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30/08/2024 | FRANCE | N°24/03547

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 30 août 2024, 24/03547


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [Y] [U]
Monsieur [Z] [B]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphanie AMAR,

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 24/03547 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4O2G

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024


DEMANDERESSE
Madame [S] [J] [M] [O] [K] veuve [W] [F]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1

934

DÉFENDEURS
Madame [Y] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Monsieur [Z] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUN...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [Y] [U]
Monsieur [Z] [B]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphanie AMAR,

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/03547 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4O2G

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024

DEMANDERESSE
Madame [S] [J] [M] [O] [K] veuve [W] [F]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1934

DÉFENDEURS
Madame [Y] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Monsieur [Z] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mai 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 30 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/03547 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4O2G

Suivant acte sous seing privé du 1er mars 2022, pour une durée d'un an renouvelable, madame [S] [K], veuve [W] [F] (ci-après le bailleur) a consenti à madame [Y] [U] et à monsieur [Z] [B] un bail à usage d'habitation portant sur un appartement meublé situé [Adresse 2] à [Localité 3].

Les échéances du loyer n'étant pas régulièrement payées, le bailleur a fait délivrer en vain aux locataires le 11 août 2023, un commandement de payer pour avoir paiement de la somme de 14.288,65, en vain.

Par acte du 18 mars 2024, le bailleur a fait assigner les locataires, madame [Y] [U] et à monsieur [Z] [B], devant ce tribunal, pour obtenir à titre principal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:

- le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, aux torts des locataires pour défaut de paiement du loyer,
- leur expulsion, sans délai et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- leur condamnation solidairement au paiement de la somme de 30.180 €euros au titre des loyers impayés au mois de mars 2024 inclus, avec intérêts moratoires,
- l'autorisation de faire déposer éventuellement les meubles dans un local à la convenance du bailleur, aux frais et risques des locataires,
- la fixation et le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel, charges en sus,
- leur condamnation solidairement au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

A l'audience, le bailleur , représenté par son conseil, réitère les termes de son exploit introductif d'instance.

Les parties défenderesses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas comparu, ni personne pour elles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le prononcé de la résiliation judiciaire du bail

Vu les dispositions des articles 1103, 1217, 1728 du Code Civil, 7 et 24 de la loi du 06 juillet 1989 ;

Le locataire est tenu, en contrepartie de la mise à disposition des locaux, d'une obligation essentielle qui consiste au paiement, aux termes convenus du loyers et de ses accessoires.

Le juge peut prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique dès lors qu'il peut être imputé à l'un des cocontractants, un manquement suffisamment grave, qui justifie la rupture des relations entre les parties.

Il ressort des pièces versées aux débats, que les locataires ont cessé depuis de nombreux mois de régler le loyer, et qu'il ont accumulé ainsi une dette locative très importante portant.

Ils apparaissent au surplus défaillants au vu leur citation par procès verbal du commissaire de justice délivré en application de l'article 659 du code de procédure civile.

Ces manquements constituent un fait répété, suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail liant les parties, à compter du prononcé de la présente décision.

Sur l'expulsion

La procédure a été dénoncée au représentant de l'Etat.

Les parties défenderesses étant sans droit ni titre à compter du prononcé du jugement, il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef.

Au vu des mentions portées par le commissaire de justice sur le procès verbal dressé en conformité de l'article 659 du code de procédure civile et de l'importance du préjudice subi par le bailleur, il pourra être procédé à cette expulsion, comme précisé dans le présent dispositif, passé le délai de quinze jours suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux.

Sur l'indemnité d'occupation

Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l'indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.

Sur le paiement des arriérés

Il ressort du décompte fourni que les parties défenderesses restent devoir, terme du mois de mars 2024 inclus la somme de 30.810 euros au paiement de laquelle elles seront condamnées solidairement.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées au principal et à compter de l'assignation pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les parties défenderesses, madame [Y] [U] et à monsieur [Z] [B], devront supporter solidairement les dépens de l'instance.

En application de l'article 514-1 du code de procédure civile , aucun motif ne justifie que l'exécution provisoire de cette décision soit écartée.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur la totalité des sommes exposées par lui dans la présente instance. La somme de 1.200 euros lui sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La condamnation sera prononcée solidairement.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Prononce la résiliation judiciaire du bail liant les parties portant sur un appartement meublé situé [Adresse 2] à [Localité 3], à compter du prononcé du présent jugement,

Ordonne l'expulsion de madame [Y] [U] et de monsieur [Z] [B] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de quinze jours suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,

Rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 et R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d'exécution,

Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux, au montant des loyers et charges, qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et condamne solidairement madame [Y] [U] et monsieur [Z] [B] à son paiement,

Condamne solidairement madame [Y] [U] et monsieur [Z] [B] à payer à madame [S] [K], veuve [W] [F], la somme de 30.810 euros correspondant aux arriérés, terme de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2023, sur la somme de 14.288,65euros et à compter du 18 mars 2024 pour le surplus,

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement,

Condamne solidairement madame [Y] [U] et monsieur [Z] [B] aux dépens de l'instance et à payer à madame [S] [K], veuve [W] [F], la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait ce jour à PARIS.

La greffière Le juge des contentieux de la protection


Décision du 30 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/03547 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4O2G


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 24/03547
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;24.03547 ?
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