TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : SELAS CLOIX & MENDES GIL et S.C.P. DENIS CALIPPE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : M. [S] [J]
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05516 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UK7
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [J]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSES
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivia CARDIN de la SELAS CLOIX & MENDES GIL, avocats au barreau de Paris
S.C.P. DENIS CALIPPE - THIERRY CORBEAUX
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Franck RENAUD
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 30 août 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05516 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UK7
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 22 août 2023, monsieur [S] [J] sollicite la condamnation de la SAS SOGEFINANCE et la SCP DENIS CALIPPE-THIERRY CORBEAUX à lui verser la somme de 4500 € au principal et de 4500 € de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait d’interventions humiliantes et non respectueuses des huissiers de justice, en son absence, aux fins de saisie de ses meubles. Le requérant expose que ces interventions résultaient d’une procédure diligentée à tort par SOGEFINANCE du fait d’un homonymie d’identité pour une créance qui n’était pas la sienne. Le requérant souligne les préjudices subis du fait de ces interventions à son domicile en présence de son épouse.
A l’audience, monsieur [S] [J] ramène sa demande indemnitaire à 4500 € et confirme les faits lui ayant porté préjudice.
La société SOGEFINANCEMENT conclut au rejet de la demande soutenant que les conditions de sa responsabilité civile n’est aucunement établi au dossier du demandeur. Une somme de 500 € est sollicitée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCP DENIS CALIPPE-THIERRY CORBEAUX n’était pas représentée à l’audience de renvoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le requérant fait état du préjudice subi consécutivement à l’intervention à son domicile de la SCP mandatée par SOGEFINANCEMENT.
Aucun élément au dossier ne permet d’établir l’exact modus operandi de la SCP et la juridiction relève que les faits et les circonstances ont été classés sans suite le 9 mai 2023 par le procureur de la République, à défaut d’avoir pu être clairement établis par l’enquête et de preuves suffisantes.
Pour autant, il n’est pas contesté que SOGEFINANCEMENT a fait diligenter une procédure de saisie-vente pour une créance qui du fait d’une homonymie ne concernait pas monsieur [J]. La non-vérification, par croisement notamment de l’identité, de l’état civil et de l’adresse effective du débiteur véritable, constitue une négligence de gestion imputable à cet organisme.
La seule intervention du commissaire de justice, mandaté par l’organisme de prêt, au domicile de monsieur [J] dans de telles circonstances, lui a nécessairement causé un préjudice moral qui sera évalué à 900 €.
La société SOGEFINANCEMENT sera donc condamnée à verser ce montant à monsieur [J], à titre indemnitaire.
Le surplus qui n’est pas suffisamment justifié au dossier sera écarté.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la société SOGEFINANCEMENT.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société SOGEFINANCEMENT à verser à monsieur [S] [J] la somme de 900 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi, et aux dépens de l’instance,
Rejette le surplus et toutes autres demandes.
Fait ce jour à Paris.
La Greffière, Le Juge,