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28/08/2024 | FRANCE | N°21/05380

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 28 août 2024, 21/05380


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




9ème chambre 1ère section

N° RG 21/05380

N° Portalis 352J-W-B7F-CUHKQ

N° MINUTE :

Réputé contradictoire

Assignation du :
23 Mars 2021





JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDERESSE

Madame [X] [P] veuve [U], dite Mme [E] [P] 
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Alice PEZARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1092


DÉFENDEURS
>Monsieur [H] [N]
[Adresse 6]
[Localité 7]

non représenté

S.A. LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE
[Adresse 3]
[Localité 9]
LUXEMBOURG

représentée par Maître Pierre-yves ROSSIGNOL de la SCP He...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

9ème chambre 1ère section

N° RG 21/05380

N° Portalis 352J-W-B7F-CUHKQ

N° MINUTE :

Réputé contradictoire

Assignation du :
23 Mars 2021

JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDERESSE

Madame [X] [P] veuve [U], dite Mme [E] [P] 
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Alice PEZARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1092

DÉFENDEURS

Monsieur [H] [N]
[Adresse 6]
[Localité 7]

non représenté

S.A. LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE
[Adresse 3]
[Localité 9]
LUXEMBOURG

représentée par Maître Pierre-yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0014

S.A. CBA ASSET MANAGEMENT
[Adresse 5]
[Localité 1]
SUISSE
Décision du 28 Août 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/05380 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUHKQ

Monsieur [S] [B]
domicilié : chez S.A. CBA ASSET MANAGEMENT
[Adresse 5]
[Localité 1]
SUISSE

représentés par Me Guillaume REBUT, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant et Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K00065

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,

assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.

DÉBATS

A l’audience du 15 mai 2024 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 mai 2009, Mme [X] [P] veuve [U], dite Mme [E] [P], a signé un contrat d’assurance-vie avec la société Lombard International Assurance portant sur un montant de 1 200 000 euros prenant effet le 26 juin 2009.
La société CBA Asset Management a été désignée comme gestionnaire.
Les fonds du contrat d’assurance-vie ont été déposés sur un compte ouvert dans les livres de la banque KBL Luxembourg, puis auprès de la banque BNP Paribas à [Localité 8] et enfin auprès de la banque Julius Baer.
Mécontente de la gestion de son contrat, Mme [P] a demandé le rachat de son contrat d’assurance-vie le 19 février 2021.
Le 11 mars 2021, la société Lombard International Assurance a transféré à Mme [P] une somme de 260 899,27 euros au titre du rachat de son contrat d’assurance-vie.
Mme [P] a fait parvenir des courriers demandant une indemnisation :
- à la société Lombard International Assurance,
- à M. [N] dont elle indique qu’il lui a fait souscrire ce contrat,
- et à M. [B] en tant que dirigeant de la société CBA Asset Management.
Aucune solution amiable n’a été trouvée.
Par assignation signifiée par voie de notification internationale, Mme [X] [P] veuve [U], dite Mme [E] [P], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
- la société anonyme de droit luxembourgeois Lombard International Assurance suivant acte de transmission du 23 mars 2021,
- la société anonyme de droit suisse CBA Asset Management suivant acte de transmission du 24 mars 2021,
- M. [S] [B], domicilié en Suisse, suivant acte de transmission du 24 mars 2021,
- M. [H] [N] suivant procès-verbal de recherche infructueuses établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 14 avril 2021.
La société CBA Asset Management et M. [S] [B] ont soulevé l’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit des juridictions du canton de Genève.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, le juge de la mise en état a :
- rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société CBA Asset Management et M. [S] [B] à l’égard des demandes formulées à leur encontre par Mme [X] [P] veuve [U], dite Mme [E] [P] ;
- déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître des demandes de Mme [X] [P] veuve [U], dite Mme [E] [P] à l’égard de la société CBA Asset Management et de M. [S] [B] ;
- reçu l’exception d’incompétence soulevée par la société CBA Asset Management et M. [S] [B] à l’égard des demandes reconventionnelles formulées à leur encontre par la société Lombard International Assurance ;
- déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes reconventionnelles formulées par la société Lombard International Assurance à l’égard de la société CBA Asset Management et de M. [S] [B] ;
- renvoyé la société Lombard International Assurance à mieux se pourvoir en ses demandes reconventionnelles à l’égard de la société CBA Asset Management et de M. [S] [B] ;
- condamné la société CBA Asset Management et [S] [B] au paiement des dépens de l’incident, qui seront recouvrés par Maître Alice Pézard conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- condamné la société CBA Asset Management et [S] [B] à payer à Mme [X] [P] veuve [U], dite Mme [E] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes de la société Lombard International Assurance, de la société CBA Asset Management et de M. [S] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé l’affaire à la mise en état.
Demandes et moyens de Mme [P]
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 septembre 2023, Mme [P] demande au tribunal de :
« - débouter la société Lombard International Assurances de toutes ses demandes
- constater la responsabilité contractuelle de la société Lombard International Assurances, et de M. [H] [N] ainsi que la responsabilité délictuelle de la société CBA Asset Management et de M. [S] [B],
- dire que la société Lombard International Assurances, la société CBA Asset Management, M. [S] [B], et M. [H] [N] sont solidairement débiteurs de la somme de 900 000 euros à l’égard de Mme [P] à titre de réparation de son préjudice matériel.
- dire que ces derniers sont solidairement responsables d’un préjudice moral à l’encontre de Mme [P] d’un montant de 100 000 euros;
- les condamner à payer solidairement à Mme [P] avec intérêts de retard à compter de la date du présent jugement le montant global de 100 000 euros ;
- les condamner solidairement à payer la somme de 15 000 euros TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet Pezard, aux offres de droit,
- dire et juger que les dépens comprendront l’ensemble des frais d’exécution, et resteront à la charge de tout succombant.
- dire l’exécution provisoire de plein droit. »

Mme [P] reproche à la société Lombard International Assurance les manquements contractuels suivants :

- l’absence d’information et de conseil lors de la souscription du contrat d’assurance-vie, en particulier l’absence de mise en garde sur les risques, et ensuite, l’absence même de toute rencontre professionnelle,
- le choix d’un mandataire suisse peu scrupuleux,
- l’absence de toute information précise communiquée à Mme [P] pendant la durée de son contrat d’assurance-vie, Mme [P] recevant uniquement le détail des positions chaque trimestre sauf en 2018 où elle n’a reçu que le relevé de contrat du 4ème trimestre,
- l’absence de tout conseil à Mme [P] pendant la durée du contrat d’assurance-vie,
- le défaut d’information sur le mandat de gestion discrétionnaire du 25 novembre 2015, par lequel la société Lombard International Assurance a chargé son gérant la société CBA Asset Management de gérer les avoirs déposés auprès de la banque Julius Baer SA.
Mme [P] estime que la responsabilité délictuelle de la société CBA Asset Management et de l’un de ses dirigeants M. [B] est engagée à son égard. Elle leur reproche de lui avoir imposé des investissements spéculatifs et de lui avoir fourni des « informations fallacieuses » malgré des résultats catastrophiques.
Mme [P] relève qu’entre décembre 2019 et septembre 2020, elle a échangé de nombreux mails avec M. [S] [B] pour l’alerter sur la perte de valeur de son portefeuille.
Mme [P] considère que les placements auxquels a procédé la société CBA Asset Management, notamment ceux relatifs aux gaz de schistes américains, étaient des placements risqués qui n’étaient pas adaptés à sa situation.
Elle reproche également à M. [S] [B] de ne pas avoir supprimé les frais de gestion pour l’année 2020 malgré l’engagement qu’il avait pris en ce sens.
Mme [P] expose que la responsabilité contractuelle de M. [N] est engagée. Elle affirme qu’elle l’a « mandaté de manière informelle » pour être son intermédiaire auprès de la société Lombard International Assurance et de la société CBA Asset Management. Elle souligne qu’elle était renseignée sur la valeur de son portefeuille par M. [N] de 2009 à 2019 puis que celui-ci ne l’a plus contactée à partir de 2020.
Concernant son préjudice, Mme [P] indique qu’elle a perdu le montant d’environ 900 000 euros au titre de son préjudice matériel. Elle explique, qu’âgée de 75 ans, les difficultés de la procédure lui font subir une grande fatigue physique et morale qui porte son préjudice moral à 100 000 euros.

Demandes et moyens de la société Lombard International Assurance
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 janvier 2024, la société Lombard International Assurance demande au tribunal de :
« - DEBOUTER Madame [X] [U] de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE.
Subsidiairement
- DECLARER CBA ASSET MANAGEMENT responsable ;
- JUGER que LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE se réserve le droit d’agir en garantie à l’encontre de CBA ASSET MANAGEMENT de toute condamnation prononcée éventuellement à son encontre ;
- CONDAMNER Madame [X] [U] ou tout succombant à payer la somme de 15.000 euros à la société LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. »
La société Lombard International Assurance fait valoir que Mme [P] a été informée du risque de variation des valeurs et des frais applicables au contrat dès la souscription de celui-ci. Elle allègue que l’existence d’un risque de variation des valeurs figurait tant dans le contrat que dans les conditions générales. Elle affirme que ce risque a été rappelé pendant l’exécution du contrat, tout d’abord lors de la désignation de la société CBA Asset Management comme « gestionnaire discrétionnaire » du contrat, puis lorsque Mme [P] a modifié son profil investisseur qui était de « risque moyen » pour un profil « offensif » le 16 octobre 2015.
La société Lombard International Assurance souligne que les frais de gestion étaient également déterminés dans le contrat et dans les conditions générales. Elle observe que leur montant a également été rappelé à Mme [P] dans un courrier qui lui a été adressé le 26 juin 2009 et sur l’ensemble des relevés d’information trimestriels qui lui ont été transmis.
La société Lombard International Assurance affirme que Mme [P] a été informée tout au long de l’exécution du contrat de l’évolution de la valeur de rachat et des frais appliqués.
La société Lombard International Assurance expose que c’est Mme [P] qui a souhaité désigner la société CBA Asset Management comme gestionnaire des actifs, selon ses dires sur le conseil de M. [N]. La société Lombard International Assurance précise que Mme [P] était l’unique cliente pour laquelle elle a travaillé avec la société CBA Asset Management. Elle conteste avoir eu connaissance de l’existence de M. [N] et avoir travaillé avec lui.

La société Lombard International Assurance considère que l’ensemble des fautes que lui reproche Mme [P] relève en réalité de la responsabilité de la société CBA Asset Management. Elle reconnaît avoir été soumise à une obligation d’information qu’elle estime avoir respecté mais remarque que l’obligation de conseil et de mise en garde incombe au gestionnaire d’actif, en l’espèce la société CBA Asset Management.
La société Lombard International Assurance observe que lors de la désignation de la société CBA Asset Management comme gestionnaire, Mme [P] a expressément reconnu dégager la société Lombard International Assurance de toute responsabilité relative à la performance des fonds.
La société Lombard International Assurance conteste l’évaluation du préjudice présenté par Mme [P] et relève que le seul préjudice indemnisable est celui d’une perte de chance. Elle s’oppose à la condamnation solidaire de toutes les parties défenderesses et rappelle qu’en présence de coresponsables, il ne peut être prononcé de condamnation qu’à concurrence de la partie du préjudice à laquelle les coresponsables ont contribué.

* * *
M. [N], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
La société CBA Asset Management et M. [S] [B], qui ont constitué avocat, n’ont pas notifié de conclusions au fond. L’avocat postulant a indiqué par courrier du 2 mars 2023 que son correspondant ne souhaitait plus continuer à assurer la défense des intérêts de M. [S] [B] et de la société CBA Asset Management. Cependant, aucune nouvelle constitution d’avocat n’a été notifiée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 6 mars 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la représentation de M. [S] [B] et de la société CBA Asset Management
L’article 418 du code de procédure civile dispose : « La partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué. »
L’article 419 précise également : « Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.
Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.»
Malgré l’information de l’avocat postulant selon lequel l’avocat plaidant ne souhaitait plus représenter les intérêts de M. [B] et de la société CBA Asset Management, aucune nouvelle constitution d’avocat n’a été effectuée.
M. [B] et la société CBA Asset Management n’ont notifié aucune conclusion au fond dans la présente procédure.
Cependant, à défaut de nouvelle constitution d’avocat, Mme [P] est fondée à poursuivre la procédure et à obtenir un jugement en ne reconnaissant que le représentant déjà constitué.
2. Sur la responsabilité contractuelle de M. [H] [N]
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon l’article 1984 du code civil, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Mme [P] soutient que la responsabilité contractuelle de M. [N] est engagée en ce que c’est lui qui lui a conseillé de souscrire un contrat d’assurance-vie auprès de la société Lombard International Assurance et qu’il lui transmettait de 2009 à 2019 toutes les informations financières concernant son contrat, avant de cesser tout contact à compter de fin 2020. Mme [P] allègue également qu’il a été payé à la fois par la société Lombard International Assurance, ce que celle-ci conteste, et par la société CBA Asset Management.
S’agissant de la conclusion du contrat d’assurance-vie, Mme [P] ne fournit aucune pièce susceptible d’établir l’intervention de M. [N] lors de la souscription en 2009.
Les pièces fournies par Mme [P] relatives à l’intervention de M. [N] sont bien postérieures à la conclusion du contrat. Il s’agit des pièces suivantes :
- un mail du 11 août 2020 signé « FDM » dans lequel le rédacteur conseille à Mme [P] d’adopter une stratégie afin de « rattraper le terrain perdu » et défend la capacité de CBA à réaliser des profits (pièce n°30),
- un courrier du 17 janvier 2020 adressé à Lombard International Assurance dans lequel Mme [P] dit mandater M. [N] « à fin de vous demander toute information et tout renseignement concernant mon contrat » (pièce n°29)
- un courrier du 8 septembre 2020 adressé à Lombard International Assurance par Mme [P] désignant également M. [N] comme mandataire pour demander des informations en son nom,
- un « mandat spécifique » non daté intitulé « mandat spécifique relatif à la transmission d’informations » signé de Mme [P] dans lequel elle autorise la transmission d’information de Lombard International Assurance au dépositaire (la banque Julius Baer), au gestionnaire (la société CBA Asset Management) et à l’intermédiaire (M. [N]).
Il ressort de ces documents que M. [N] a été mandaté par Mme [P], à compter de 2020, pour obtenir des informations auprès de la société Lombard International Assurance. Les termes du mandat spécifique relatif à la transmission d’informations autorisent la société Lombard International Assurance à transmettre des informations notamment à M. [N], en sa qualité d’intermédiaire. Toutefois, ils ne créent à l’égard de Mme Lombard aucune obligation.
En outre, Mme [P] n’établit pas que M. [N] a été rémunéré par la société Lombard International Assurance ou par la société CBA Asset Management.
Dans ces conditions, aucune faute contractuelle ne peut être caractérisée à l’égard de M. [N] et les demandes de Mme [P] à ce titre seront rejetées.
3. Sur la responsabilité contractuelle de la société Lombard International Assurance
3.1. Sur le devoir d’information et de conseil lors de la souscription du contrat d’assurance-vie
En application de l’article 1147 du code civil, l’assureur est tenu d’une obligation d’information et de conseil à l’égard du souscripteur.
Selon l’article L.132-5-2 du code des assurances, dans sa version applicable au litige,
« Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.
La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend :
1° Un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ;
2° Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation.
La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, l'entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies.
Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.
Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel.
Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois. »
Mme [P] soutient qu’elle n’a reçu lors de la souscription du contrat aucune information ou conseil de la société Lombard International Assurance et qu’elle n’a rencontré aucun responsable de la société Lombard International Assurance. Toutefois, elle n’expose pas en quoi la société Lombard International Assurance n’aurait pas respecté les dispositions du code des assurances précitées.
La société Lombard International Assurance verse aux débats un formulaire intitulé « profil d’investissement » daté du 25 mai 2009 et signé par Mme [P]. Dans ce formulaire, Mme [P] a choisi le profil d’investissement suivant : « croissance limitée avec des risques de perte contenue ».
La société Lombard International Assurance produit également le bulletin de souscription au contrat « Liberté » signé par Mme [P] le 25 mai 2009 avec la note d’information, ainsi que les conditions générales du contrat « Liberté ».
Le bulletin de souscription précise que la proposition d’assurance est relative à un contrat d’assurance vie individuel à capital variable libellé en unités de compte régi par le Code des assurances français. Sous l’intitulé « Détails spécifiques », il est coché « contrat sur mesure (Private Client Portfolio) ». Sous l’intitulé « Stratégies d’investissement » il est coché « risque moyen jusqu’à 50% en actions/au moins 25% en obligations et liquidités » et Mme [P] a ajouté son paraphe.
Le bulletin de souscription mentionne en bas de la page 3 : « La valeur de la police est directement liée à la valeur des actifs sous-jacents du/des fonds de la police et par conséquent augmentera en fonction de la valeur des actifs sous-jacents, tout comme elle sera affectée par une diminution de la valeur de ces mêmes actifs. A l’évidence, la valeur de l’investissement peut augmenter ou diminuer ».
Il est également précisé en page 4 que le souscripteur déclare « reconnaître que les performances passées ne constituent aucune garantie des rendements futurs, que la gestion d’un profil ne constitue aucune garantie quant à la performance des actifs sous-jacents, qu’il(s) supporte(nt) l’intégralité des risques financiers liés au contrat, y compris une perte éventuelle des montants versés sur le contrat et un risque de change, et que, le contrat permettant des versements sur des supports libellés en unités de compte, Lombard International Assurance SA ne s’engage que sur le nombre d’unités du contrat et pas sur leur valeur, laquelle est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse en fonction, notamment, des fluctuations de marchés. »
La note d’information définit la nature du contrat : « Le contrat est un contrat d’assurance sur la vie individuel à capital variable et versements libres libellés en unités de compte dont les prestations en cas de vie ou de décès sont versées sous forme d’un capital. »
Elle comprend également une mention sur les risques : « Le contrat étant lié exclusivement à des unités de compte, les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. Le risque financier est entièrement supporté par le Souscripteur ».
L’absence de garantie sur la valeur du capital figure également dans les conditions générales du contrat à l’article 1er « Le Contrat ne prévoit pas de garanties concernant la valeur du Capital Acquis. Celui-ci peut varier en fonction des conditions de marché » ainsi qu’à l’article 14 : « Lombard ne s’engage que sur le nombre d’Unités de Compte, mais pas sur leur valeur. La valeur de ces Unités de Compte, qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers ».
Il résulte de ces stipulations contractuelles, d’une part que la société Lombard International Assurance a recueilli les attentes de Mme [P] et lui a proposé un contrat d’assurance vie en adéquation avec celles-ci et, d’autre part, que Mme [P] a été informée de la nature du contrat et des risques associés dans des termes clairs et explicites.
Dans ces conditions, le manquement à l’obligation d’information et de conseil n’est pas caractérisé.
3.2. Sur l’absence de toute rencontre professionnelle
Mme [P] considère comme fautive l’absence de rencontre avec un responsable de la société Lombard International Assurance lors de la souscription du contrat.
Cependant, l’assureur peut remplir son obligation d’information et de conseil sous la forme de transmission de documents écrits. Ainsi qu’il a été relevé dans les développements précédents, les documents signés par Mme [P] démontrent que la société Lombard International Assurance a rempli son obligation d’information et de conseil.
Par conséquent, l’absence de rencontre professionnelle lors de la souscription du contrat ne constitue pas un manquement.
3.3. Sur le choix de la société CBA Asset Management
Le bulletin de souscription du 25 mai 2009 mentionne que le souscripteur a été informé « que le gestionnaire nommé par Lombard International Assurance SA pour la stratégie d’investissement est CBA Asset Management ».
En outre, la société Lombard International Assurance fournit un accord de gestion financière qu’elle a conclu le 4 mai 2007 avec la société CBA Asset Management, soit deux ans avant la souscription du contrat d’assurance-vie par Mme [P].
Ainsi, lors de la souscription du contrat d’assurance-vie, il ne peut être établi, comme l’allègue la société Lombard International Assurance, que la société CBA Asset Management a été désignée sur la demande expresse de Mme [P].
En revanche, aux termes d’un document en date du 19 mai 2010, signé par Mme [P] et intitulé « Désignation d’un gestionnaire / Stratégie et Profil d’investissement », Mme [P] demande que la société Lombard International Assurance désigne comme gestionnaire discrétionnaire la société CBA Asset Management.
Toutefois, aux termes de l’acte du 16 octobre 2015 dénommé « mandat de gestion discrétionnaire », c’est la société Lombard International Assurance qui charge la société CBA Asset Management de gérer les avoirs déposés auprès de la banque Julius Baer. Dans ce document, Mme [P] a également modifié son profil investisseur pour choisir un profil « offensif ». Elle a paraphé et signé ce document.
Ainsi, les actes précités du 25 mai 2009, 19 mai 2010 et 16 octobre 2015 ne permettent pas d’établir que Mme [P] aurait imposé la société CBA Asset Management à la société Lombard International Assurance.

En revanche, ils montrent que Mme [P] était bien informée de l’identité du gestionnaire et, à tout le moins, a validé sa désignation.
Dans ces conditions, le recours à la société CBA Asset Management ne peut constituer une faute contractuelle à l’encontre de la société Lombard International Assurance.
3.4. Sur l’information pendant la durée d’exécution du contrat
L’article L.132-22 du code des assurances impose à l’assureur de communiquer au contractant, chaque année, différentes informations et notamment le montant de la valeur de rachat.
La société Lombard International Assurance produit les relevés trimestriels relatifs à l’évolution du contrat d’assurance-vie. Mme [P] conteste avoir reçu ces relevés à compter de 2018, année à partir de laquelle ils ont été mis à disposition sur une plateforme électronique.
Cependant, dans un mail du 30 juin 2020, Mme [P] indique à une agente de la société Lombard International Assurance qu’elle a bien reçu les relevés de contrat. Elle se plaint également de ne pas avoir reçu d’autres informations sans préciser lesquelles.
En envoyant les relevés de contrat, la société Lombard International Assurance a rempli son obligation légale d’information.
3.5. Sur le devoir de conseil
Mme [P] reproche à la société Lombard International Assurance de ne pas lui avoir déconseillé de choisir un profil d’investissement « offensif » à compter de 2015.
Il ressort du mandat de gestion discrétionnaire du 16 octobre 2015 signé par Mme [P] que celle-ci a choisi un profil d’investissement « offensif » ainsi défini : « L’objectif est la croissance substantielle du patrimoine par la réalisation de bénéfices avec une exposition importante par voie de conséquence, aux risques et à la volatilité. Le rendement est principalement réalisé par des gains en capital, la part des revenus récurrents étant limitée. »
En choisissant le profil « offensif », Mme [P] était informée des risques plus importants attachés à ce type de profil, étant rappelé que les risques de perte en capital étaient présentés de manière explicite et à plusieurs reprises dans le bulletin de souscription du 25 mai 2009, la note d’information et les conditions générales du contrat.
Il résulte des développements précédents que la société Lombard International Assurance a rempli son obligation d’information et de conseil lors de la souscription du contrat puis qu’elle a tenu Mme [P] informée de l’évolution de la valeur des actifs sous-jacents conformément aux dispositions du code des assurances.
En outre, précédemment au mandat de gestion discrétionnaire du 16 octobre 2015, Mme [P] avait signé l’acte de désignation du gestionnaire du 19 mai 2010 qui stipule : « je reconnais / nous reconnaissons expressément qu’en accédant à cette demande de désignation du Gestionnaire, Lombard est libérée de toute responsabilité pour la performance du Fonds. Toute information concernant les investissements sous-jacents du Fonds sera disponible auprès du Gestionnaire ».
Il en résulte que Mme [P] n’est pas fondée à reprocher à la société Lombard International Assurance de ne pas l’avoir conseillée sur le changement de profil intervenu postérieurement à cet acte et à la souscription du contrat.
3.6. Sur l’information relative aux frais
Mme [P] critique le montant des frais de gestion qu’elle a dû payer pendant l’exécution du contrat.
Les frais de gestion sont détaillés dans le bulletin de souscription du 25 mai 2009 ainsi que dans les conditions générales. Ils figurent également sur le certificat d’assurance transmis à Mme [P] le 26 juin 2009 et dans les relevés d’information trimestriels.
Mme [P] a accepté ces frais de gestion en signant le bulletin de souscription du 25 mai 2009, de telle sorte qu’elle ne peut désormais en critiquer l’application.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandes de Mme [P] au titre de la responsabilité contractuelle de la société Lombard International Assurance seront rejetées.
4. Sur la responsabilité délictuelle de la société CBA Asset Management et de M. [S] [B]
Aux termes de l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [P] reproche à la société CBA Asset Management et à M. [S] [B] de lui avoir imposé des investissements spéculatifs.
La société CBA Asset Management est le gestionnaire des actifs du contrat d’assurance-vie de Mme [P] depuis la souscription de celui-ci le 25 mai 2009.
En cette qualité, ni la société CBA Asset Management, ni son dirigeant M. [S] [B], n’étaient tenus d’un devoir d’information et de conseil à l’égard de Mme [P].
Il ressort des relevés trimestriels que Mme [P] a investi la somme de 1 200 000 euros dans le contrat d’assurance-vie litigieux. Lors des six premières années d’exécution du contrat, jusqu’au 30 juin 2015, la valeur des actifs sous-jacents fluctuait entre 1 200 000 euros et 1 900 000 euros. A compter du deuxième semestre 2015, la valeur des actifs a connu une première baisse significative et s’élevait à 896 224,68 euros au 30 septembre 2015.
Le 15 octobre 2015, Mme [P] a modifié son profil d’investissement pour adopter un profil « offensif ».
Par la suite, la valeur des actifs sous-jacents a remonté et a fluctué entre 800 000 euros et 1 200 000 euros jusqu’à la fin de l’année 2019. Au cours du premier trimestre de l’année 2020, cette valeur a chuté de 901 094,91 euros (valeur au 31 décembre 2019) à 387 150,98 euros au 31 mars 2020.
Au cours de ce trimestre, Mme [P] a adressé à la société CBA Asset Management et à M. [B] un courrier daté du 31 janvier 2020 intitulé « Approbation de divergence au mandat de gestion pour l’année 2020 ». Mme [P] y indique : « Par la présente, je vous confirme accepter une déviation du mandat de gestion signé en votre faveur, et en particulier une allocation différente de celle choisie par type de produit financier jusqu’à 10% au-dessous ou au-dessous de l’allocation modèle. Par ailleurs, je vous confirme également accepter une concentration au sein d’un même produit financier au-delà de 10% que vous jugerez approprié afin d’atteindre nos objectifs de rendements et je suis consciente du risque plus grand inhérent à une telle concentration que j’accepte. »
La valeur des actifs sous-jacents a continué de diminuer au cours de l’année 2020 et n’a progressé que très légèrement au premier trimestre 2021 pour atteindre une valeur de 260 899,27 euros au moment du rachat le 9 mars 2021.
Mme [P] critique les investissements effectués par le gestionnaire qui auraient été effectués sur des titres de gaz de schistes américains. Cependant, en confiant la gestion des actifs sous-jacents à la société CBA Asset Management, Mme [P] a accepté le risque de perte en capital. Ainsi, il est mentionné dans le bulletin de souscription du 25 mai 2009 : « La stratégie d’investissement sera uniquement prise en compte à titre indicatif par CBA Asset Management et ne doit pas être considérée comme une assurance ou une garantie de performance des actifs sous-jacents de la police. »
Pendant l’exécution du contrat, Mme [P] a accepté à deux reprises d’augmenter le niveau de risque, tout d’abord en adoptant un profil d’investissement offensif le 16 octobre 2015 puis en signant une « Approbation de divergence au mandat de gestion pour l’année 2020 » le 31 janvier 2020.
Elle a été tenue informée de l’évolution de la valeur des actifs sous-jacents, ainsi qu’en atteste les relevés d’informations trimestriels envoyés par la société Lombard International Assurance.
Mme [P] reproche à M. [B] de ne pas lui avoir répondu clairement sur l’évolution de la valeur de ces actifs. Toutefois, M. [B] ne représente que le gestionnaire, lequel n’est pas tenu d’une obligation d’information à l’égard de Mme [P].
Mme [P] reproche également à M. [S] [B] de ne pas avoir supprimé les frais de gestion pour l’année 2020 malgré l’engagement qu’il avait pris en ce sens. Cependant, le paiement par l’assuré des frais de gestion constitue une obligation contractuelle de telle sorte que Mme [P] n’est pas fondée à considérer comme fautif l’absence de respect de l’engagement que M. [B] aurait pris de la décharger de ces frais.
Dans ces conditions, Mme [P] n’établit pas la faute délictuelle qu’auraient commis à son égard la société CBA Asset Management et M. [B]. Ses demandes indemnitaires à ce titre seront donc rejetées.

5. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, Mme [P] sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la société Lombard International Assurance la somme de 3 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de Mme [X] [P] veuve [U], dite Mme [E] [P] ;
CONDAMNE Mme [X] [P] veuve [U], dite Mme [E] [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [X] [P] veuve [U], dite Mme [E] [P], à verser à la société Lombard International Assurance la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 28 Août 2024.
La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 21/05380
Date de la décision : 28/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-28;21.05380 ?
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