libération des lieux;
- la condamnation de Monsieur [U]-[T] [D] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT indique que la convention d’occupation précaire n’est pas soumise aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et que la demande de résiliation est fondée par la survenance du terme du bail.
Monsieur [U]-[T] [D] (identité complète figurant à la pièce d’identité produite) comparaissant en personne a expliqué au tribunal qu’il était toujours dans les lieux et avait eu un grave accident ; qu’il avait fait une demande de logement social depuis deux ans et qu’il avait trois enfants vivant avec leur mère ; que’il payait régulièrement son loyer.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [U]-[T] [D] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation, en vertu de l’article L.632-3 du même code, ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989, en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d’occupation
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 prévoit qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
- cessation totale d'activité de l'établissement ;
- cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
La résiliation du contrat est signifiée par commissaire de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d'un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire (Ccass Civ 3ème 1 décembre 2016, n° 15-27.795).
En l'espèce, la convention conclue le 21 avril 2021 précise que la location est consentie pour deux ans maximum. Un courrier, reçu le 8 janvier 2024, et rappelant le terme du bail au 21 avril 2023 a été adressé à Monsieur [U] [D]. Ce congé, régulièrement notifié, qui vise le terme du contrat, quand bien même est évoquée une reconduction tacite à durée indéterminée qui ne peut s’appliquer à l’espèce, est ainsi valable.
Monsieur [U]-[T] [D] étant sans droit ni titre depuis le 21 avril 2023, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort des meubles est régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire, l'occupation indue de son bien l'ayant privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Monsieur [U]-[T] [D] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective, égale au montant de la redevance actuelle.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U]-[T] [D] , partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il n’est pas sollicité de condamnation du défendeur au paiement des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant publiquement et en premier ressort, parjugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la résiliation du bail conclu le 21 avril 2021 entre l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT et Monsieur [U]-[T] [D] concernant l’appartement à usage d’habitation n°212, au sein de la résidence située [Adresse 1] est acquise à la date du 21 avril 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [U]-[T] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [U]-[T] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [U]-[T] [D] à verser à l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 582,24 euros, à compter du 21 avril 2023, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
CONDAMNE Monsieur [U]-[T] [D] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,