TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [T] [G] ; Monsieur [E] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Alexia DROUX de la SCP DROUX BAQUET
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/01934 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BR3
N° MINUTE :
5-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDERESSE
Association AURORE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexia DROUX de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #191
DÉFENDEURS
Madame [T] [G], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mai 2024
Délibéré le 30 août 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 30 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01934 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BR3
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 mai 2018 à effet au 9 mai 2018, l'association AURORE a consenti un titre d’occupation à M. [E] [G] et Mme [T] [G] sur le logement situé [Adresse 1], moyennant le paiement d’une contribution mensuelle de 688 euros forfait pour charges inclus, dans le cadre du dispositif « Louez solidaire et sans risque ».
Par avenant du 22 novembre 2018 un autre logement situé [Adresse 2] a été mis à la disposition de M. [E] [G] et Mme [T] [G] moyennant le paiement d’une contribution mensuelle de 511 euros charges comprises.
Le montant de la contribution mensuelle a été modifié par plusieurs avenants pour être fixé à la somme de 669,75 par avenant du 1er août 2023.
L’association AURORE a adressé aux occupants plusieurs mises en demeure d’avoir à régler un arriéré de contribution.
Le 9 novembre 2023 la commission de surendettement des particuliers de [Localité 3] a déclaré recevable le dossier de surendettement de M. [E] [G] et Mme [T] [G], ce que l’association AURORE a contesté.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 5 décembre 2023 distribué le 8 décembre 2023, l’association AURORE a notifié à M. [E] [G] et Mme [T] [G] la résiliation de la convention d’occupation pour dépassement de la durée d’occupation et non-paiement de l’arriéré de contribution mensuelle, à effet dans le délai d’un mois à compter de la présentation du courrier.
Par actes de commissaire de justice du 5 février 2024, l'association AURORE a assigné M. [E] [G] et Mme [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater que ces derniers sont occupants sans droit ni titre, à titre subsidiaire faire prononcer la résiliation du titre d’occupation, en tout état de cause être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [E] [G] et Mme [T] [G] et obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 850 euros à compter du 9 janvier 2024 et jusqu’à libération des lieux,3324,46 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées, compte arrêté au 25 janvier 2024 (échéance de décembre 2023 incluse) avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2022, 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, l’association AURORE fait valoir que M. [E] [G] et Mme [T] [G] présentent un solde locatif débiteur depuis plusieurs années malgré de multiples mises en demeure, qu’ils se maintiennent dans les lieux malgré la notification de la résiliation du contrat dans les conditions prévues par l’article 4 de la convention d’occupation.
A l’audience du 24 mai 2024, l'association AURORE représentée par son conseil maintient l'intégralité de ses demandes en actualisant la dette à la somme de 3595,42 euros au 13 mai 2024.
M. [E] [G] et Mme [T] [G] reconnaissent le montant de la dette sous réserve d’un règlement effectué le 7 mai d’un montant de 100 euros ne figurant pas au décompte. Ils exposent que monsieur a rencontré des difficultés d’emploi mais perçoit depuis le mois de janvier un salaire de 1500 euros, que son épouse s’occupe de leurs trois enfants en situation de handicap, que leur demande de logement n’a pu être renouvelée qu’en septembre 2023 lorsque la situation administrative de monsieur a été régularisée. Ils demandent l’annulation de la dette et à défaut de pouvoir la régler à hauteur de 10 euros par mois.
L’association AURORE a été autorisée à produire en cours de délibéré le jugement à intervenir relatif à la procédure de surendettement ainsi qu’un décompte actualisé de la contribution mensuelle.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par courriel du 3 juin 2024, l’association AURORE a adressé au tribunal le jugement du 27 mai 2024 relatif à la procédure de surendettement et un décompte actualisé au 27 mai 2024.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat.
En application de l'article 1225 du code civil la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En l’espèce, la convention d’occupation conclue le 11 juin 2020 stipule expressément qu’elle s’inscrit dans le dispositif « Louez solidaire et sans risque » financé par le département de [Localité 3] dans le cadre du Fonds de Solidarité Logement afin de permettre l’accueil de ménages défavorisés dans un logement temporaire, qu’en aucun cas un titre quelconque de location pourra être reconnu à l’occupant, l’organisme agréé étant seul titulaire du titre de locataire en vertu d’un bail conclu le 20 décembre 2012 avec Monsieur [I], propriétaire.
Elle n’est en conséquence pas soumise aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Par ailleurs, la convention stipule que l’occupant doit s’acquitter d’une contribution mensuelle (article 5) et qu’il pourra y être mis fin par l’une ou l’autre des parties à tout moment sous réserve de respecter un délai d’un mois (article 4).
Il ressort des pièces versées aux débats que l’association AURORE a à plusieurs reprises mis M. [E] [G] et Mme [T] [G] en demeure de régler un arriéré de contribution mensuelle, ainsi par exemple la somme de 6349,01 euros le 31 mars 2023.
Par jugement du 27 mai 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS a déclaré M. [E] [G] et Mme [T] [G] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Il ressort du décompte actualisé qu’à la date du 27 mai 2024, M. [E] [G] et Mme [T] [G] devaient à l’association Aurore la somme de 3195,42 euros.
M. [E] [G] et Mme [T] [G] ayant reconnu ce montant, ils seront condamnés à payer cette somme à l’association AURORE, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022, date de réception de la mise en demeure du 6 septembre 2022, sur la somme de 2436.82 euros et à compter de l’assignation pour le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 5 décembre 2023 distribué le 8 décembre 2023, l’association AURORE a notifié à M. [E] [G] et Mme [T] [G] la résiliation de la convention d’occupation pour dépassement de la durée d’occupation et non-paiement de l’arriéré de contribution mensuelle, à effet dans le délai d’un mois à compter de la présentation du courrier.
Il y a lieu en conséquence de constater que la dénonciation de la convention a été valablement délivré par l’association AURORE et que celle-ci est résiliée depuis le 9 janvier 2024.
M. [E] [G] et Mme [T] [G] sont en conséquence occupants sans droit ni titre du logement depuis cette date.
La demanderesse sera par conséquent autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [E] [G] et Mme [T] [G] ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, à défaut de départ volontaire, avec le concours de la force publique si besoin est.
M. [E] [G] et Mme [T] [G] sont également redevables, depuis le 9 janvier 2024 et jusqu’à libération effective des lieux, d’une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant de la contribution courante soit la somme de 684,24 selon décompte, charges comprises.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'association AURORE ou à son mandataire.
Sur la demande de délai de paiement
En application de l’article 1343-5 du même code qui dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, les défendeurs n’ont aucunement justifié de leur situation financière dans le cadre de la présente instance. Compte tenu également du montant de la dette, du non-paiement régulier depuis plusieurs années de la contribution et de la proposition faite à hauteur de 10 euros par mois très largement insuffisante à apurer la dette, la demande de délai de paiement sera rejetée.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
M. [E] [G] et Mme [T] [G], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En équité il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire sans qu’il ne soit besoin de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de la convention d’occupation conclue le 7 mai 2018 entre l'association AURORE, d’une part, et M. [E] [G] et Mme [T] [G], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1];
DIT que cette résiliation prend rétroactivement effet le 9 janvier 2024 ;
ORDONNE à M. [E] [G] et Mme [T] [G] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés [Adresse 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut pour M. [E] [G] et Mme [T] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés l’association AURORE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE M. [E] [G] et Mme [T] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la contribution et aux charges qui auraient été dues en cas de poursuite de la convention d’occupation soit la somme de 684,24 euros;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui s’est substituée à la contribution dès le 9 janvier 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient la contribution et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à l’association AURORE ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [E] [G] et Mme [T] [G] à payer à l’association AURORE la somme de 3195,42 euros à titre d’arriéré de contribution mensuelle et d’indemnités d’occupation, somme arrêtée au 27 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022 sur la somme de 2436.82 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
REJETTE la demande de M. [E] [G] et Mme [T] [G] aux fins de délai de paiement ;
CONDAMNE M. [E] [G] et Mme [T] [G] aux dépens ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 août 2024, et signé par la juge et le greffier susnommées.
Le Greffier La Juge