TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Olivier FOURGEOT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Kevin MORDACQ
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06961 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PQ3
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDERESSE
S.A.S.U. GINGER CEBTP
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Kevin MORDACQ, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.C. SCF KHIDER THOMASSERIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Franck RENAUD
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 30 août 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06961 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PQ3
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 6 juillet 2023, la société SCF KHIDER THOMASSERIE a formé opposition à une ordonnance de ce siège en date du 16 décembre 2022, signifiée en étude du commissaire de justice le 15 juin 2023, lui faisant injonction de payer à la SASU GINGER CEBTP la somme de 2.640 €, outre les intérêts moratoires et les frais, au titre d’une facture impayée.
A l’audience, la société GINGER CEBTP confirme sa demande en paiement. Une somme de 2.000 € est sollicitée au titre des frais irrépétibles, avec condamnation aux entiers dépens dont 51,07 € représentant les frais d’exécution de l’étude de commissaires de justice ainsi que les frais de signification de la requête et de l’ordonnance d’injonction de payer pour un montant de 74,98 €. Il est principalement fait valoir que le nombre de sondage prévus dans le devis (20) et leur profondeur, fixés forfaitairement, ne se sont révélés que partiellement utiles pour rédiger utilement le rapport d’investigation, lequel a été remis dans les délais. La contestation ne serait donc pas fondée.
La société SCF KHIDER THOMASSERIE conclut à la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer et au débouté de la société requérante, et une somme de 2.000 € est sollicitée, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé plus ample des faits, de la procédure et des moyens soulevés.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’opposition, formée dans le délai légal d’un mois, est recevable.
Sur la demande principale
Vu les articles 1103 et 1114 du Code civil ;
Selon la société SCF KHIDER THOMASSERIE, le devis prévoit 20 forages à 5 mètres de profondeur (mention biffée manuscritement) et non pas 17 réalisés dont 2 seulement à 5 mètres de profondeur. Les prestations réalisées n’étant pas conformes au devis, la facture ne serait pas due.
Pour autant, il n’est pas contesté que le rapport d’investigations géotechniques a été remis au client dans les délais et qu’il a utilement déterminé, au vu des constats effectués, les solutions envisageables pour permettre un raccordement d’assainissement en fonction de la nature du sous-sol. Tel était l’objectif de la commande.
Ainsi, la société SCF KHIDER THOMASSERIE n’établit pas que des forages supplémentaires étaient nécessaires pour faire une juste évaluation et permettre des propositions opérantes.
La société GINGER CEBTP a donc rempli pleinement son obligation de résultat par les moyens qu’il lui appartenait elle-seule d’apprécier, en sa qualité de professionnelle, en fonction de la réalité du terrain qu’elle découvrait.
Elle se trouve par conséquent bien-fondée en sa demande de paiement pour le travail accompli.
La société SCF KHIDER THOMASSERIE devra dès lors être condamnée à payer à la société GINGER CEBTP la somme de 2.640 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 21 octobre 2021.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société KHIDER THOMASSERIE devra supporter les dépens de l’instance, en ce compris la somme de 51,07 € représentant les frais d’exécution de l’étude de commissaires de justice ainsi que les frais de signification de la requête et de l’ordonnance d’injonction de payer pour un montant de 74,98 €, la contestation n’étant pas fondée.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la SASU GINGER CEBTP la totalité des frais de représentation auxquels elle a été contrainte. Sa demande sera accueillie pour un montant de 1.300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer,
Statuant à nouveau,
Condamne la société SCF KHIDER THOMASSERIE à verser à la SASU GINGER CEBTP la somme de 2.640 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021 ;
Laisse les dépens à la charge la société SCF KHIDER THOMASSERIE, en ce compris la somme de 51,07 € représentant les frais d’exécution de l’étude de commissaires de justice ainsi que les frais de signification de la requête et de l’ordonnance d’injonction de payer pour un montant de 74,98 € ;
La condamne à verser à la SASU GINGER CEBTP la somme de 1.300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait ce jour à Paris.
La Greffière, Le Juge,