TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [W] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nadira CHALALI
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/03332 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NGE
N° MINUTE :
8-2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 29 août 2024
DEMANDERESSES
Société INTRALEX BV, dont le siège social est sis [Adresse 2] - PAYS-BAS
représentée par Me Nadira CHALALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0207
Madame [D] [H] [J], demeurant [Adresse 2] - PAYS-BAS
représentée par Me Nadira CHALALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0207
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Audrey BELTOU, Greffière lors de l’audience et de Antonio FILARETO, Greffier lors du prononcé
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mai 2024
Délibéré le 29 août 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 août 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 29 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/03332 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NGE
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé le 30 avril 2021, à effet au 15 mai 2021, Mme [D] [H] [J] et la société INTRALEX BV, immatriculée aux Pays-Bas, ont loué à M. [W] [K] un appartement de trois pèces situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 2 585,15 euros au dernier état, outre une provision pour charges d’un montant de135 euros par mois.
Des loyers étant demeurés impayés au départ du locataire, Mme [D] [H] [J] et la société INTRALEX BV ont fait assigner M. [W] [K], par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de condamnation de ce dernier, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à leur payer les sommes de :
- 5 886,58 euros au titre des charges et loyers impayés à la date du 5 janvier 2024, majorés de 10% à compter du 18 janvier 2024 conformément à l’article 7 du contrat de bail,
- 9 289 euros au titre des travaux de remise en état de l’appartement avant sa remise en location en application de la clause pénale prévue au contrat de location,
- 5 170,36 euros au titre du préjudice de jouissance subi durant les deux mois d’indisponibilité du logement pour sa remise en état,
Dire que ces sommes viendront en déduction du dépôt de garantie de 2 250 euros.
Condamner M. [W] [K] à verser aux demanderesses la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre au paiement des dépens en ce compris l’état des lieux de sortie d’un montant de 202,08 euros, les frais de significations de l’assignation et du jugement à venir.
A l’audience du 28 mai 2024, les demandeurs représentés par leur conseil ont réitéré les termes de l’assignation.
Assigné à l’étude, M. [W] [K] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
A l’appui de leurs prétentions, Mme [D] [H] [J] et la société INTRALEX BV produisent :
- le congé de M. [W] [K] adressé par courrier du 6 décembre 2023 à effet au 1er janvier 2024,
- une mise en demeure en date du 23 décembre 2024, arrêtant les sommes dues au montant de 5 462,28 euros en ce compris les régularisations de charges 2021 (281,10 euros), 2022 (1 337,40 euros) et la taxe d’ordure ménagère 2023 (308 euros), outre une estimation des charges locatives 2023 (964,57 euros).
- un courriel du 18 janvier 2024 complétant les sommes dues, du loyer au prorata du temps pour la période du 1er au 5 janvier 2024 soit 424,40 euros, portant l’arriéré locatif à la somme de 5 886,68 euros objet de la présente instance.
- l’avis de taxe foncière 2023 portant mention de la taxe d’ordure ménagère pour l’année 2023. - les régularisations de charges locatives 2021 et 2022.
- le procès-verbal d’état des lieux de sortie valant remise des clés.
Les sommes revendiquées sont par conséquent justifiées pour un montant de 4 922,11 euros après déduction de la somme de 964,57 euros, résultant d’une estimation des charges locatives récupérables pour l’année 2023 et non d’un montant exigible.
S’agissant de la majoration de 10% de la somme prévue à l’article 7 du contrat de location, la demande de Mme [D] [H] [J] et la société INTRALEX BV sera rejetée conformément aux dispositions de l’article 4 i) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 selon lequel la clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location est réputée non écrite.
Sur la remise en état du logement
A l’appui de leur demande en paiement de la somme de 9 289 euros, Mme [D] [H] [J] et la société INTRALEX BV produisent les factures de réfection des peintures, ponçage et vitrification des sols.
Or il ne résulte pas de l’état des lieux de sortie produit, la nécessité de refaire la totalité des peintures et la vitrification des sols du fait de l’occupation des lieux par M. [W] [K] pendant deux ans et ce d’autant plus qu’à l’état des lieux d’entrée, l’appartement était qualifié en « bon état » comme refait à neuf mais pas en « excellent état ». Les constats faits quant aux peintures et sols relèvent de la vétusté affectant un bien au fil des ans.
Mme [D] [H] [J] et la société INTRALEX BV seront par conséquent déboutées de leur demande en paiement de la somme de 9 289 euros.
Les demanderesses seront également déboutées de leur demande en dédommagement du trouble de jouissance durant le temps de réalisation des travaux dont elles ne démontrent pas l’imputabilité à M. [W] [K].
Sur la demande en compensation de dettes
Il n’est pas contesté que M. [W] [K] a versé la somme de 2 250 euros à titre de dépôt de garantie lors de l’entrée dans les lieux.
Il résulte de ce qui précède que M. [W] [K] doit à Mme [D] [H] [J] et la société INTRALEX BV la somme totale de 4 922,11 euros, alors que ces dernières restent débitrices envers M. [W] [K] de la somme totale de 2 250 euros.
Conformément à l’article 1347 du Code civil, il convient - dès lors qu’elle est invoquée – d’ordonner la compensation des dettes connexes entre les parties à due concurrence, aux fins d’extinction simultanée de leurs obligations réciproques.
Sur les demandes accessoires
M. [W] [K] partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile qui comprendront le coût de l’assignation et les actes nécessaires à l’exécution du présent jugement.
En revanche l’état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice ne relevant pas des dépens, Mme [D] [H] [J] et la société INTRALEX BV seront déboutés de leurs demandes de condamnation de M. [W] [K] au paiement de ces frais dans le cadre des dépens.
Pour des motifs d'équité, il n'y a lieu de faire droit à la demande de Mme [D] [H] [J] et la société INTRALEX BV au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [W] [K] à verser à Mme [D] [H] [J] et la société INTRALEX BV la somme de 4 922,11 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges locatives ;
ORDONNE la compensation des sommes dues par M. [W] [K] avec le dépôt de garantie conservées par Mme [D] [H] [J] et la société INTRALEX BV d’un montant de 2 250 euros ;
DEBOUTE Mme [D] [H] [J] et la société INTRALEX BV du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [W] [K] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Décision du 29 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/03332 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NGE
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection