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29/08/2024 | FRANCE | N°22/35617

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jaf section 2 cab 4, 29 août 2024, 22/35617


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 4


N° RG 22/35617 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWKN6

AJ du TJ DE PARIS du 23 Mai 2022 N° 2022/016052

N° MINUTE : 4


JUGEMENT
rendu le 29 août 2024
Art. 237 et suivants du code civil



DEMANDEUR

Monsieur [G] [O]
[Adresse 4]
[Localité 9]

Représenté par Me Laurence PAOLI-CULIOLI, Avocat, Barreau de l’Essone, [Adresse 7]


DÉFENDERESSE

Madame [S] [Z] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 8]
>A.J. Totale numéro 2022/016052 du 23/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Représentée par Me Nathalie ROBERT, Avocat, #C1696


LE JUGE AUX AFFAIRES FAMIL...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 4

N° RG 22/35617 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWKN6

AJ du TJ DE PARIS du 23 Mai 2022 N° 2022/016052

N° MINUTE : 4

JUGEMENT
rendu le 29 août 2024
Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [G] [O]
[Adresse 4]
[Localité 9]

Représenté par Me Laurence PAOLI-CULIOLI, Avocat, Barreau de l’Essone, [Adresse 7]

DÉFENDERESSE

Madame [S] [Z] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 8]

A.J. Totale numéro 2022/016052 du 23/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Représentée par Me Nathalie ROBERT, Avocat, #C1696

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Camille ODELIN

LE GREFFIER

Farida MEHRI lors des débats,
Marion COCHENNEC lors du prononcé,

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 13 Mai 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [Z] et Monsieur [G] [O] et se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 8], sans contrat de mariage préalable.

De leur union est issu un enfant, [E], né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 8].

Par acte en date du 9 avril 2022, déposé le 25 mai 2022, Monsieur [G] [O] a assigné Madame [S] [Z] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 septembre 2022 au tribunal judiciaire de PARIS, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur les mesures provisoires du 4 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment décidé de :
-ATTRIBUER la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [G] [O] à charge pour ce dernier de payer les loyers y afférent, à compter de la présente décision ;
-FIXER la pension alimentaire due par Monsieur [G] [O] à Madame [S] [Z] épouse [O], au titre du devoir de secours à la somme de 250 euros par mois, à compter de la présente décision et au besoin, CONDAMNER Monsieur [G] [O] à payer à Madame [S] [Z] épouse [O] la contribution susvisée ;
-CONSTATER l'exercice en commun de l'autorité parentale à l'égard de [E] [O] ;
-REJETER la demande de Monsieur [G] [O] tendant à l'organisation de la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ;
-FIXER la résidence habituelle de [E] au domicile maternel ;
-DIRE que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [G] [O] à l'égard de l'enfant s'exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties :
Jusqu'au 1er septembre 2023, et selon les disponibilités de Monsieur [G] [O] :
o Chaque vendredi, de 12 heures à 18 heures ;
o Chaque samedi, de 9 heures à 18 heures ;
o Chaque dimanche, de 9 heures à 18 heures ;
A compter du 1er septembre 2023 et jusqu'au 1er septembre 2024 :
o Les fins de semaine paires du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures y compris en période de vacances scolaires ;
A compter du 1er septembre 2024 :
o En période scolaire : les fins de semaine paires du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures
o En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
-DIRE que Monsieur [G] [O] devra communiquer à Madame [S] [Z] épouse [O], au plus tard le dernier dimanche de chaque mois, le planning de son activité professionnelle pour le mois suivant ;
-FIXER la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par Monsieur [G] [O] à la somme de 300 euros par mois, et au besoin, CONDAMNER Monsieur [G] [O] à payer à Madame [S] [Z] épouse [O] à compter de la présente décision, payable mensuellement et par avance, avant le 05 de chaque mois au domicile de Madame [S] [Z] épouse [O], et sans frais pour elle ;
-DIRE que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée, frais de crèche), décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié.

Par dernières conclusions notifiées de manière électronique le 30 novembre 2023, Monsieur [O] sollicite du juge aux affaires familiales de :
-Vu les articles 237 et suivants du code civil ;
-Vu l'article 270 du code civil ;
-Vu l'article 262-1 du code civil ;
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées, -Prononcer le divorce d'entre les époux [Z] /[O],
-Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux dressé le le 15 juin 2019 devant l'Officier d'état civil de la commune de [Localité 8].ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectif,
-Dire que Madame [Z] ne conservera pas l'usage du nom marital,
-Dire que les effets du divorce, conformément à la loi, remonteront à la date à laquelle le couple s'est séparé à savoir le 27 juillet 2021,
-Dire que l'une autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,
-Fixer la résidence de l'enfant mineur [E] au domicile de la mère,
-Dire que Monsieur [O] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement les fins de semaine paire du vendredi à la crèche ou sortie d'école au dimanche 18 heures outre durant les fins de semaine impaires du mercredi à la crèche au jeudi matin à la crèche ou à l'entrée de l'école ainsi que la moitié des vacances scolaires en alternance, à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et ramener ou faire ramener, l'enfant à la crèche ou à l'école ou au domicile de la mère,
-Dire que Monsieur [O] versera entre les mains de Mme [Z] une contribution à l'entretien des enfants de 200 euros par mois et au besoin l'y condamner,
-Dire que Monsieur [O] prendra en charge la moitié des frais de médicaux prescrits non remboursés,
-Dire que Monsieur [O] prendra à sa charge la moitié des frais exceptionnels avec accord préalable sur l'engagement de la dépense,
-Dire ce que de droit s'agissant des dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées de manière électronique le 29 novembre 2023, Madame [Z] sollicite notamment du juge aux affaires familiales le prononcé du divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal et les mesures de publicité afférentes, de :
-Dire qu'à l'issue du divorce Madame [S] [Z] reprendra l'usage de son nom de famille ;
-Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil ;
-Fixer la date des effets du divorce à la date du 27 juillet 2021 ;
-Constater le principe de la disparité entre les époux ;
-Condamner Monsieur [G] [O] à payer à Madame [S] [Z] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 6 000 € (six mille euros) ;
-Donner acte à Madame [S] [Z] de sa proposition de liquidation des intérêtspécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 257-2 du code civil ;
-Reconduire les mesures provisoires relatives à l'enfant ;
-Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Compte tenu du jeune âge de l'enfant mineur, non discernant, il n'y a pas lieu d'envisager son audition conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées dans le dossier, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 8 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie le 13 mai 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, prorogé le 25 juillet 2024, prorogé de nouveau au 29 août 2024, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,

DECLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce des époux et l'ensemble des demandes,

DIT que la loi française est applicable au divorce des époux ainsi que les autres demandes,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [S] [Z]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11] (94)

et de

Monsieur [G] [O]
Né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 10] (91)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 8],

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

En ce qui concerne les époux

ORDONNE le report des effets du divorce au 27 juillet 2021,

DIT que l'épouse reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [G] [O] à verser à Madame [S] [Z] la somme en capital de 6.000 euros (SIX MILLE euros) au titre de la prestation compensatoire, dont il doit s'acquitter au besoin par versements fractionnés de 250 euros par mois pendant 24 mois, et ce à compter de la présente décision,

DIT que cette mensualité est payable d'avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui,

DIT que cette mensualité varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

mensualité revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
- s'adresser à l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut l'aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

En ce qui concerne l'enfant

CONSTATE l'exercice en commun de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [E] [O] ;

RAPPELLE que les parents doivent notamment :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
- S'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
- Communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre ;
- Respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;

FIXE la résidence habituelle d'[E] au domicile maternel ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [G] [O] à l'égard de l'enfant s'exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties :

En période scolaire :
Les fins de semaine paires du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures ;

En période de vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

DIT que Monsieur [G] [O] devra communiquer à Madame [S] [Z] épouse [O], au plus tard le dernier dimanche de chaque mois, le planning de son activité professionnelle pour le mois suivant ;

DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ;

DIT qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;

DIT qu'a défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;

DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

FIXE la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par Monsieur [G] [O] à la somme de 300 euros (TROIS CENTS euros) par mois et au besoin, CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer à Madame [S] [Z] épouse [O] à compter de la présente décision, payable mensuellement et par avance, avant le 05 de chaque mois à son domicile, et sans frais pour elle ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [E], né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 8] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [Z], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11] (94) ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier,

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est indexée sur l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;

DIT que la revalorisation s'effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l'indice en question au 1er janvier, selon la formule suivante :

MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D'ORIGINE

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;

DIT que les frais exceptionnels de l'enfant (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée, frais de crèche), décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié et au besoin les y CONDAMNE,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,

Fait à Paris, le 29 Août 2024

Marion COCHENNEC Camille ODELIN
Greffier Juge aux affaires familiales


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jaf section 2 cab 4
Numéro d'arrêt : 22/35617
Date de la décision : 29/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-29;22.35617 ?
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