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30/08/2024 | FRANCE | N°24/03865

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 30 août 2024, 24/03865


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 30/08/2024
à : - Me A. STELLER
- Me C. GOULAY

Copie exécutoire délivrée
le : 30/08/2024
à : - Me A. STELLER

La Greffière,

Pôle civil de proximité


PCP JCP référé

N° RG 24/03865 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SC6

N° de MINUTE :
1/2024






ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 août 2024


DEMANDERESSE
L’Association CENTRE ISRAÉLITE DE MONTMARTRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Alexander STELLER, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #B0917


DÉFENDERESSE
Madame [L] dite [Z] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Célia GOULAY, A...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 30/08/2024
à : - Me A. STELLER
- Me C. GOULAY

Copie exécutoire délivrée
le : 30/08/2024
à : - Me A. STELLER

La Greffière,

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/03865 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SC6

N° de MINUTE :
1/2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 août 2024

DEMANDERESSE
L’Association CENTRE ISRAÉLITE DE MONTMARTRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexander STELLER, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #B0917

DÉFENDERESSE
Madame [L] dite [Z] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Célia GOULAY, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : B1090
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-012495 du 3 juin 2024 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clara SPITZ, Juge, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 2 juillet 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 30 août 2024 par Madame Clara SPITZ, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 30 août 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/03865 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SC6

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28 février 2022, le Centre Israélite de Montmartre (CIM) a conclu avec Madame [L] dite [Z] [J] un contrat de séjour portant sur une chambre située au sein du Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) de l'association du Centre Israélite de Montmartre (CIM), situé [Adresse 2], mise à sa disposition jusqu'au 31 décembre 2022.

Par avenant au contrat, la durée du séjour était prolongée jusqu'au 28 février 2023, puis jusqu'au 28 août 2023.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 décembre 2023 auquel a été annexé le compte-rendu de l'entretien qui s'est déroulé le 8 décembre 2023 en présence de Madame [L] dite [Z] [J], le Centre Israélite de Montmartre (CIM) lui a notifié la fin de sa prise en charge et l'a mise en demeure de quitter les lieux au plus tard le 31 décembre 2023. le Centre Israélite de Montmartre (CIM) a réitéré sa mise en demeure le 14 février 2024 et lui a donné un délai de 15 jours pour partir.

Déplorant son maintien dans les lieux, le Centre Israélite de Montmartre (CIM) a fait assigner Madame [L] dite [Z] [J], par acte de commissaire de justice du 22 mars 2023, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- son expulsion,
- sa condamnation au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.

Lors de l'audience du 2 juillet 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, le Centre Israélite de Montmartre (CIM), représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Il fait valoir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le contrat de séjour a expiré, que Madame [L] dite [Z] [J] est donc occupante sans droit ni titre depuis le 23 août 2023 et qu'en outre, elle a manqué à ses obligations contractuelles en refusant les orientations proposées vers des hébergements adaptés à sa situation, en se montrant réticente au dispositif social offert et en ne respectant pas le règlement intérieur du centre. Il indique que cette situation est constitutive d'un trouble manifestement illicite et qu'il y a urgence à ce que Madame [L] dite [Z] [J] quitte les lieux en raison de la fin des subventions octroyées au CHRS en lien avec la fermeture des six places ouvertes au titre de l'hébergement d'urgence.

Madame [L] dite [Z] [J], représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande :
- à titre principal, de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par le Centre Israélite de Montmartre (CIM) et, par conséquent,

l'en débouter et la renvoyer à mieux se pourvoir,
- à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de 36 mois pour quitter les lieux,
- en tout état de cause, de condamner le Centre Israélite de Montmartre (CIM) à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en contrepartie de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que la demande d'expulsion formée par le Centre Israélite de Montmartre (CIM) se heurte à une contestation sérieuse du fait du droit au maintien en centre d'hébergement institué par l'article L.345-3 du code de l'action sociale et des familles, d'une part, et qu'elle n'est justifiée par aucun trouble manifestement illicite, d'autre part, en l'absence de tout manquement contractuel de sa part. Elle sollicite l'octroi d'un délai pour quitter les lieux, sur le fondement des articles L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution et suivants à titre subsidiaire, au regard de sa situation de précarité et du fait qu'elle élève seule son fils âgé de trois ans.

Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et déclarations à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 août 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Sur l'expiration du contrat

À titre liminaire, sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Madame [L] dite [Z] [J] au sein d'un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) est soumis aux dispositions du code de l'action sociale et des familles et que ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles qui figurent au chapitre III du titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation.

L'article L 311-4-1 III du code de l'action sociale et des familles dispose que la résiliation du contrat par le gestionnaire de l'établissement ne peut intervenir que dans les cas suivants :
1° En cas d'inexécution par la personne accueillie d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l'établissement, sauf lorsqu'un avis médical constate que cette inexécution ou ce manquement résulte de l'altération des facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie ;
2° En cas de cessation totale d'activité de l'établissement ;
3° Dans le cas où la personne accueillie cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement, lorsque son état de santé nécessite durablement des équipements ou des soins non disponibles dans cet établissement, après que le gestionnaire s'est assuré que la personne dispose d'une solution d'accueil adaptée.
L'article L.311-7 de ce même code prévoit que dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un règlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l'établissement ou du service. Le règlement de fonctionnement est établi après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d'une autre forme de participation. Les dispositions minimales devant figurer dans ce règlement ainsi que les modalités de son établissement et de sa révision sont fixées par décret en Conseil d’État.

En l'espèce, l'article 1 du contrat de séjour signé initialement par Madame [L] dite [Z] [J] prévoit une prise en charge normalement fixée pour une durée de 10 mois, qui peut être renouvelée étant précisé qu'il appartient à la famille d'en faire la demande par écrit, un mois avant terme.
Par ailleurs, l'article 6.2 du contrat de séjour stipule que la résiliation à l'initiative du Centre Israélite de Montmartre (CIM) peut intervenir notamment :
- en cas de non-respect du règlement de fonctionnement par la famille,
- en cas de refus par la famille d'un relogement adapté.

Enfin, il est prévu l’exclusion sans délais de l'établissement en cas de comportement violent, verbal ou physique.

Le premier contrat a été signé le 28 février 2022, puis renouvelé jusqu'au 28 août 2023.

Il n'est pas contesté que Madame [L] dite [Z] [J] a refusé de signer un avenant renouvelant la prise en charge jusqu'au 30 septembre 2023.

En tout état de cause, le Centre Israélite de Montmartre (CIM) indique que cette date correspondait à la fin de prise en charge de Madame [L] dite [Z] [J] compte tenu de la fin du dispositif du CHU au sein du CHRS et de la fermeture des six places d’hébergement.

Il est ainsi incontestable, bien que la prise en charge ait perduré, de fait, au delà de cette date, que le contrat de séjour a expiré au 28 août 2023.

En tout état de cause, le Centre Israélite de Montmartre (CIM) a notifié
à Madame [L] dite [Z] [J] par courrier recommandé avec accusé de réception, le 20 décembre 2023, la fin de sa prise en charge équivalent à la résiliation du contrat, au motif notamment des refus qu'elle a opposés aux solutions de relogement qui lui ont été proposées.

En effet, il ressort d'un courriel daté du 11 décembre 2023 adressé par Mme [O], coordonnatrice Secteur Ouest SIAO, que deux propositions de relogement adaptées à la situation de Madame [L] dite [Z] [J] lui ont été faites, mais qu'elle les a refusées.

Si Madame [L] dite [Z] [J] soutient qu'elle n'a pas pu se rendre au rendez-vous fixé par le CHRS [4] le 7 septembre 2023, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il ressort toutefois des pièces produites qu'elle avait, dès le 29 août 2023, refusé cette orientation en raison de l'éloignement du centre par rapport à la crèche et qu'elle ne s'est pas présentée à l'entretien d'admission auquel elle avait finalement consenti d'aller. Quel que soit le motif de cette absence, elle n'a pas répondu aux sollicitations de la directrice du CHRS [4] qui a tenté de la joindre après le rendez-vous manqué et ainsi mis en échec cette première solution.

Par ailleurs, Madame [L] dite [Z] [J] ne saurait valablement avoir refusé la deuxième proposition de relogement au sein du CHU d'[3] en raison du manque de places, eu égard à la confirmation qui a été donnée par Mme [O] du caractère adapté de cette proposition, étant rappelé que Mme [O] est une professionnelle tiers au Centre Israélite de Montmartre (CIM) et que, dès lors, Madame [L] dite [Z] [J] ne saurait invoquer la thèse d'un complot à son encontre de la part du personnel du CHRS.

Il en résulte donc qu'elle a opposé deux refus d'orientation et, ce faisant, elle manque aux obligations qui lui incombent au titre du contrat de séjour qu'elle a signé.

Le motif de la résiliation est ainsi valable sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres motifs tirés du non-respect du règlement intérieur du CHRS.

Il résulte de ce qui précède que Madame [L] dite [Z] [J] se maintient dans les lieux sans droit ni titre, puisque, d'une part, le contrat de séjour a expiré au 28 août 2023 et que si sa présence a été tolérée au-delà de cette date, une notification de résiliation du contrat lui a été valablement adressée le 20 décembre 2023.

Cette occupation sans droit ni titre est de nature à caractériser un trouble manifestement illicite et il convient, par conséquent, d'ordonner

l'expulsion de Madame [L] dite [Z] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Les articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution permettent au juge d'accorder des délais renouvelables, compris entre un mois et un an, aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [L] dite [Z] [J] est en situation de précarité sociale, ce qui a justifié son hébergement en CHRS. Elle ne sait ni lire ni écrire et a, à sa charge, son enfant de trois ans.

La preuve du comportement délétère de Madame [L] dite [Z] [J] dénoncé par le Centre Israélite de Montmartre (CIM) n'est pas rapportée avec l'évidence requise en référé et ne justifie donc pas qu'il ne soit pas fait droit à sa demande de délais, alors que sa situation les nécessite.

Il sera ainsi accordé à Madame [L] dite [Z] [J] un délai de six mois.

Sur les demandes accessoires

Madame [L] dite [Z] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile et le Centre Israélite de Montmartre (CIM) sera ainsi débouté de la demande formée à ce titre.

En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit et ne peut être écartée en référé.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATONS que Madame [L] dite [Z] [J] est occupante sans droit ni titre de la chambre située au sein du Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) de l'association du Centre Israélite de Montmartre (CIM), situé [Adresse 2] ;

ACCORDONS à Madame [L] dite [Z] [J] un délai jusqu'au 28 février 2024 pour quitter les lieux ;

DISONS qu'à défaut de départ volontaire dans ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion de Madame [L] dite [Z] [J] ainsi que de tous occupants de son chef, hors les lieux, avec si besoin le concours de la Force Publique et celui d'un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;

RAPPELONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;

DÉBOUTONS le Centre Israélite de Montmartre (CIM) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [L] dite [Z] [J] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décision du 30 août 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/03865 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SC6


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 24/03865
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;24.03865 ?
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