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30/08/2024 | FRANCE | N°23/09907

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 30 août 2024, 23/09907


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 30/08/2024
à : Maître Catherine TRONCQUEE


Copie exécutoire délivrée
le : 30/08/2024
à : Monsieur [B], [Z] [P]

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/09907 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TAC

N° MINUTE :
5/2024






JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024


DEMANDEUR
Monsieur [L][R], demeurant [Adresse 2] (ROYAUME-UNI)
représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, av

ocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0351


DÉFENDEUR
Monsieur [B], [Z] [P], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, V...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 30/08/2024
à : Maître Catherine TRONCQUEE

Copie exécutoire délivrée
le : 30/08/2024
à : Monsieur [B], [Z] [P]

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/09907 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TAC

N° MINUTE :
5/2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024

DEMANDEUR
Monsieur [L][R], demeurant [Adresse 2] (ROYAUME-UNI)
représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0351

DÉFENDEUR
Monsieur [B], [Z] [P], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mai 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 30 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09907 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TAC
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [R] est propriétaire d’un appartement à usage d’habitation, lot 45, et une cave, situés [Adresse 3].

Par acte sous seing privé en date du 13 mai 2022 avec la société DENTY FRANCE - [B], [Z] [P], il a consenti la location des lieux en meublé, pour une durée d’un an, moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 1.950 euros.

Le dépôt de garantie et les 10 premiers mois de loyer ont été réglés par la société DENTY FRANCE dès l’entrée dans les lieux.
Les loyers n’ont pas été réglés à compter du 15 mars 2023.
Par courrier recommandé du 3 mai 2023, [L] [R] a adressé un congé pour motif légitime et sérieux à la société DENTY FRANCE pour le 15 mai 2023.

Les lieux n’ont pas été libérés.

Par exploit en date du 9 novembre 2023, [L] [R] a fait assigner [B], [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

A l’audience du 13 mai 2024, il a sollicité du juge des contentieux de la protection qu’il :
- ordonne l’expulsion de [B], [Z] [P] des locaux qu’il occupe, ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique le cas échéant, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois après la notification du jugement,
- condamne [B], [Z] [P] au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle de 4.000 euros, à compter du 15 mai 2023, outre les charges, jusqu’à libération effective des lieux qui se fera par la remise des clés,
- condamne [B], [Z] [P] à lui régler au titre de l’indemnité d’occupation la somme de 48.000 euros qui ont couru pour la période du 16 mai 2023 jusqu’au 16 mai 2024 avec intérêts de droit sur la somme de 24.000 euros à compter de l’exploit introductif d’instance et pour le surplus à compter des présentes,
- condamne [B], [Z] [P] à rembourser les frais de remplacement de la porte, soit la somme de 6.413 euros TTC, avec intérêts de droits à compter des présentes,
- condamne [B], [Z] [P] à régler la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
- ordonne l’exécution provisoire.

Monsieur [L] [R] soutient avoir consenti un bail meublé à la société DENTY FRANCE pour une durée d’un an, qu’il a adressé un congé à la société en raison d’impayés de loyers et mentionne avoir déclaré la dette de loyers à la liquidation de la société DENTY FRANCE. Il explique que la porte de l’appartement a été détériorée et sollicite le remboursement des frais de remplacement de la porte.

[B], [Z] [P] sollicite la qualité de locataire, à titre personnel, le rejet des demandes d’indemnité d’occupation majorée et de remboursement des frais de remplacement de la porte d’entrée et un délai pour quitter les lieux. Il sollicite des délais de paiement et propose de régler la somme mensuelle de 1.000 euros.

La décision, contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 30 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité du congé

En application de l’article 12 du code de procédure civile, “Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.”

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, [L] [R] produit aux débats le contrat de bail intitulé “contrat de location - logement meublé”, soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, entre lui-même et “la société DENTY FRANCE [Adresse 1] -[B] [P]”, à effet au 15 mai 2022, pour une durée d’un an.

Il résulte de ce contrat que si le bail a bien été consenti à la société DENTY FRANCE, les parties ont souhaité le soumettre au régime de la loi du 6 juillet 1989.
Il ne saurait être fait droit à la demande d’attribution de la qualité de locataire à [B], [Z] [P], en l’absence de tout fondement et de toute pièce justificative.

En application de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, le congé peut être donné par le bailleur, mais doit alors respecter un préavis de trois mois.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.

En l’espèce, Monsieur [L] [R] a adressé par courrier du 3 mai 2023 à Monsieur [B], [Z] [P] un congé pour motif légitime et sérieux pour le 15 mai 2023.

En l’absence de justification du caractère recommandé du coourrier de notification du congé et de respect du délai de trois mois, il convient de considérer que le congé n’a pas été valablement donné.

En conséquence, les demandes d’expulsion et de condamnation de [B], [Z] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation majorée seront rejetées.

Sur l’arriéré locatif

Monsieur [L] [R] est bien fondé à demander le paiement d’une somme correspondant aux loyers et charges et taxes échus impayés. Cependant, ses demandes, dirigées dans le cadre de la présente instance, contre [B], [Z] [P] et non contre le locataire en titre, sont mal fondées. Elles seront donc rejetées.

La demande reconventionnelle de délais de paiement du défendeur est donc sans objet.

Sur la demande de remboursement des frais de remplacement de la porte d’entrée

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, Monsieur [L] [R] ne justifie pas de l’imputabilité à [B], [Z] [P] de la dégradation de la porte d’entrée. En conséquence, sa demande sera rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [L] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.

Il ne parait en outre pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [R], la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

- Déboute Monsieur [L] [R] de l’ensemble de ses demandes ;

- Déclare sans objet la demande de délais de paiement formulée par [B], [Z] [P] ;

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes;

- Condamne Monsieur [L] [R] aux dépens de l’instance ;

- Déboute Monsieur [L] [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;

- Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/09907
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;23.09907 ?
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