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30/08/2024 | FRANCE | N°22/00123

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 30 août 2024, 22/00123


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 30/08/2024
à : Me HAAS
Me MEYNIEL

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 22/00123 - N° Portalis 352J-W-B7F-CV7LR

N° MINUTE :
24/1






JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024


DEMANDERESSE
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1539


DÉFENDEUR
Monsieur [U] [F],
dem

eurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Alexandre MEYNIEL, non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 30/08/2024
à : Me HAAS
Me MEYNIEL

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 22/00123 - N° Portalis 352J-W-B7F-CV7LR

N° MINUTE :
24/1

JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024

DEMANDERESSE
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1539

DÉFENDEUR
Monsieur [U] [F],
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Alexandre MEYNIEL, non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 juin 2024 prorogé au 30 août 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier

Décision du 30 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 22/00123 - N° Portalis 352J-W-B7F-CV7LR

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat signé le 07/06/2018, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE avait consenti à Monsieur [U] [F] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule automobile, pour un montant de 57 000 €, remboursable en 60 échéances mensuelles de 1283,84 €, le taux effectif global étant de 5,75 %.

Par acte délivré en vertu de la convention de La Haye du 15/11/1965, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a assigné Monsieur [U] [F], résidant à Monaco, devant le tribunal judiciaire de PARIS (pôle civil de proximité) afin de le voir condamné au paiement de la somme de 52 500,81 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 26/10/2019.

La société MERCEDES BENZFINANCIAL SERVICES FRANCE a demandé par ailleurs la restitution du véhicule objet du prêt (immatriculée [Immatriculation 3]), avec clefs et documents réglementaires, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement.

La société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a demandé également qu'à défaut de restitution spontanée, elle soit autorisée à faire appréhender le véhicule en quelque lieu que ce soit et en quelques mains où il se trouve, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, suivant les modalités légales.

La société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a réclamé enfin une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'acte de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre État a été établi le 24/08/2021. Il a été justifié de la réception de cette transmission par la Direction des Services Judiciaires de Monaco le 26/08/2021. Un mail du Parquet Général de Monaco a indiqué que l'acte avait été remis à l'intéressé le 08/09/2021.

Le défendeur a été représenté aux premières audiences lors desquelles un renvoi avait été ordonné à la demande des parties. À l'audience du 21/03/2023, l'avocat de Monsieur [F] a signalé que le véhicule avait été retrouvé et qu'il renonçait à sa demande d'intervention forcée, envisagée auparavant à l'encontre de l'épouse de son client, qui en aurait été en possession.

À l'audience du 15/09/2023, faisant suite à un renvoi ordonné contradictoirement le 21/03/2023, Monsieur [F], n'avait pas comparu et n'avait pas non plus été représenté.

L'avocat du demandeur avait précisé à cette même audience qu'il n'avait pas eu de nouvelles de son contradicteur depuis mai 2023. Ayant été destinataire d'écritures auparavant, il s'était opposé à celles-ci qui d'une part, avaient indiqué que le véhicule, dans le cadre d'une procédure de divorce, avait été attribué par le juge britannique à l'épouse de Monsieur [F] et qui, d'autre part, avait demandé des délais de paiement.

La société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE avait fait valoir que Monsieur [F] avait été le seul contractant.

La société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE avait précisé que quoi qu'il en soit, le véhicule litigieux n'avait pas été restitué. Elle n'a pas formulé d'observations quant à la régularité de l'offre, soulignant qu'il y avait eu une demande de livraison dans les trois jours du contrat, formulée de façon expresse.

Un jugement avait été rendu le 24/01/2024 et avait ordonné la réouverture des débats à l'audience du 18/03/2024 aux fins tout d'abord de production de pièces complémentaires visées dans la motivation du jugement, soit d'une part, un tableau d'amortissement en cohérence avec le prêt et avec les sommes réclamées, d'autre part, un décompte précis et circonstancié des sommes dues. Par ailleurs, la réouverture des débats avait également pour objet de permettre un débat contradictoire sur des éléments de droit et de fait soulevés dans ladite motivation.

Le juge des contentieux de la protection avait en effet relevé les éléments suivants :
Aucun tableau d'amortissement n'avait été produit si bien que le tribunal ne pouvait vérifier le montant du capital restant dû exigible à la date du prononcé de la déchéance du terme, soit le 05/12/2019, cette déchéance ayant été notifiée le 17/12/2019.Il ressortait certes du décompte joint à la mise en demeure susvisée que le nombre d'échéances impayées, au 05/12/2019, se serait limité à trois et qu'en conséquence, au vu de la date de transmission de l'assignation à l'autorité requise (24/08/2021), il n'y aurait pas eu forclusion de la demande. Toutefois, l'historique de compte, établi le 13/07/2020, manquait singulièrement de clarté puisque certaines échéances mensuelles, notamment antérieurement au 14/08/2021, étaient comptabilisées en débit deux fois sur le même mois, sans annotations explicatives satisfaisantes. Il n'était donc pas certain en l'état que que l'action de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE n'ait pas été forclose.S'agissant de la clause de réserve de propriété, le jugement avait rappelé que l'article 2367 du code civil prévoyait que la propriété d'un bien pouvait être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspendait l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. Toutefois, selon l'article 2369 du code civil, la réserve de propriété était convenue par écrit. et étant dérogatoire au droit commun de la vente, elle devait avoir été formulée clairement et avoir fait l'objet d'une acceptation explicite de la part de l'acquéreur au plus tard au moment de la livraison du bien vendu.Or, en l'espèce, le document contenant la clause de réserve de propriété, signé le 11/06/2018, était rédigé en caractères minuscules, dissuadant toute lecture par la disposition de ses paragraphes, et en tout cas, il n'était en rien mis en évidence la clause de réserve de propriété qui y figurait, dont les effets affectaient pourtant fortement le sort du contrat.De plus, la clause de réserve de propriété jouait a priori entre l'acquéreur et le vendeur et ne pouvait concerner les relations entre le prêteur et L'emprunteur. Aussi, ajouter à la clause de réserve de propriété, au demeurant de façon peu explicite, une supposée subrogation du fournisseur vis-à-vis du prêteur consistait en un montage des plus hasardeux, en définitive non conforme à l'article 2369 du code civil puisqu'il attribuait au prêteur des droits sur la base d'un contrat le concernant qui ne le permettait pas.Enfin, toutes observations étaient requises du demandeur s'agissant de la conformité de l'offre préalable de crédit, plus spécialement s'agissant de sa clarté et de sa lisibilité compte tenu du format des caractères employés.

À l'audience du 18/03/2024, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a indiqué qu'elle produisait les pièces demandées dans le cadre de la réouverture des débats.

Dans ses dernières conclusions, elle estimait que le contrat était conforme et répondait aux exigences de clarté et d'intelligibilité du droit de la consommation les caractères de la police utilisés étant conformes aux exigences légales. La société demanderesse à rappeler également que le contrat souscrit était un contrat de crédit accessoire à une vente, les deux opérations étant liées. La propriété des fonds passait directement du prêteur au vendeur. Au demeurant, l'emprunteur reconnaissait dans les conditions générales de vente l'existence d'une clause de réserve de propriété.

La société demanderesse maintenait donc sa demande au titre de l'appréhension du véhicule acquis au moyen du prêt. Elle a par ailleurs demandé la condamnation de Monsieur [F] au paiement d'une somme de 52 500,81 € Au principal, avec intérêts au taux légal à compter du 26/10/2019, outre une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant de Monsieur [U] [F], il n'a pas comparu.

MOTIVATIONS

La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a produit à l'instance :

l'offre préalable de crédit ;un historique de compte au titre de ce prêt actualisé au 05/03/2024, venant compléter l'historique de compte initialement produit ;le tableau d'amortissement du prêt ;une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 30/10/2019 enjoignant à l'emprunteur de payer un arriéré au titre du contrat de prêt et l'informant du risque de résiliation du contrat à défaut ; également une mise en demeure, valant déchéance du terme, adressée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17/12/2019.
La lecture de décompte fait ressortir les éléments suivants :
les derniers paiements intervenus sont ceux de 1000 € le 20/09/2019 et de 875,81 € le 09/10/2019, étant précisé que par la suite les échéances d'octobre et novembre 2019 n'avait pas été réglées, ce qui avait entraîné la déchéance du terme apparemment au 05/12/2019.l'assignation a été délivrée le 24/08/2021 et en conséquence, la date en deçà de laquelle L'action de la société demanderesse se trouve forclose est celle du 24/08/2019.force est de relever que les seuls règlements postérieurs à la date du 24/08/2019 sont ceux de septembre 2019 susvisés.Avant le 24/08/2019, le décompte fait ressortir qu'il n'avait pas été réglé les échéances du 10/05/20219 et du 10/07/2019. les paiements du 07/05/2019 et du 10/05/2019 avaient été en effet destinés à couvrir 4 échéances échues préalablement qui n'avaient pas été payées.Si les paiements doivent être affectés à l'échéance la plus ancienne, il apparaît qu'à la déchéance du terme, l'échéance impayée du 10/05/2019 avait pu être couverte par le paiement intégral de l'échéance fixée, à la date du 10/09/2019 et que l'échéance impayée du 10/07/2019 avait pu être couverte mais que partiellement, par le paiement susvisé des sommes de 1000 € et de 875,81 € (étant précisé que s'agissant de l'échéance du 10/06/2019, elle avait été réglée immédiatement). Il en résulte qu'au 17/12/2019 étaient impayées non seulement les échéances courantes d'octobre, novembre et décembre 2019 mais aussi partiellement celle du 10/07/2019 et totalement celle du 10/08/2019.
Selon l'article R312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions relatives au crédit à la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé non seulement par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, mais aussi le premier incident de paiement non régularisé.

Il ressort des éléments susvisés que le premier incident de paiement non régularisé imputable à Monsieur [U] [F] date du 10/07/2019, pour une faible portion de l'échéance, ou du 10/08/2019 pour la totalité de l'échéance.

Il y a donc lieu de relever la forclusion de l'ensemble des demandes formées par la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, dans le cadre de l'assignation délivrée à Monsieur [U] [F] le 24/08/2021.
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort

Relève la forclusion de l'action engagée par la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à l'encontre de Monsieur [U] [F] et en conséquence constate l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes formées par celle-ci dans son assignation du 24/08/2021.

Condamne la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE aux dépens.

Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

Le greffier Le juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 22/00123
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;22.00123 ?
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