TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [V] [K] ; Monsieur [B] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Alexia DROUX
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/01993 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BYZ
N° MINUTE :
6-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDERESSE
Association AURORE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Maître Alexia DROUX de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #191
DÉFENDEURS
Madame [V] [K], demeurant [Adresse 2] - Appartement 414 - [Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 2] - Appartement 414 - [Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mai 2024
Délibéré le 30 août 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 30 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01993 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BYZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 juin 2020 à effet au 19 juin 2020, l'association AURORE a consenti un titre d’occupation à Mme [V] [K] et M. [B] [G] sur le logement n°414 de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant le paiement d’une contribution mensuelle de 757 euros, dans le cadre du dispositif « Louez solidaire et sans risque ».
Le montant du loyer a été fixé à 605 euros par avenant du 4 mars 2021.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 5 décembre 2023, l’association AURORE a notifié à Mme [V] [K] et M. [B] [G] la résiliation de la convention d’occupation.
Par actes de commissaire de justice du 2 février 2024, l'association AURORE a assigné Mme [V] [K] et M. [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater que ces derniers sont occupants sans droit ni titre depuis le 16 janvier 2024 et à titre subsidiaire faire prononcer la résiliation du titre d’occupation, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [V] [K] et M. [B] [G] et obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 700 euros à compter du 16 janvier 2024 et jusqu’à libération des lieux,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, l’association AURORE fait valoir que Mme [V] [K] et M. [B] [G] ont refusé la proposition de relogement auprès de la Ville de [Localité 6] alors que l’article 4 de la convention stipule qu’un refus y mettra fin, qu’ils ont en conséquence été radiés du dispositif, qu’ils se maintiennent dans les lieux malgré la notification de la résiliation du contrat.
A l’audience du 24 mai 2024, l'association AURORE représentée par son conseil maintient l'intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement assignés à étude, Mme [V] [K] et M. [B] [G] n’ont pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat.
En application de l'article 1225 du code civil la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En l’espèce, la convention d’occupation conclue le 11 juin 2020 stipule expressément qu’elle s’inscrit dans le dispositif « Louez solidaire et sans risque » financé par le département de Paris dans le cadre du Fonds de Solidarité Logement afin de permettre l’accueil de ménages défavorisés dans un logement temporaire, qu’en aucun cas un titre quelconque de location pourra être reconnu à l’occupant, l’organisme agréé étant seul titulaire du titre de locataire en vertu d’un bail conclu le 16 juillet 2020 pour une durée de trois ans renouvelable avec Monsieur [R], propriétaire.
Elle n’est en conséquence pas soumise aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Par ailleurs, la convention stipule que toute offre d’un logement ou d’un autre hébergement adressée à l’occupant mettra fin à la convention sous réserve de respecter un préavis d’un mois et d’en informer l’occupant par lettre recommandée avec avis de réception (articles 1 et 4).
Il ressort des pièces versées aux débats les éléments suivants.
Par courrier du 06 octobre 2023, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] a proposé à Mme [V] [K] et M. [B] [G] un logement de type F4 situé [Adresse 5] [Localité 4] pour un loyer de 570,14 euros outre 165 euros de charges, en les informant qu’un refus les exposerait à la dépriorisation de leur dossier.
Par courrier du 16 octobre 2023 adressé à la direction du logement et de l’habitat de la Ville de [Localité 6], Mme [V] [K] et M. [B] [G] ont fait part de leur refus dudit logement eu égard à l’absence de place de parking, nécessaire dans l’organisation de leur vie quotidienne.
Par courrier du 1er décembre 2023, la direction du logement de la Ville de [Localité 6] les a informés de la radiation de leur dossier du dispositif « Accompagner et reloger les publics prioritaires » compte tenu de ce refus de logement pourtant adapté à leur situation.
Ce service a ensuite demandé par courrier à l’association AURORE de mettre fin à la convention d’occupation en raison de ce refus et du dépassement de la durée maximale d’hébergement.
Par courrier adressé en lettre recommandée avec avis de réception du 5 décembre 2023 l’association AURORE a notifié à Mme [V] [K] et M. [B] [G] la résiliation de la convention à l’expiration du délai d’un mois à compter de la date de présentation de la lettre en raison du refus opposé à la proposition de logement.
Il convient de relever que ce motif de résiliation était expressément prévu par la convention d’occupation.
Mme [V] [K] et M. [B] [G], qui n’ont pas comparu dans le cadre de la présente instance, ne l’ont pas contesté.
L’association AURORE a par ailleurs respecté les formes et le délai de préavis.
Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation de la convention d’occupation à compter du 16 janvier 2024, la lettre recommandée avec avis de réception ayant été distribuée le 15 décembre 2023, ainsi que d’ordonner l’expulsion de Mme [V] [K] et M. [B] [G] comme de tout occupant de leur chef dans l’hypothèse où ils ne libèreraient pas volontairement les lieux.
En cas de maintien dans les lieux de Mme [V] [K] et M. [B] [G] ou de toute personne de leur chef malgré la résolution de la convention, il convient de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui de la contribution mensuelle outre les charges qui auraient été dues en cas de poursuite de la convention, à compter du 16 janvier 2024 et jusqu’à libération des lieux.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'association AURORE ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Mme [V] [K] et M. [B] [G], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En équité il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire sans qu’il ne soit besoin de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de la convention d’occupation conclue le 11 juin 2020 entre l'association AURORE, d’une part, et Mme [V] [K] et M. [B] [G], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2] logement n°414 à [Localité 7] ;
DIT que cette résiliation prend rétroactivement effet le 16 janvier 2024 ;
ORDONNE à Mme [V] [K] et M. [B] [G] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 2] logement n°414 à [Localité 7] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [V] [K] et M. [B] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés l’association AURORE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Mme [V] [K] et M. [B] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la contribution et aux charges qui auraient été dues en cas de poursuite de la convention d’occupation ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui s’est substituée à la contribution dès le 16 janvier 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient la contribution et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à l’association AURORE ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme [V] [K] et M. [B] [G] aux dépens ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 août 2024, et signé par la juge et le greffier susnommées.
Le Greffier La Juge