La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/08/2024 | FRANCE | N°24/01815

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 30 août 2024, 24/01815


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Michel PETIT PERRIN


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sarah KRYS

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 24/01815 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ASO

N° MINUTE :
3-2024






JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024


DEMANDERESSES
Madame [D] [S], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Maître Michel PETIT PERRIN de la SCP MICHEL PETIT PERRIN, avocats au barreau de PA

RIS, vestiaire : #P0180

Madame [G] [O] [S], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Maître Michel PETIT PERRIN de la SCP MICHEL PETIT PERRIN, avocats au ba...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Michel PETIT PERRIN

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sarah KRYS

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/01815 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ASO

N° MINUTE :
3-2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024

DEMANDERESSES
Madame [D] [S], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Maître Michel PETIT PERRIN de la SCP MICHEL PETIT PERRIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0180

Madame [G] [O] [S], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Maître Michel PETIT PERRIN de la SCP MICHEL PETIT PERRIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0180

DÉFENDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mai 2024
Délibéré le 30 août 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 30 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01815 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ASO

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 3 décembre 2015, la société ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d’habitation à Mme [D] [S] et Mme [G] [S] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 428,80 euros.

Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024, Mme [D] [S] et Mme [G] [S] a assigné la société ELOGIE-SIEMP devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation :
- à mettre et maintenir l’ensemble de l’immeuble loué en conformité avec les normes sanitaires, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification du jugement,
- au paiement des sommes suivantes :
5000 euros en dédommagement des meubles détruits du fait des infestations par des punaises de lit10000 euros à titre de dommages-intérêts, 10000 euros pour préjudice moral, 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elles exposent subir de très graves troubles de jouissance depuis plusieurs années. Elles invoquent les articles 1720, 1721 et 1726 du code civil ainsi que l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989.

À l'audience du 24 mai 2024, Mme [D] [S] et Mme [G] [S], représentées par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance et précisent, sur demande du tribunal, que la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts est demandée en réparation de leur préjudice de jouissance.

Elles précisent avoir averti depuis 2022 la bailleresse que leur voisine de palier n’occupe pas les lieux de « manière sanitaire », que l’immeuble a été infesté en 2023 de punaises de lit qui avaient disparu en 2024, que la situation n’a pas été correctement traitée par la bailleresse, que le mode de vie des occupants de l’appartement situé en face a des répercussions sur le leur.

La société ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
le rejet des demandes de Mme [D] [S] et Mme [G] [S] , leur condamnation au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa de l’article 1353 du code civil elle soutient que Mme [D] [S] et Mme [G] [S] ne rapportent la preuve ni d’un préjudice ni d’une faute de sa part. Elle expose par ailleurs avoir fait preuve d’une grande diligence et a rempli toutes ses obligations.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

Sur le trouble de jouissance
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement (…); b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle (…), c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués (…).
Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, s’il est indéniable que l’immeuble du [Adresse 1] [Localité 4] géré par la société ELOGIE-SIEMP a été touché par la présence de punaises de lit, et notamment l’appartement de Mme [U] (cf. courriel de M. [L] du 15 mars 2024, fiche technique et rapports d’intervention de la société PHS), il convient de relever que Mme [D] [S] et Mme [G] [S] , outre leurs assertions et allégations, ne rapportent aucunement la preuve de ce que leur appartement aurait été infesté. Elles ne versent en effet aux débats que leurs propres courriers lesquels, en l’absence d’élément objectif et matériel, sont à eux seuls dénués de force probante suffisante. Le seul fait que leur appartement ait été traité par l’entreprise est insuffisant à établir la présence et surtout la persistance de punaises de lit. Le diagnostic concernant leur logement était par ailleurs négatif le 7 mars 2024.

Il en est de même s’agissant des troubles de voisinage lesquels ne sont aucunement étayés.

Echouant à rapporter la preuve d’un préjudice, elles seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires.

Sur la demande de mise en conformité
En l’espèce Mme [D] [S] et Mme [G] [S] n’ont pas fait connaitre les normes sanitaires dont elles demandent le respect par la bailleresse.
Au demeurant, et pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, elles ne justifient pas de la présence persistante de punaises de lit dans l’immeuble
Elles seront en conséquence déboutées de leur demande.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [D] [S] et Mme [G] [S], qui succombent à la cause, seront condamnées aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1500 euros à la demande de la société ELOGIE-SIEMP concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Mme [D] [S] et Mme [G] [S] de l’ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNE Mme [D] [S] et Mme [G] [S] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [D] [S] et Mme [G] [S] à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 août 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.

Le Greffier La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 24/01815
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;24.01815 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award