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30/08/2024 | FRANCE | N°24/01903

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 30 août 2024, 24/01903


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 30/08/2024
à : Madame [D] [W] [P] [T]


Copie exécutoire délivrée
le : 30/08/2024
à : Maître François DE LASTELLE

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 24/01903 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BMG

N° MINUTE :
1/2024






JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024


DEMANDEUR
Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François DE LASTELLE de la SELARL DE LASTELLE, avocats au bar

reau de PARIS, vestiaire : #P0070


DÉFENDERESSE
Madame [D] [W] [P] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 30/08/2024
à : Madame [D] [W] [P] [T]

Copie exécutoire délivrée
le : 30/08/2024
à : Maître François DE LASTELLE

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/01903 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BMG

N° MINUTE :
1/2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024

DEMANDEUR
Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François DE LASTELLE de la SELARL DE LASTELLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0070

DÉFENDERESSE
Madame [D] [W] [P] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 juin 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 06 septembre 2024 puis avancé et prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 30 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01903 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BMG

EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de location signé le 1er janvier 2015, M. [M] [Z] a loué à Mme [D] [W] [P] [T] pour une durée de 12 mois renouvelable, une studette meublée situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 505 euros outre un forfait de charges pour un montant de 190 euros.

Suite à des impayés de loyers persistants M. [M] [Z] a fait assigner Mme [D] [W] [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2024 aux fins de résiliation judiciaire du bail aux torts de la locataire pour défaut de paiement des loyers et prononcé de son expulsion ainsi que sa condamnation à rembourser l'arriéré locatif s'élevant à la somme de 2 266,01 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, pour la période arrêté au mois de janvier 2024 inclus, au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et aux charges exigibles actuellement jusqu'à libération effective des lieux, outre la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que le paiement des dépens en ce compris, le commandement de payer, la notification à la CCAPEX, la mise en demeure et l'assignation.

A l'audience du 7 juin 2024, M. [M] [Z] représenté par son conseil s'est référé aux termes de conclusions signifiées à l'étude le 22 avril 2024 et visées à l'audience par le greffier. Le montant de l'arriéré actualisé s'élève à la somme de 4 359,14 euros pour la période arrêtée au mois d'avril 2024 inclus et les dépens visés complétés du coût de la signification des conclusions.

Assignée régulièrement par remise de l'acte à l'étude, Mme [D] [W] [P] [T] n'a pas comparu, ni personne pour elle.

Conformément à l'article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l'égard de tous.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande
Conformément à l'article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : " A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu, précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.

En l'espèce, il est justifié de l'envoi à la Préfecture de [Localité 2] par voie électronique, le 5 février 2024, de l'assignation délivrée à Mme [D] [W] [P] [T] pour l'audience du 7 juin 2024.

La demande en résiliation du contrat de bail est donc recevable.

Sur la résiliation du bail
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article VII du contrat du 1er septembre 2013.

En l'espèce il résulte des documents produits que Mme [D] [W] [P] [T] ne paye plus son loyer depuis plusieurs années et reste débitrice des loyers et des charges des mois de janvier et décembre 2023 ainsi que janvier 2024 pour un montant de 2 266,01 euros (pièce 10 du demandeur), somme actualisée des mois de février, mars et avril 2024, à la date de l'audience (pièce 14 du demandeur) pour un montant total de : 4 359,14 euros, soit un non-respect récurent et régulier de ses obligations qu'elle ne conteste pas et n'explique pas faute de comparution à l'audience.

Des manquements suffisamment graves aux obligations contractuelles du locataire sont ainsi caractérisés qui justifient la résiliation du contrat de location en date du 1er septembre 2023 et l'expulsion de Mme [D] [W] [P] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
Le preneur est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l'espèce, il ressort du décompte locatif produit par le demandeur que Mme [D] [W] [P] [T] est débitrice de la somme de 4 359, 14 euros au paiement de laquelle il convient de la condamner avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 2 266,01 euros et du 22 avril 2024 pour le surplus.

Elle sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail prononcé ce jour jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.

Sur la demande de dommages et intérêts
A défaut pour M. [M] [Z] de justifier d'un préjudice non réparé par la condamnation de Mme [D] [W] [P] [T] au paiement des sommes dues avec intérêts moratoires, il convient de le débouter de sa demande d'octroi d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires
Mme [D] [W] [P] [T] partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile en ce compris les frais du commandement de payer, de signification à la CCAPEX et tout frais de procédure relevant des dépens, sans qu'il appartienne à la présente juridiction d'en faire la liquidation.

Mme [D] [W] [P] [T] sera également condamnée à verser à M. [M] [Z] la somme de 500 euros au titre des frais de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application de l'article 514 du Code de Procédure civile, l'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

DECLARE M. [M] [Z] recevable en ses demande ;

PRONONCE la résiliation du bail portant sur le logement situé [Adresse 1] et signé par Mme [D] [W] [P] [T], le 1er janvier 2015 ;

ORDONNE en conséquence à Mme [D] [W] [P] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut pour Mme [D] [W] [P] [T] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [M] [Z] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Mme [D] [W] [P] [T] à verser à M. [M] [Z] l'arriéré de loyers et charges s'élevant à la somme de 4 359, 14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024 sur la somme de 2 266,01 euros et du 22 avril 2024 pour le surplus;

CONDAMNE Mme [D] [W] [P] [T] à payer à M. [M] [Z] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'ils auraient été si le contrat s'était poursuivi, à compter de la signification de la présente décision et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;

CONDAMNE Mme [D] [W] [P] [T] aux dépens de l'instance en ce compris les frais du commandement de payer, de signification à la CCAPEX, d'assignation et tous autres frais justifiés relevant des dépens ;

CONDAMNE Mme [D] [W] [P] [T] à verser à M. [M] [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [M] [Z] du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 24/01903
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;24.01903 ?
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