La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/08/2024 | FRANCE | N°24/02294

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 27 août 2024, 24/02294


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 24/02294 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EYV

N° MINUTE : 3/2024







JUGEMENT
rendu le 27 août 2024


DEMANDERESSE
Fondation AMICIE [K], [Adresse 1], représentée par Me René DECLER, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4]

DÉFENDEUR
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 2], et désormais [Adresse 3] ,non comp

arant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 31 mai 2024

JU...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/02294 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EYV

N° MINUTE : 3/2024

JUGEMENT
rendu le 27 août 2024

DEMANDERESSE
Fondation AMICIE [K], [Adresse 1], représentée par Me René DECLER, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4]

DÉFENDEUR
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 2], et désormais [Adresse 3] ,non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 31 mai 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 27 août 2024 par Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 27 août 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02294 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EYV

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat du 01/02/2014, la fondation de Madame [S] [K], aux droits de laquelle vient la fondation AMICIE [K], avait donné en location à Madame [Z] [N] un appartement (4 pièces avec cave) situé [Adresse 2] à [Localité 5] (8ème étage, appartement 81 et cave 11 au sous-sol). Par avenant du 15/02/2017, la fondation de Madame [S] [K] acceptait le transfert du bail, suite au décès de Madame [Z] [N], au fils de celle-ci, Monsieur [E] [N].

Par acte du 27/11/2023, la fondation AMICIE [K] a fait délivrer à Monsieur [E] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire et faisant état d'impayés à hauteur de 3268,71 €.

Le loyer actualisé s'élevait en dernier lieu à 492,77 €, provisions sur charges comprises.

Par acte du 09/02/2024, la fondation AMICIE [K] a assigné Monsieur [E] [N] devant le tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection), aux fins d'obtenir :
- la constatation de la résiliation de plein droit du bail à raison de l'acquisition de la clause résolutoire ; à défaut, la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers et charges ;
- l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- la suppression du délai de deux mois à l'expulsion ;
- le règlement du sort des meubles garnissant le logement selon les dispositions légales ;
- le paiement de la somme de 3271,34 € au titre des loyers et charges impayés, janvier 2024 compris, avec intérêts au taux légal à compter du 27/11/2023 sur 3268,71 € et de l'assignation pour le surplus (outre le paiement des loyers impayés venus à échéance au jour du jugement) ;
- le versement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant des loyers et charges jusqu'à la reprise effective des lieux.

La fondation AMICIE [K] a demandé également une indemnité de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le maintien de l'exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.

Le préfet de PARIS a été avisé de la présente affaire par notification avec accusé de réception électronique du 12/02/2024. Il a été justifié de la saisine de la CCAPEX.

Régulièrement cité, l'acte ayant été déposé à l'étude, Monsieur [E] [N] ne s'est pas présenté à l'instance.

À l'audience, la fondation AMICIE [K] a indiqué que Monsieur [N] avait quitté les lieux le 30/03/2024 suite à un congé et que le solde locatif se réduisait à 673,04 €, dépôt de garantie déduit.

MOTIVATIONS

Sur la résiliation en application de la clause résolutoire

Il est produit à l'instance :

- le contrat de bail dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable en cas de loyers et charges impayés ;
- un commandement de payer en date du 27/11/2023 faisant référence à cette clause résolutoire ;
- un décompte actualisé des loyers et charges impayés au 21/05/2024.

Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989, tel qu'applicable au litige, lorsque des loyers et charges sont impayés, la résiliation de plein droit du bail à est acquise à raison de la clause résolutoire qui y figure, deux mois après le commandement de payer visant cette clause résolutoire, si celui-ci est demeuré infructueux.

Il apparaît en l'espèce d'une part, que les sommes visées au commandement étaient effectivement dues à la date de délivrance de l'acte, d'autre part que le locataire ne s'en est pas acquitté totalement à la date du 27/01/2024.

Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail consenti à Monsieur [E] [N] à la date du 28/01/2024. Toutefois, du fait du départ du locataire au 30/03/2024, Le tribunal relève que la demande d'expulsion et accessoires ainsi que la demande de fixation d'une indemnité d'occupation au-delà du 30/03/2024 n'ont plus d'objet.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation

Le locataire étant devenu occupant sans droit ni titre des lieux loués à compter du 28/01/2024, il y a lieu d'indemniser la fondation AMICIE [K] du préjudice qui en résulte en fixant le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'au 30/03/2024, date libération du logement, au montant des loyer et charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au bail s'il n'avait pas été résilié.

Sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échues

A ce titre, la Fondation AMICIE [K] justifie d'une créance de 673,04 € au titre des loyers et charges dus au 30/03/204, les régularisations de charges ayant été effectuées ainsi que la déduction du dépôt de garantie, suivant décompte définitif arrêté au 21/05/2024.

Sur les demandes accessoires

Vu l'ancienneté du bail et les efforts du locataire pour régler sa dette, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Fondation AMICIE [K] les frais irrépétibles de l'instance.

Au vu de la date de l'assignation, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort

- Constate la résiliation de plein droit à la date du 28/01/2024 du bail consenti le 01/02/2014 par la fondation de Madame [S] [K] (aux droits de laquelle vient la fondation AMICIE [K]) à Monsieur [E] [N], modifié par avenant signé par Monsieur [E] [N] le 15/02/2017, portant sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] (8ème étage, appartement 81 et cave 11 au sous-sol).

- Constate que la demande de la fondation AMICIE [K] d'expulsion et accessoires ainsi que la demande de fixation d'une indemnité d'occupation au-delà du 30/03/2024 n'ont plus d'objet et ce, du fait du départ du logement, à cette date, de Monsieur [E] [N].

- Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [E] [N] à la fondation AMICIE [K] entre le 28/01/2024 et le 30/03/2024 au montant du loyer et des charges normalement exigibles si le bail s'était poursuivi.

- Condamne Monsieur [E] [N] à payer à la fondation AMICIE [K] la somme de 673,04 € représentant le montant des loyers et charges impayés arrêtés au 21/05/2024, toutes régularisations effectuées et dépôt de garantie déduit, somme portant intérêts au taux légal à compter du 27/11/2023.

- Déboute la fondation AMICIE [K] du surplus de ses demandes.

- Condamne Monsieur [E] [N] aux dépens qui incluront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais de notification à la préfecture.

- Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 24/02294
Date de la décision : 27/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-27;24.02294 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award