TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 18/05035 - N° Portalis 352J-W-B7C-COKJA
N° MINUTE :
Requête du :
26 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître Margaux KIRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 751010012019051011 du 24/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Décision du 28 Août 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 18/05035 - N° Portalis 352J-W-B7C-COKJA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Steeve MAIGNE, Assesseur
Véronique BOUDARD, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Juillet 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [E], née en 1979, a été victime, le 16 janvier 2012, d’un accident de trajet, elle s’est cognée contre une barrière de bus entraînant des douleurs dorsales et une contusion du genou droit, pris en charge au titre de la législation professionnelle. Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 15 décembre 2015 avec séquelles.
Le 11 décembre 2017, elle a été victime d’un nouvel accident de trajet (chute en avant se réceptionnant sur les mains). La déclaration d’accident du travail mentionnait : douleurs genou gauche, épaule droite, cou.
Le certificat médical initial du 13 décembre 2017 mentionnait : « PASH droite - épanchement genou gauche avec syndrome fémoro-patellaire » et prescrivait des soins jusqu’au 15 janvier 2018 sans arrêt de travail.
Suivant décision du 2 janvier 2018, l’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Suivant décision du 12 mars 2018, la caisse a notifié à Madame [E] la guérison des lésions en lien avec l’accident du 11 décembre 2017 à la date du 8 mars 2018, après avis du médecin conseil.
Suivant certificat médical de rechute du 28 mars 2018 réceptionné par la caisse le 3 avril 2018, le docteur [J] [P] a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 13 juin 2018, sans soins, visant l’accident de trajet du 11 décembre 2017 pour « fracture genou gauche survenue le 20 mars 2018 ».
Le 2 octobre 2018, après avis du médecin conseil relevant l’absence de relation de cause à effet entre les faits et les lésions constatées, la caisse a notifié à madame [E] son refus de prise en charge cette lésion du 20 mars 2018 au titre d’une rechute de son accident du 11 décembre 2017.
Suivant recours enregistré le 26 novembre 2018, madame [K] [E] a saisi le tribunal affaires de sécurité sociale de Paris en lui demandant notamment la mise en place d’une expertise médicale.
Suite à la saisine du conciliateur de la Caisse primaire d’assurance maladie par madame [E] se plaignant du médecin conseil, le 29 novembre 2018, le chef de service médical de l’assurance maladie a répondu que l’examen du 8 mars 2018 a permis au médecin conseil d’estimer que l’accident du travail du 11 décembre 2017 était guéri.
Suivant courrier du 23 janvier 2019 réceptionné le 30 janvier 2019, la caisse a notifié à Madame [E] un nouveau refus de prise en charge au titre de l’accident du 11 décembre 2017 aux motifs que l’assurée ne s’était pas présentée aux rendez-vous du médecin expert des 28 décembre 2018, 7 janvier 2019 et 14 janvier 2019.
Par courrier du 29 janvier 2019, la caisse a confirmé sa décision du 23 janvier 2019.
Madame [E] a saisi la commission de recours amiable le 28 février 2019 pour contester le refus de prise en charge, et demander un « nouveau rendez-vous d ’expertise de l’accident du travail du 11 décembre 2017 ».
Suivant décision du 16 avril 2019, notifiée le 29 avril 2019, la commission de recours amiable a confirmé les décisions des 23 et 29 janvier 2019 au motif que « l’absence aux rendez-vous d’expertise ayant placé l’organisme dans l’impossibilité d’étudier la demande et a confirmé l’absence de lien de causalité entre l’accident du travail du 11 décembre 2017 et les lésions et troubles invoqués à la date de la rechute du 20 mars 2018. »
Par un nouveau courrier du 12 juin 2019, madame [E] a à nouveau saisi le tribunal de grande instance de la contestation de la décision de la commission de recours amiable du 16 avril 2019.
Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal a :
Déclaré recevable le recours formé les 28 novembre 2018 et 12 juin 2019 par madame [K] [E] ;Ordonné avant dire droit, sur le fondement des anciens articles L. 141-1 et R. 142-17-1 du code de la sociale, une première mesure d’expertise médical, confiée à un expert désigné d’un commun accord, par le médecin traitant et le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation, par le directeur général de l'agence régionale de santé avec pour mission de se faire remettre tous documents notamment médicaux dont les rapports du service médical de la caisse relatifs à l'accident du 11 décembre 2017 et aux soins et arrêts de travail dont a bénéficié l'assurée depuis ; examiner, décrire les blessures imputées à l’accident du 11 décembre 2017, indiquer l’évolution des lésions et les séquelles en lien direct et exclusif avec l’accident ; dire si l’état de madame [K] [E] pouvait être considéré comme consolidé ou guéri le 8 mars 2018 ; dire si l’affection dont est atteint la salariée depuis cette date est la conséquence exclusive de l'accident du travail ; dans la négative, dire si elle est guérie ou consolidée à la date de l’expertise ou à toute autre date ; donner toutes informations utile sur l’état de l’assurée et l’état antérieur invoqué par le service médical de la caisse et le docteur [O] (certificat du 12 juin 2018) ;dire s’il existe une relation de cause à effet et de quelle nature entre la lésion invoquée par le certificat médical du 28 mars 2018 de rechute au 20 mars 2018 et l’accident du 11 décembre 2017 ;Dit que les frais d’expertise sont pris en charge par l'organisme ; Réservé toutes autres demandes ;Ordonné l’exécution provisoire ; Renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 15 décembre 2021 - 9h00 après dépôt du rapport d’expertise ;
Après de nombreux renvois et au constat d’une situation de blocage conduisant à l’impossibilité d’obtenir un rapport d’expertise, le tribunal a, par jugement du 27 septembre 2023, ordonné le remplacement de l’expert technique désigné par la caisse, rappelé que le nouvel expert désigné conformément aux dispositions de l’ancien article R. 141-1 du code de la sécurité social et maintenue la mission ordonnée par le jugement du 15 juin 2021.
Le docteur [U] a rendu son rapport le 29 mars 2023. La caisse a adressé la copie du rapport au greffe du tribunal par courrier du 6 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2024 à laquelle elles ont toutes deux indiqué s’en remettre aux conclusions du rapport d’expertise et à l’appréciation du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de son rapport, l’expert conclut qu’il « n’existe pas de rechute au sens médico-légal au 20.03.2018, il s’agit d’un nouveau fait accidentel indépendant de la contusion subie au niveau du genou gauche le 11.12.2017 » et que l’état de santé de Madame [E], en lien avec son accident du 11 décembre 2017 peut être considéré consolidé (et non guéri) au 19 mars 2018, veille de la survenu du nouvel accident « avec séquelles mineures à apprécier ».
Ces conclusions, claires et dénuées de toute ambiguïté, ne font l’objet d’aucune contestation de la part des parties. Il convient donc de les entériner et de renvoyer Madame [E] devant la caisse pour la liquidation de ses droits et l’évaluation de ses séquelles.
La caisse, qui succombe au moins en partie est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformémentà la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [K] [E] de sa demande de prise en charge de la lésion mentionnée sur le certificat médical du 20 mars 2018 au titre d’une rechute de son accident de trajet du 11 décembre 2017 ;
DIT que l’état de santé de Madame [K] [E], en lien avec son accident de trajet du 11 décembre 2017 était consolidé à la date du 19 mars 2018, avec séquelles devant faire l’objet d’une évaluation par le service médical de la caisse ;
RENVOIE Madame [K] [E] devant la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] pour la liquidation de ses droits et l’évaluation des séquelles de l’accident du 11 décembre 2017 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] au paiement des dépens ;
Fait à Paris, le 28 août 2024.
La greffière La Présidente
N° RG 18/05035 - N° Portalis 352J-W-B7C-COKJA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [K] [E]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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