TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/51300
N° Portalis 352J-W-B7I-C37OV
N° :
Assignation du :
08 Février 2024
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 août 2024
Par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [G] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Christophe NEYRET, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON et par Maître Charlotte HILDEBRAND de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat postulant, avocats au barreau de PARIS - #R0285
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance GENERALI VIE (venant aux droits de la FEDERATION CONTINENTALE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne-marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS - #C1309
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance GENERALI RETRAITE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne-marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS - #C1309
DÉBATS
A l’audience du 20 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 décembre 1988 la société STS alors gérée par Monsieur [G] [R] a souscrit auprès de la Fédération Continentale un contrat d’assurance collective dénommé Newton Entreprise, numéro 93001, permettant aux cadres de la société adhérents de bénéficier d’une retraite complémentaire.
Monsieur [R], né le [Date naissance 2] 1938, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite en mars 1998.
Par courrier daté du 10 novembre 2022 adressé à l’Union Financière de France en sa qualité de courtier il a sollicité le versement d’une rente trimestrielle au titre de l’article 83 du contrat 93001 et à défaut le versement d’un capital.
Sans réponse de la compagnie Générali il l’a fait citer à comparaître devant le juge des référés de droit commun à l’audience du 19 mars 2024 par acte délivré le 8 février 2024 aux fins suivantes :
Vu l’article 809 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu le contrat NEWTON n°93001,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER que la compagnie GENERALI VIE doit restituer les fonds épargne retraite souscris dans le cadre de l’article 83 par la société STS au profit de Monsieur [G] [R].
En conséquence,
CONDAMNER GENERALI VIE à verser à Monsieur [G] [R] le capital de son épargne retraite.
CONDAMNER GENERALI VIE à remettre à Monsieur [G] [R] le détail du capital retraite et ce sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de la décision à venir.
JUGER que la compagnie GENERALI VIE est coupable de résistance abusive.
RESERVER le droit à Monsieur [G] [R] de saisir le Juge du fond aux fins d’obtenir des dommages et intérêts.
CONDAMNER à titre provisionnel la compagnie GENERALI VIE à verser à Monsieur [G] [R] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER la compagnie GENERALI VIE à verser à Monsieur [G] [R] la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la compagnie GENERALI VIE aux entiers dépens.
Le 19 mars 2024 le juge des référés de droit commun a renvoyé d’office l’affaire devant le juge des référés du pôle social à l’audience du 21 juin 2024.
A cette audience Monsieur [R] dépose des conclusions écrites modifiant ses prétentions initiales et demande désormais au juge des référés de :
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu le contrat NEWTON n°93001,
Vu les pièces versées au débat,
CONSTATER que la compagnie GENERALI RETRAITE a enfin apporté des explications sur le contrat liant les parties.
CONSTATER que la compagnie GENERALI RETRAITE a manifestement commis des fautes dans l’exécution du contrat.
RESERVER le droit à Monsieur [G] [R] de saisir le Juge du fond aux fins d’obtenir des dommages et intérêts.
CONDAMNER à titre provisionnel la compagnie GENERALI RETRAITE à verser à Monsieur [G] [R] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER la compagnie GENERALI RETRAITE à verser à Monsieur [G] [R] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la compagnie GENERALI RETRAITE aux entiers dépens.
Il fait valoir que la société Générali Retraite a attendu la présente procédure pour indiquer qu’elle lui versait une rente depuis le 1er janvier 2001 mais en visant un numéro de contrat erroné soit 92000, lui laissant croire qu’il bénéficiait des garanties d’un second contrat dont il ignorait l’existence, de sorte qu’il a d’abord maintenu ses demandes au titre du contrat 93000.
Il déclare qu’il ne peut que s’incliner et n’entend pas obtenir le versement d’une rente au titre d’un contrat qui ne le concerne pas, mais estime que la société Générali Retraite doit être sévèrement sanctionnée pour la gestion fautive de son dossier et condamnée à l’indemniser du préjudice résultant du stress et de l’inquiétude que la procédure a généré pour lui.
La société Générali Vie et la société Générali Retraite intervenante volontaire déposent des conclusions écrites demandant au juge des référés de :
1°) Mettre hors de cause GENERALI VIE et donner acte à GENERALI RETRAITE de son intervention volontaire ;
2°) Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts et, à tout le moins, la juger non fondée ;
3°) Dire n’y avoir lieu à référé ;
Partant, débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses prétentions ;
4°) Condamner Monsieur [R] aux entiers dépens et le condamner à verser à GENERALI RETRAITE le somme de 1.200 € au visa de l'article 700 du CPC.
Generali Retraite fait valoir que Monsieur [R] a omis de préciser dans son assignation qu’il percevait la rente prévue par l’article 83 du contrat depuis le 1er janvier 2001; qu’elle a effectivement visé par erreur dans ses premières écritures un contrat numéro 92000 qui ne concerne ni la société STS ni Monsieur [R], qu’en tout état de cause cette erreur ne pouvait laisser croire au demandeur qu’il avait souscrit un second contrat, que cette erreur n’est pas constitutive d’une faute et que ce dernier ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice.
MOTIFS
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires. ».
Le juge des référés peut ainsi être saisi en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour prendre en cas d’urgence toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifient l’existence d’un différend, ou même en présence d’une contestation sérieuse pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent , soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce Monsieur [R] admet qu’il perçoit depuis 2001 la rente dont il se prétendait privé dans son assignation, servie par la société Générali Retraite venant aux droits de Générali Vie, qui est elle même venue aux droits de la Fédération Continentale.
Il n’explique pas comment il a pu commettre une telle erreur d’appréciation, qui est la cause originelle de l’introduction de la présente procédure, ce qui peut expliquer que la société Générali Retraite n’ait pas pris la peine de lui répondre.
Quoiqu’il en soit, l’erreur de référence commise par la société dans ses premières écritures a simplement eu pour effet de conforter Monsieur [R] dans l’idée que peut-être il n’avait pas été totalement rempli de ses droits alors qu’il était censé en avoir une parfaite connaissance puisqu’il était le représentant légal de la société STS lors de la souscription du contrat d’assurance collective.
Il est ainsi constant que la société Générali a respecté ses obligations en versant depuis plus de vingt ans à Monsieur [R] la rente prévue par le contrat.
Ce dernier ne peut donc la rendre responsable du stress et de l’inquiétude inhérent à une procédure qu’il a lui même initié à tort.
Sa demande en paiement de dommages intérêts provisionnels se heurte ainsi à une contestation sérieuse et sera rejetée.
Monsieur [R] sera condamné aux dépens et à payer à la société Générali Retraite la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce la mise hors de cause de la société Générali Vie ;
Reçoit la société Générali Retraite en son intervention volontaire;
Déboute Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Monsieur [R] aux dépens et à payer à la société Générali Retraite la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 29 août 2024
Le Greffier, Le Président,
Elisabeth ARNISSOLLE Catherine DESCAMPS