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29/08/2024 | FRANCE | N°22/36790

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jaf section 2 cab 4, 29 août 2024, 22/36790


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 4


N° RG 22/36790 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXHZR

N° MINUTE : 6


JUGEMENT
rendu le 29 Août 2024

Art. 237 et suivants du code civil



DEMANDEUR

Monsieur [S] [U]
[Adresse 7]
[Localité 8]

Ayant pour conseil Me Noureddine HABIBI ALAOUI Nourredine, Avocat postulant, au barreau de Bobigny, [Adresse 1], et Me Nisrine EZ-ZAHOUD, Avocate au barreau de Lille, [Adresse 4],


DÉFENDERESSE

Madame [V] [T] épouse

[U]
[Adresse 5]
[Localité 8]

(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2021/042384 du 22/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 4

N° RG 22/36790 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXHZR

N° MINUTE : 6

JUGEMENT
rendu le 29 Août 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [S] [U]
[Adresse 7]
[Localité 8]

Ayant pour conseil Me Noureddine HABIBI ALAOUI Nourredine, Avocat postulant, au barreau de Bobigny, [Adresse 1], et Me Nisrine EZ-ZAHOUD, Avocate au barreau de Lille, [Adresse 4],

DÉFENDERESSE

Madame [V] [T] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 8]

(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2021/042384 du 22/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

Ayant pour conseil Me Yves PERRIGUEUR, Avocat, #E1549,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Camille ODELIN

LE GREFFIER

Farida MEHRI lors des débats,

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

Marion COCHENNEC lors du prononcé,

DÉBATS : A l’audience tenue le 13 Mai 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [T] et Monsieur [S] [U] se sont mariés le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 9] (Maroc), sans contrat préalable.

De leur union est issu un enfant, [R], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 9] (Maroc).

A la suite de la requête en divorce déposée le 26 février 2020 par Monsieur [U], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 18 mars 2021, après avoir fixé la résidence séparée des époux et a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :
-ATTRIBUER la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublant à l'épouse à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges y afférents,
-FIXER la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours dû par l'époux à l'épouse à la somme de 150 euros, et en tant que de besoin, CONDAMNER le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze,
-DIRE que l'autorité parentale sera exercée en commun à l'égard de l'enfant mineur,
-FIXER la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère,
-DIRE que le père exercera ses droits de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
en périodes scolaires : les fins de semaines impaires du samedi 10h au dimanche soir 18h,
pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher l'enfant et de le reconduire ou faire reconduire au lieu de sa résidence,
-DIRE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant,
-DIRE que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d'exercice de ce droit,
-DIRE que par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, l'enfant passera la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères avec sa mère et la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères avec son père,
-DIRE qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question,
-FIXER la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant due par le père à la mère à la somme de 100 euros par mois, et en tant que de besoin, CONDAMNER le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze,
-INTERDIRE la sortie du territoire français de l'enfant mineur [R] [U] sans l'autorisation écrite des deux parents,
-DIRE que cette interdiction sera inscrite sur le fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.

Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2022 déposé le 11 juillet 2022, Monsieur [U] a assigné son épouse en divorce, sollicitant du juge aux affaires familiales de :
-Prononcer le divorce des époux [U] pour altération définitive du lien conjugal,
-Dire que chacun des époux reprendra l'usage de son nom de naissance,
-Dire qu'aucune prestation compensatoire ne saurait étre abandonné au profit de Madame [T],
-Donner acte à Monsieur [U] de sa proposition de réglement des intéréts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
-Dire que le divorce à intervenir prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens a la date du présent jugement,
-Attribuer le droit au bail du logement familial à Madame [T],
-Constater qu'il n’y a pas lieu de procéder à une liquidation, ou au partage des intéréts patrimoniaux, par plus qu'à une liquidation de leur régime matrimonial,
- Dire que la communauté doit récompense à Monsieur [U] pour la somme de 4.684,02 euros au titre de la créance que ce dernier détient à son endroit,

-Dire que chacun des époux conservera les meubles dont ils ont l'usage, étant cependant précisé que Monsieur [U] se verra attribuer la table basse meublant l'ancien logement familial,
-Dire que sur le fondement de l'article 265 du code civil, la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu accorder a son conjoint avant ou pendant l'union,
-Dire que l'autorité parentale sur [R] sera exercée conjointement,
-Fixer la résidence de l'enfant chez la mère, Madame [V] [T], épouse [U],
-Fixer le droit de visite et d'hébergement du pére,
Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18 h,
Les mercredis des semaines impaires de 11h30 sortie d'école à 18h,
En période de vacances scolaires : pendant la premiere moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires,
-Fixer le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de [R] à la charge du père à la somme 100 euros par mois, avec indexation.

Le 11 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a notamment décidé de :
-REJETER la demande de Monsieur [S] [U] portant sur l'application de la loi marocaine au prononcé du divorce,
-DEBOUTER Monsieur [S] [U] de ses demandes de suppression du versement des sommes au titre du devoir de secours dû à l'épouse ainsi que de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
-MAINTENER les montants de la pension alimentaire ainsi que de la contribution alimentaire de l'enfant précédemment fixés,
-DEBOUTER les époux de leurs demandes plus amples ou contraires,
-MAINTENIR les précédentes dispositions figurant dans l'ordonnance de non-conciliation.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, Monsieur [U] sollicite au juge de :
-DECLARER Monsieur [U] [S] recevable et bien fondé en sa demande,
-DECLARER recevable la demande en divorce de Monsieur [U] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil,
-DEBOUTER Madame [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-PRONONCER le divorce des époux [U] / [T] sur le fondement de l'article 97 pour DISCORDE du code de la famille marocain,
-DECLARER dissous par divorce le mariage célébré devant l'officier d'état civil de [Localité 9] au Maroc le [Date mariage 6] 2008,
-ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 9] au Maroc, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux,
-CONSTATER l'autorité parentale conjointe des parents sur l'enfant [R],
-FIXER la résidence habituelle de [R] au domicile de la mère,
-FIXER au profit du père un droit de visite et d'hébergement comme suit sauf meilleur accord des parties :
les week-ends des fins de semaines paires du samedi matin 10h jusqu'au dimanche 18h,
pendant les vacances scolaires : les années paires la première moitié des vacances chez le père et les années impaires la deuxième moitié chez le père,
Par dérogations :
Fête des mères et fête des pères : l'enfant résidera chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père, le jour de la fête des pères de 10h à 18h, et ce même si en application du jugement à venir où l'enfant aurait dû résider chez l'un ou chez l'autre.
Fêtes religieuses : les années paires, L'enfant résidera chez le père le jour de la fête de l' « Aïd el-Ftir » de 10h à 18h, l'enfant résidera chez la mère le jour de la fête de l' « Aid el-Kebir » de 10h à 18h, les années impaires, l'enfant résidera chez la mère le jour de la fête de l' « Aïd el-Ftir » de 10h à 18h, l'enfant résidera chez le père le jour de la fête de l' « Aid el-Kebir » de 10h à 18h,
Ou un partage de la journée de ces deux fêtes,

-CONSTATER l'état d'impécuniosité de Monsieur [U] jusqu'à retour à meilleure fortune,
-DIRE ET JUGER que Madame [W] ne conservera pas l'usage de son nom d'époux,
-REVOQUER toutes les donations ou avantages consentis entre époux,
-DEBOUTER Madame [W] de sa demande de prestation compensatoire,
-Sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 262-1 du Code Civil, DIRE ET JUGER que les effets du divorce entre les époux remonteront à la date du 12 mai 2020 comme étant la date de la séparation des époux,
-Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens (chaque partie étant bénéficiaire de l'AJ totale).

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, Madame [T] sollicite du juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l'altération du lien conjugal et les mesures de publicités afférentes, de :
-Prononcer le divorce des époux [U] pour altération définitive du lien conjugal,
-Dire et Juger que chacun des époux reprendra l'usage de son nom de naissance,
-Donner acte à Madame [T] de son acceptation de se voir attribuer le droit au bail du logement familial situé [Adresse 5],
-Rejeter la demande de Monsieur [U] sur la non fixation d'une prestation compensatoire pour Madame [T] et, en conséquence, condamner Monsieur [U] à verser sous forme de capital la somme de 19.200€ à Madame [T] au titre de la prestation compensatoire,
-Constater que Monsieur [U] ne justifie pas des liquidités et passif du couple,
-Donner acte à Madame [T] de ses propositions de règlement,
-Rejeter la demande de récompense formulée par Monsieur [U],
-Dire et juger que chacun des époux conservera les meubles dont ils ont l'usage, Monsieur se verra attribuer la table basse meublant l'ancien logement familial,
-Dire et juger que le divorce à intervenir prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce
qui concerne leurs biens à la date du présent jugement,
-Dire et juger que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
-Donner acte à Madame [T] de son acceptation de voir attribuer l'autorité parentale conjointe sur [R],
-Donner acte à Madame [T] de son acceptation de voir fixer la résidence de [R] chezla mère,
-Ordonner à Monsieur [U] et Madame [T] de solliciter leur autorisation réciproque expresse et écrite pour toute sortie du territoire français de [R],
-Fixer le droit de visite et d'hébergement du père, sauf meilleur accord des parents :
En période scolaire : du vendredi 18h au dimanche 18h les semaines paires et le mercredi de 11h30 à 18h les semaines impaires,
En période de vacances scolaires : la première moitié avec le père les années paires et la seconde avec le père les années impaires,
-Fixer le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de [R] du père à la somme de 150€ par mois, payable le 5 de chaque mois par virement bancaire, avec indexation annuelle.

L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée le 8 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie le 13 mai 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, prorogé le 25 juillet 2024, puis le 30 juillet 2024, puis au 29 août 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

REJETTE la demande de Madame [V] [T] relative à l'application de la loi marocaine au divorce,

DIT la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce des époux et l'ensemble des demandes,

DIT que la loi française est applicable au divorce des époux ainsi que les autres demandes,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [V] [T]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (Maroc)

et de

Monsieur [S] [U]
né en 1952 à [Localité 10] (Maroc)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 9] (Maroc),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

FIXE les effets du divorce au 18 mars 2021,

DIT que les époux reprendront leur nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

ATTRIBUE à Madame [V] [T] le droit au bail du logement sis [Adresse 5], à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférents, sous réserve des droits du bailleur,

DIT n’y avoir avoir lieu à statuer sur la table basse sollicitée par l’époux,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [V] [T] de sa demande de prestation compensatoire,

En ce qui concerne l'enfant :

DIT que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

FIXE la résidence de l'enfant au domicile maternel,

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes:

En périodes scolaires :
les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
le mercredi de 11h30 à 18h les semaines impaires,

Pendant les vacances scolaires :
la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,

à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher l'enfant et de le reconduire ou faire reconduire au lieu de sa résidence,

DIT que par dérogation aux précédentes dispositions, l'enfant résidera chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères, et ce de 10h à 18h, et que pour les fêtes religieuses, les années paires, l'enfant résidera chez le père le jour de la fête de l'« Aïd el-Ftir » de 10h à 18h et chez la mère le jour de la fête de l'« Aid el-Kebir » de 10h à 18h, et inversement les années impaires, l'enfant résidera chez la mère le jour de la fête de l' « Aïd el-Ftir » de 10h à 18h et chez le père le jour de la fête de l'« Aid el-Kebir » de 10h à 18h,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant,

DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d'exercice de ce droit,

MAINTIENT l’interdiction de sortie de territoire de l’enfant sans l’autorisation de l’autre parent précédemment prononcée, conformément à la demande des parties,

FIXE la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due à la somme de 100 euros (CENT euros) par mois et au besoin, CONDAMNE Monsieur [S] [U] à la payer à Madame [V] [T], et ce à compter de la présente décision, payable mensuellement et par avance, avant le 05 de chaque mois au domicile de la mère, et sans frais pour elle,

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [R], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 9] (Maroc) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [T] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (Maroc),

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfant tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année sur demande sur débiteur,

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation,
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix les voies suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
- s'adresser à l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut l'aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

DIT que les frais exceptionnels de l'enfant (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée, frais de crèche), décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié et au besoin les y CONDAMNE,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente,

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,

Fait à Paris, le 29 août 2024

Marion COCHENNEC Camille ODELIN
Greffier Juge aux affaires familiales


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jaf section 2 cab 4
Numéro d'arrêt : 22/36790
Date de la décision : 29/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-29;22.36790 ?
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