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28/08/2024 | FRANCE | N°17/02134

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Ps ctx protection soc 3, 28 août 2024, 17/02134


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :




PS ctx protection soc 3

N° RG 17/02134 - N° Portalis 352J-W-B7C-COENA

N° MINUTE :


Requête du :


02 Mai 2017













JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDEUR

Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparant


DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DES YVELINES
DEPARTEMENT DES AFFAIRE

S JURIDIQUES
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge
...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 17/02134 - N° Portalis 352J-W-B7C-COENA

N° MINUTE :

Requête du :

02 Mai 2017

JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDEUR

Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparant

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DES YVELINES
DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge
Michèle BOULEZ, Assesseur
Anne-France LEGAL, Assesseur

assistées de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 28 Août 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 17/02134 - N° Portalis 352J-W-B7C-COENA

DEBATS

A l’audience du 05 Juin 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 2 mai 2017, Monsieur [D] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris afin de contester l’indu d’un montant de 48 euros que lui a notifié la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines le 5 juin 2015, confirmé par la commission de recours amiable par décision du 2 février 2017, relatif au double remboursement d’un acte côté YYYY010 dispensé le 2 février 2015.

En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale a été transféré au tribunal de grande instance de Paris, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.

Après de nombreux renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 juin 2024.

Monsieur [T], aux termes de son recours soutient que le patient concerné par l’indu a bien été reçu à deux reprises, d’abord aux alentours de 13h30, en urgence, par l’un de ses internes, puis, aux alentours de 15 heures, par lui pour s’assurer du bon diagnostic et de l’efficacité des soins prodigués.

En défense, la caisse demande au tribunal de juger du bien-fondé de sa créance pour un montant de 48 euros.

Il fait valoir qu’un acte réalisé par un interne ne peut donner lieu à une facturation distincte dès lors que sa rémunération est assurée par le versement d’émoluments et que son maître de stage reçoit des indemnités pédagogiques pour la supervision de ses actes.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, « I.-A.-En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :

1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ;

2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,

l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque l'inobservation des règles constatée est constitutive d'une fraude du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. (...) »

L’article R. 6153-10 du code de la santé publique prévoit que : « L'interne en activité de service perçoit, après service fait, conformément aux dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-3 :

1° Des émoluments forfaitaires mensuels dont le montant, qui varie suivant une ancienneté calculée en fonction du nombre de stages semestriels accomplis et dans laquelle n'entre pas en compte le temps passé en disponibilité ou dans la position spéciale dite sous les drapeaux, est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé ; ils sont majorés, pour les internes chargés de famille, d'un supplément dont le montant est calculé selon les règles fixées à l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales pour le supplément familial de traitement. (…) »

L’interne en stage est donc rémunéré par le versement d’émoluments forfaitaires de sorte que les actes qu’il effectue, ne peuvent donner lieu à une facturation distincte au motif de l’intervention, dans un second temps de son superviseur pour s’assurer de leur bonne réalisation.

Le moyen invoqué par Monsieur [T] est donc inopérant et l’indu justifié, la caisse produisant le décompte image attestant du double remboursement invoqué.

Monsieur [T], qui succombe, est condamné au paiement des dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,

DEBOUTE Monsieur [D] [T] de son recours ;

VALIDE l’indu notifié le 5 juin 2015 pour un montant de 48 euros ;

CONDAMNE Monsieur [D] [T] au paiement des dépens ;

Fait et signé à Paris, le 28 août 2024.

La greffière La Présidente

N° RG 17/02134 - N° Portalis 352J-W-B7C-COENA

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [D] [T]

Défendeur : C.P.A.M. DES YVELINES

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème page et dernière


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Ps ctx protection soc 3
Numéro d'arrêt : 17/02134
Date de la décision : 28/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-28;17.02134 ?
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