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29/08/2024 | FRANCE | N°22/35725

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jaf section 2 cab 4, 29 août 2024, 22/35725


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 4


N° RG 22/35725 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW74W

N° MINUTE : 5


JUGEMENT
Rendu le 29 Août 2024

Articles 233 -234 du code civil


DEMANDEUR

Monsieur [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 9]

Représenté par Me Anne-sophie LAGUENS, Avocat, #G0811


DÉFENDERESSE

Madame [W] [M] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 8]

Représentée par Me Virginie BERTHIER GOULLEY, Avocat, #B1206


LE JUGE AUX AF

FAIRES FAMILIALES

Camille ODELIN


LE GREFFIER

Farida MEHRI lors des débats,

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à
Marion COCHENNEC lor...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 4

N° RG 22/35725 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW74W

N° MINUTE : 5

JUGEMENT
Rendu le 29 Août 2024

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 9]

Représenté par Me Anne-sophie LAGUENS, Avocat, #G0811

DÉFENDERESSE

Madame [W] [M] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 8]

Représentée par Me Virginie BERTHIER GOULLEY, Avocat, #B1206

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Camille ODELIN

LE GREFFIER

Farida MEHRI lors des débats,

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à
Marion COCHENNEC lors du prononcé,

DÉBATS : A l’audience tenue le 13 Mai 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé publiquement en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [M] et Monsieur [F] [E] se sont mariés le [Date mariage 7] 2011 à [Localité 10] (Algérie).

De leur union sont issus deux enfants :
- [D], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 12] (93),
- [P], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 12] (93),

A la suite de la requête déposée le 8 septembre 2020 par Madame [M], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 13 octobre 2020, après avoir constaté la résidence séparée des époux ainsi que l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, a décidé au titre des mesures provisoires de :
-DECLARER le juge français compétent pour appliquer la loi française ;
-ATTRIBUER la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants à l'épouse, à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges y afférents ;
-ORDONNER la remise des vêtements et objets personnels des époux ;
-FIXER la somme de 500 euros au titre du devoir de secours versé par Monsieur [F] [E] ;
-ORDONNER une enquête sociale ;
-PREVOIR l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents ;
-FIXER la résidence habituelle de l'enfant chez la mère ;
-ORGANISER un droit de visite du père chaque samedi de 9h00 à 19h00 ;
-FIXER la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros par mois.

Par décision en date du 14 décembre 2021, le juge aux affaires famiales dutribunal judiciaire de Paris a notamment décidé de :
-Déclarer le juge français compétent et la loi française applicable,
-Modifier, mais seulement sur les points ci-après, la décision précitée :
-Dire que Monsieur [F] [E] exerce à l'égard des enfants un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s'exercera :
en dehors des périodes de vacances scolaires, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes et crèche au lundi rentrée des classes et crèche, étant précisé que le rang de la fin de semaine est déterminé par le rang du samedi dans le mois,
la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
-Enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation familiale et pour cela, de prendre contact avec [11],
-Fixer la part contributive de Monsieur [F] [E] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 260 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 520 euros,
-Dire que cette contribution doit être versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 à Madame [W] [M],
-Fixer à 350 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [F] [E] doit verser à Madame [W] [M] en exécution de son devoir de secours.

Par assignation en date du 23 mai 2022, déposée par voie électronique le 31 mai 2022, Monsieur [E] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de l'article 237 du code civil.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, Madame [M] sollicite du juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du lien conjugal, ainsi que les formalités de publicités afférentes, de:
-JUGER que à Madame [M] ne conservera pas l'usage du nom marital,
-JUGER, sur le fondement de l'article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux,
-CONDAMNER Monsieur [E] à verser à Madame [M] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 40.000 euros,
-JUGER que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe par les deux parents sur les enfants mineurs du couple,
-JUGER que la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de Madame [M],
-ORDONNER la mise en place d'un droit de visite et d'hébergement classique au profit de Monsieur [E] selon les modalités suivantes :
* Hors vacances scolaires : un week-end sur deux, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
* Pendant les vacances scolaires : durant toute la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, le bénéficiaire du choix des vacances devant le faire connaître à l'autre parent, si besoin par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l'avance et qu'à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l'autre parent ;
* Les enfants passeront systématiquement la fête des pères chez le père et la fête des mères chez la mère,
-CONDAMNER Monsieur [E] à régler une pension alimentaire au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à hauteur de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros par mois au total, outre indexation,
-JUGER que la pension alimentaire devra être réglée avant le 5 de chaque mois, par virement bancaire, sur le compte de Madame [M],
-DEBOUTER Monsieur [E] de toutes ses demandes plus amples ou contraires aux présentes,
-CONDAMNER Monsieur [E] à régler la somme de 1500 euros à Madame [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, ces derniers étant recouvrés par Me BERTHIER GOULLEY Virginie Avocate au Barreau de PARIS, associée AARPI AVOLEX, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2023, Monsieur [E] sollicite au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du lien conjugal, ainsi que les formalités de publicités afférentes, de:
-DIRE que Madame [M] ne pourra conserver son nom d'épouse,
-DIRE qu'il n'y a pas lieu à liquidation,
-DIRE qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire,
-MAINTENIR l'autorité parentale conjointe,
-DIRE que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [E] s'exercera tel que :
* En dehors des vacances scolaires :
° Les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, étant précisé que le rang de la fin de semaine est déterminé par le rang du samedi dans le mois,
° les semaines où le père reçoit les enfants le weekend qui suit, le mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes,
* Hors périodes scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école et de les ramener ou faire ramener à l'école, ou directement au domicile de leur mère à [Localité 13] s'ils n'ont pas classe avant ou après cette période de vacances. Inversement, la mère emmènera les enfants au domicile du père à [Localité 9] au terme de sa période lorsqu'elle sera avec les enfants la première moitié des vacances,
* Les périodes de résidence des enfants chez l'un ou l'autre de leurs parents s'étendront automatiquement aux jours fériés et « ponts » qui y sont accolés (avant ou après),
* Par dérogation aux modalités d'hébergement prévues ci-dessus :
° Les enfants passeront le jour de la Fête des Mères avec leur mère de 10h à 19h,
° Les enfants passeront le jour de le Fête des Pères avec leur père de 10h à 19h,
° Les enfants passeront successivement deux jours avec leur mère puis deux jours avec leur père durant les quatre jours de Fêtes religieuse musulmane de 10h à 19h,
-A compter du 1er janvier 2025, les enfants suivront une résidence alternée avec passage de bras le lundi matin retour à l'école,
-MAINTENIR à 230€ par mois et par enfant le montant de la contribution alimentaire, avec indexation habituelle,
-RAPPELER le devoir de communication.

Compte tenu du jeune âge de l'enfant mineur [P], non discernant, il n'y a pas lieu d'envisager son audition conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

L'enfant mineur [D], capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées dans le dossier, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 12 février 2024 et renvoyée à l'audience de plaidoiries du 13 mai 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, prorogée le 25 juillet 2024, le 30 juillet 2024 puis le 29 août 2024, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 13 octobre 2020 ;

DECLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce des époux et l'ensemble des demandes,

DIT que la loi française est applicable au divorce des époux ainsi que les autres demandes,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [W] [M]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10] (Algérie)

et de

Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 10] (Algérie)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2011 à [Localité 10] (Algérie).

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

FIXE les effets du divorce au 13 octobre 2020,

DIT que l'épouse reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [W] [M] de sa demande de prestation compensatoire à verser par son époux,

En ce qui concerne les enfants

CONSTATE l'exercice en commun de l'autorité parentale à l'égard des enfants,

RAPPELLE que les parents doivent notamment :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
- S'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
- Communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre ;
- Respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;

FIXE la résidence des enfants au domicile maternel,

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

hors vacances scolaires :
les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
étant précisé que le rang de la fin de semaine est déterminé par le rang du samedi dans le mois,

pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,

à charge pour le père ou une personne digne de confiance, d'aller chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance,

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfantset d'avoir prévenu de son retard dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,

DIT que la période de vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances et se termine la veille de la rentrée scolaire,

FIXE à 300 euros (TROIS CENTS euros) par mois et par enfant, soit au total 600 euros (SIX CENTS euros) la contribution que doit verser Monsieur [F] [E], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [W] [M], pour l'entretien et l'éducation des enfants, et ce à compter de la présente décision, et au besoin CONDAMNE Monsieur [F] [E] au paiement de ladite pension,

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [D], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 12] (93) et [P], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 12] (93) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [M], née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10] (Algérie),

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT que la contribution alimentaire est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année sur demande sur débiteur,

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation,
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix les voies suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
- s'adresser à l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut l'aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

DEBOUTE Madame [W] [M] de sa demande de condamnation de son époux au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les époux de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "constat" des parties,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,

Fait à Paris, le 29 Août 2024

Marion COCHENNEC Camille ODELIN
Greffier Juge aux affaires familiales


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jaf section 2 cab 4
Numéro d'arrêt : 22/35725
Date de la décision : 29/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-29;22.35725 ?
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