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28/08/2024 | FRANCE | N°17/02136

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Ps ctx protection soc 3, 28 août 2024, 17/02136


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :




PS ctx protection soc 3

N° RG 17/02136 - N° Portalis 352J-W-B7C-COENC

N° MINUTE :


Requête:

02 Mai 2017













JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDEUR

Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparant

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DES YVELINES
DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES


[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge
Michè...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 17/02136 - N° Portalis 352J-W-B7C-COENC

N° MINUTE :

Requête:

02 Mai 2017

JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDEUR

Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparant

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DES YVELINES
DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge
Michèle BOULEZ, Assesseur
Anne-France LEGAL, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 28 Août 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 17/02136 - N° Portalis 352J-W-B7C-COENC

DEBATS

A l’audience du 05 Juin 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par deux courriers du 19 janvier 2016, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a notifié à Monsieur [J] [U], médecin généraliste, un indu d’un montant total de 55, 07 euros (26, 46 + 28, 61) correspondant au double remboursement indu de soins dispensés le 7 octobre 2015 à Madame [L] [R].

Par courrier du 22 janvier 2016, réceptionné par la caisse le 29, Monsieur [U] a contesté cette notification devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours et estimé que l’indu devait être réévalué à la somme de 68, 30 euros.

Par courrier recommandé en date du 2 mai 2017, Monsieur [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

L’affaire n’a été enregistrée que le 8 novembre 2018 par le secrétariat compte tenu des nombreux recours introduits par Monsieur [U] à la même époque et a fait l’objet de plusieurs renvois.

En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a été transféré au tribunal de grande instance de Paris, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.

Après plusieurs nouveaux renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 juin 2024.

Monsieur [U], comparant en personne, indique au tribunal ne « plus avoir le litige en tête » et s’en remettre à son recours au terme duquel il sollicitait l’annulation de l’indu notifié.

Monsieur [U] indiquait que l’indu concernait un acte d’échographie de la tibio-tarsienne et un acte de contention malléolaire du pied, réalisé deux fois dans la même journée mais à des moments distincts, d’abord par l’interne en stage au sein de son cabinet, habilité à effectuer des actes seuls, puis, en fin de journée par lui-même.

En défense, la caisse demande au tribunal de confirmer le bien-fondé de sa créance de 55,07 euros.

Elle fait valoir que la rémunération d’un interne se fait, conformément aux dispositions des articles R. 6153-9 et R. 6153-10 du code de la santé publique, par le biais d’émoluments de sorte que les actes effectués par lui dans le cadre d’un stage en cabinet ne peuvent donner lieu à une facturation distincte et supplémentaire. Les actes effectués ne pouvaient donc donner lieu qu’à un remboursement, le second étant indu et pouvant donner lieu à récupération.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Les règles de facturation et de remboursement des actes effectués par les professionnels de santé par l’Assurance Maladie sont fixés par la Nomenclature générales des actes professionnels.

Aux termes de l’article 11, B, de ce texte, lorsqu’au cours d’une même séance, plusieurs actes inscrits dans la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l’acte au coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre.
Le deuxième acte est ensuite noté à 50% de son coefficient, sauf intervention de chirurgie soit pour lésions traumatiques multiples et récentes, soit portant sur des membres différents, cas donnant lieu à inscription de l’acte à 70% de son coefficient.

Cette règle est reprise à l’article III, 3, du livre primer de la classification communes des actes médicaux qui prévoit à titre d’exception, en son point B), h, que : « Si pour des raisons médicales ou dans l’intérêt du patient, un médecin ou un chirurgien-dentiste réalise des actes à des moments différents et discontinus dans la même journée, (…), sur un même patient et qu’il facture ces actes à taux plein, il doit le justifier dans le dossier médical du patient qui est tenu à la disposition du contrôle médical. »

Enfin, il résulte des dispositions des articles R. 6153-9 et R. 6153-10 du code de la sécurité sociale que la rémunération des internes en stage en dehors de leur centre hospitalier universitaire s’effectue par le versement d’émoluments.

En l’espèce, il ressort des feuilles de soins et des images décomptes produites au débat qu’ont été facturés et remboursés par l’assurance maladie :
Deux actes codés ATM-NGMP 002, notés à 100% (coefficient 1) pour un montant unitaire de 26, 46 euros ; Deux actes codés ADE- PBQM 001, notés à 100% (coefficient 1) pour un montant unitaire de 37, 80 euros.
Il résulte de la notification d’indu et de la demande de la caisse qui sollicite la validation de sa créance pour un montant de 55, 07 euros, que celle-ci n’invoque que le double remboursement de ces actes pour justifier l’indu.

Or, il résulte du rappel de la règlementation applicable qu’aucune disposition ne permet la double facturation d’actes identiques, effectués dans un premier temps par un interne puis par son maître de stage, cette organisation n’étant liée ni à des raisons médicales ni à l’intérêt du patient.

L’indu est donc justifié pour son entier montant, soit la somme de 55, 07 euros.

Monsieur [U] sera donc débouté de sa demande et condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [J] [U] de son recours ;

VALIDE l’indu pour un montant de 55, 07 euros ;

CONDAMNE Monsieur [J] [U] au paiement des dépens de l’instance ;

Fait et jugé à Paris le 28 août 2024.

La Greffière La Présidente

N° RG 17/02136 - N° Portalis 352J-W-B7C-COENC

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [J] [U]

Défendeur : C.P.A.M. DES YVELINES

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème page et dernière


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Ps ctx protection soc 3
Numéro d'arrêt : 17/02136
Date de la décision : 28/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-28;17.02136 ?
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