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27/08/2024 | FRANCE | N°24/53320

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 27 août 2024, 24/53320


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/53320 et RG 24/54097 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4UYR

N°: 2

Assignation du :
18, 29 Avril et 06 Juin 2024



EXPERTISE[1]

[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 août 2024



par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
RG 24/53320

DEMANDERESSE

M

adame [G] [E]
[Adresse 6]
[Localité 10]

représentée par Me Julie COUTIE, avocat au barreau de PARIS - #E0640


DEFENDERESSES

S.A. BPCE ASSURANCES IARD
[Adresse 11]
[Localité 13]

...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/53320 et RG 24/54097 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4UYR

N°: 2

Assignation du :
18, 29 Avril et 06 Juin 2024

EXPERTISE[1]

[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 août 2024

par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
RG 24/53320

DEMANDERESSE

Madame [G] [E]
[Adresse 6]
[Localité 10]

représentée par Me Julie COUTIE, avocat au barreau de PARIS - #E0640

DEFENDERESSES

S.A. BPCE ASSURANCES IARD
[Adresse 11]
[Localité 13]

représentée par Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS - #G0229

La CPAM DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 8]

non comparante et non constituée

RG 24/54097

DEMANDERESSE

S.A. BPCE ASSURANCES IARD
[Adresse 11]
[Localité 13]

représentée par Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS - #G0229

DEFENDERESSE

S.A. SWISSLIFE
[Adresse 12]
[Localité 16]

représentée par Maître Laure ANGRAND de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #J0046

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A. SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS
[Adresse 12]
[Localité 16]

représentée par Maître Laure ANGRAND de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #J0046

DÉBATS

A l’audience du 24 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu l’acte délivré en date des 18 et 29 avril 2024, enregistré sous le numéro de RG 24/53320, par lequel Mme [G] [E] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, La société BPCE Assurances, la société SWISSLIFE et la CPAM du RHONE, aux fins de voir :

- ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale confiée dans les termes de l’assignation à un médecin expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon,
- condamner la société BPCE Assurances à payer à Mme [G] [E] la somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
- déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM du RHONE,
- condamner la société BPCE Assurances à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu l’acte délivré en date du 6 juin 2024, enregistré sous le numéro de RG 24/54097, par lequel la société BPCE Assurances a assigné en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société SWISSLIFE et la CPAM du RHONE, aux fins de voir :

- joindre la présente instance à celle introduite par Madame [G] [E] et portant le numéro de RG 24/53320,
- donner acte à la société BPCE ASSURANCES IARD de ses protestations et réserves d’usage relativement à la demande d’expertise médicale,
- donner acte à la société BPCE ASSURANCES IARD de ce qu’elle s’en rapporte relativement à la demande d’indemnité provisionnelle formulée par Madame [E],
- condamner la société SWISSLIFE à relever et garantir indemne la société BPCE ASSURANCES IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- condamner la société SWISSLIFE à verser à la société BPCE ASSURANCES IARD une indemnité d’un montant de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner la société SWISSLIFE aux entiers dépens d’instance.

Vu le prononcé à l’audience du 24 juin 2024, de la jonction des procédures sous le numéro de RG unique 24/53320 ;

Vu les observations à l'audience, Mme [G] [E] qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société BPCE Assurances IARD qui demande au juge des référés de :

- “(...) DONNER ACTE à la société BPCE ASSURANCES IARD de ses protestations et réserves d’usage relativement à la demande d’expertise médicale ;
- DONNER ACTE à la société BPCE ASSURANCES IARD de ce qu’elle s’en rapporte
relativement à la demande d’indemnité provisionnelle formulée par Madame [G] [E];

Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article L. 124-3 du Code des Assurances,

- CONDAMNER la société SWISSLIFE à relever et garantir indemne la société BPCE
ASSURANCES IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

- CONDAMNER la société SWISSLIFE à verser à la société BPCE ASSURANCES IARD une
indemnité d’un montant de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- CONDAMNER la société SWISSLIFE aux entiers dépens d’instance” ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société SWISSLIFE qui demande au juge des référés de :

“A titre liminaire,
METTRE HORS DE CAUSE la société SWISSLIFE France, société « holding » non concernée par le litige ;

RECEVOIR la compagnie d’assurance SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en son intervention volontaire ;

A titre principal,
JUGER que la mise en cause de la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS n’est pas
légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à défaut de preuve de ce que son
assurée, la société ATMP, pourrait être concernée par le litige ;

En conséquence,
PRONONCER LA MISE HORS DE CAUSE de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ;

DEBOUTER BPCE ASSURANCES IARD de sa demande à être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre, l’obligation de SWISSLIFE ASSURANCES DE Biens étant sérieusement contestable,

REJETER plus généralement toute demande de condamnation qui pourrait être dirigée contre
SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ;

A titre très subsidiaire,
DONNER ACTE à la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de ses protestations et réserves relativement à la demande d’expertise médicale ;

En tout état de cause,
DEBOUTER BPCE ASSURANCES IARD de toutes ses demandes formulées à l’encontre de SWISSLIFE ;

DEBOUTER l’ensemble des parties de toute demande dirigée à l’encontre SWISSLIFE ;

CONDAMNER BPCE ASSURANCES à verser à SWISSLIFE France et à SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile” ;
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du RHONE n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La date de délibéré a été fixée au 27 août 2024.

DISCUSSION :

Sur la demande d’expertise :

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure et notamment l’attestation établie par le SDIS de l’Ain que la requérante a été prise en charge par les secours, le 11 novembre 2022, au sein du domicile des époux [I], sis [Adresse 7] à [Localité 17], les époux [I] ayant par ailleurs souscrit une assurance habitation responsabilité civile auprès de la société BPCE Assurances IARD.
L’attestation mentionne la présence de trois marches d’escalier cassées.
Les époux [I] ont établi une attestation indiquant que Mme [E] est passée au travers des escaliers de leur domicile, en chutant d’une hauteur de deux mètres cinquante centimètres, après qu’une marche du haut de l’escalier ait cédé.

Selon les éléments médicaux communiqués en demande, la requérante a présenté après cet accident, une fracture de la vertèbre L1 avec tassement et plusieurs contusions.

La société BPCE Assurances IARD, qui ne conteste pas sérieusement le droit à réparation de Mme [E], communique :
- une facture de fourniture d’un escalier établie, en date du 28 juillet 2022 à l’adresse de son assuré, M. [I], par la société ATMP, laquelle a déclaré avoir souscrit un contrat d’assurance auprès de la société SWISSLIFE ;
- un rapport d’expertise contradictoire amiable sur site réalisé par M. [C], mandaté par ses soins, le 25 septembre 2023, et un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages, mentionnant que les marches de l’escalier n’ont pas été réalisées dans le bon sens (lames dans le sens vertical) et que la société ATMP est intervenues quelques jours après le sinistre pour remplacer les marches défectueuses.

La société SWISSLIFE FRANCE, au siège social de laquelle l’assignation a été délivrée en intervention forcée, demande sa mise hors de cause.
Dès lors qu’il n’est pas sérieusement contestable à l’examen de l’extrait KBIS communiqué aux débats, que cette société a pour objet la prise de participations et leur gestion et non pas l’assurance des biens, il sera fait droit à sa demande de mise hors de cause.
Il sera également déclaré recevable, au sens des articles 325 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire à l’instance de la société SWISSLIFE Assurances de Biens, ayant pour objet toutes opérations d’assurances relevant du régime IARD, et intervenant en qualité d’assureur de la société ATMP, fournisseur de l’escalier impliqué dans l’accident subi par Mme [E].

Cette compagnie d’assurances, après être intervenue volontairement à l’instance de référé, demande sa mise hors de cause au motif que son assurée ne serait pas responsable des dommages physiques subis par Mme [E], à l’occasion de sa chute d’escalier, en faisant valoir le défaut de pose laquelle n’a pas été assurée par son assurée.

La société BPCE Assurances fait valoir quant à elle des malfaçons affectant l’escalier réalisé et fourni par l’assurée de la société SWISSLIFE Assurances de Biens.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d’une part, d’un litige en germe sur l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident subi par la requérante au domicile des époux [I] dans lequel était installé un escalier fourni par la société ATMP dont au moins une marche a cédé, et, d’autre part, de dommages physiques médicalement constatés après la prise en charge de Mme [E] par les services de secours au domicile des époux [I], le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.

Il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier au principal les responsabilités engagées à l’occasion de l’accident subi par Mme [E]. La demande de mise hors de cause de la société SWISSLIFE Assurances de Biens, étant intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la société ATMP, est prématurée à ce stade. Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de ce chef.

Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.

Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [G] [E], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.

Sur la demande de provision :

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

La société BPCE Assurances IARD, ne contestant pas sérieusement le droit à réparation de Mme [G] [E] à l’occasion de la chute subie au domicile assuré des époux [I], la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.

Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.

En l’état des seuls éléments versés aux débats, il convient d'allouer à Mme [G] [E] la somme provisionnelle de 1.500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

Eu égard aux contestations sérieuses opposées par la société SWISSLIFE Assurances de Biens quant aux responsabilités engagées à l’occasion de l’accident subi par Mme [E] au sein du domicile des époux [I] équipé d’un escalier fourni par la société ATMP, lesquelles ne sont pas manifestement vaines et supposent un examen au fond, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de garantie présentée par la société BPCE Assurances IARD.

Sur les autres demandes :

Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société BPCE Assurances, débitrice d’une provision, supportera la charge des entiers dépens de l’instance. Il est, par ailleurs équitable, qu’elle verse à Mme [G] [E] la somme de 800 euros tenant aux frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM du RHONE qui, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Mettons hors de cause la société SWISSLIFE FRANCE,

Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ;

Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Mme [G] [E] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 11 novembre 2022 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :

Le Docteur [J] [D]
[Adresse 21] [Adresse 21]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 19]

lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;

Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;

Attribuons à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ;

Donnons à l’expert la mission suivante :

Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.

1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l'expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l'assentiment de Mme [G] [E], à son examen clinique en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ;

2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Mme [G] [E] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;

3. Déterminer l’état de Mme [G] [E] avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;

4. À partir des déclarations de Mme [G] [E] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de Mme [G] [E] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Mme [G] [E] au rapport ;

5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de Mme [G] [E], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;

6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;

Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant les faits,
- a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
- s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
- aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;

7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :

a) Avant consolidation :

- les dépenses de santé actuelles ;

- les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [G] [E] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

- le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [G] [E] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

- les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;

- le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;

- le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Mme [G] [E] d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

b) Consolidation :

- proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

c) Après consolidation :

- le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;

- les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

- les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour Mme [G] [E] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

- l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

- le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si Mme [G] [E] est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si Mme [G] [E] n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si Mme [G] [E] a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;

- le préjudice d’établissement : dire si Mme [G] [E] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;

- le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;

- le préjudice d'agrément : en cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de Mme [G] [E] effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l'impossibilité de pratiquer l'activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;

- le préjudice sexuel : indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;

- les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de Mme [G] [E], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;

- les frais de véhicule adapté : dire si l’état de Mme [G] [E], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;

- la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour Mme [G] [E] d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

- Dire s'il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;

- Préjudices permanents exceptionnels : dire si Mme [G] [E] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;

8. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

***

Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :

-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;

-le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;

Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;

Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Mme [G] [E] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;

Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;

Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

Disons que l’expert devra :

-en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;

-adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

-adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple: réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;

Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :

-la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;

-le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;

-la date de chacune des réunions tenues ;

-les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;

-le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris - Service de contrôle des expertise - , tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 avril 2025 inclus sauf prorogation expresse ;

Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [G] [E] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 30 octobre 2024, sauf prorogation expresse ;

Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;

Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :

Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 20]
[Localité 15]

Condamnons la société BPCE Assurances IARD à verser à Mme [G] [E]  une indemnité provisionnelle de 1.500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;

Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de la société BPCE Assurances tendant à se voir relever indemne et garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

Condamnons la société BPCE Assurances IARD à verser à Mme [G] [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société BPCE Assurances IARD aux entiers dépens de l’instance en référé ;

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déclarons la présente décision commune à la CPAM du RHONE ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Fait à Paris le 27 août 2024

Le Greffier, Le Président,

Daouia BOUTLELIS Violette BATY

Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 20], [Localité 14]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 22]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX018]
BIC : [XXXXXXXXXX023]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Docteur [J] [D]

Consignation : 1500€ par Madame [G] [E]

le 30 Octobre 2024

Rapport à déposer le : 30 Avril 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 20], [Localité 14].


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/53320
Date de la décision : 27/08/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-27;24.53320 ?
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