TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 23/06539
N° Portalis 352J-W-B7H-CZR3N
N° MINUTE :
Déboute
P.R
Assignation du :
13 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Août 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0049
DÉFENDERESSES
FRANCE TRAVAIL (nouvelle dénomination de Pôle Emploi depuis le 1er janvier 2024)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0010
FRANCE TRAVAIL (nouvelle dénomination de Pôle Emploi depuis le 1er janvier 2024)
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente
Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière, lors des débats, et de Elisabeth ARNISSOLLE, Grefière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2024 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] a reçu des Allocations d’Aide au retour à l’emploi à compter du mois d’octobre 2022. Pôle Emploi l’a informé le 5 novembre 2022 de la fin prochaine du versement de l’allocation de retour à l’emploi au motif que M. [C] pouvait bénéficier d’une retraite à taux plein, les deux indemnités ne pouvant se cumuler.
Le 31 janvier 2023, Pôle Emploi a informé M. [C] de l’ouverture de son droit à une pension vieillesse calculée sur la base du taux plein à compter rétroactivement du 1er janvier 2023, précisant que son indemnisation au titre de l’ARE cessait à la même date.
A la réception du courrier de la CNAV transmis par M. [C] intitulé « chômage indemnisé : régularisation de carrière », précisant que ce dernier n’aura totalisé le nombre de trimestres exigés pour obtenir le taux plein qu’au 1er octobre 2023, France Travail a procédé à la régularisation de la situation de l’allocataire. Ainsi, le 20 avril 2023, France Travail a versé à M. [C] la somme de 1.403,68 euros au titre des allocations ARE de janvier 2023.
M. [C] a formé un recours en annulation devant le tribunal administratif le 12 juin 2023. Parallèlement, il a saisi en référé le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la reprise du versement de ses allocations. Par une ordonnance de référé en date du 7 septembre 2023, M. [C] a été débouté de l’intégralité de ses demandes. M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par exploit d'huissier de justice du 13 avril 2023, M. [C] a fait assigner Pôle Emploi devant la présente juridiction. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées le 16 mai 2024, il demande au tribunal de :
- Annuler la décision de cessation d’indemnisation notifiée par Pôle emploi le 31 janvier ;
En conséquence,
- Condamner l’établissement public national à caractère administratif France Travail au paiement rétroactif des droits à allocation d’aide au retour à l’emploi non versés à Monsieur [C] depuis le 1er mars 2023 jusqu’au 31 mars 2023 sur la base d’une allocation d’un montant journalier brut de 52,07 € multipliée par le nombre de jours des mois concernés soit 1.562,10 € outre les intérêts légaux à compter de l’assignation ;
- Condamner l’établissement public national à caractère administratif Pôle emploi à verser à Monsieur [C] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l’établissement public national à caractère administratif Pôle emploi à verser à Monsieur [C] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
- Condamner l’établissement public national à caractère administratif Pôle emploi aux dépens ;
- Débouter l’établissement public national à caractère administratif Pôle emploi de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rappeler le caractère exécutoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] soutient :
- qu’en vertu de l’article 4 c) du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017, les allocations d’assurance-chômage cessent d’être versées aux bénéficiaires ayant atteint l’âge légal d’admission à la retraite et justifiant de la durée d’assurance permettant l’octroi d’une pension de vieillesse à taux plein ; que l’âge d’ouverture des droits à une pension de retraite est fixé à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955 (article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale), et que la durée d’assurance requise lui étant applicable pour le taux plein est de 167 trimestres (article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale) ; qu’ainsi, il n’aurait atteint le nombre de trimestres requis qu’au 1er octobre 2023 ; que dès lors, la décision du 31 janvier 2023 fixant la date de cessation de son indemnisation au 1er janvier 2023 est irrégulière ;
- que France Travail a reconnu qu’il pouvait être indemnisé jusqu’au 1er octobre 2023, et qu’il a effectué toutes les démarches demandées pour obtenir le versement de son allocation pour les mois de février et mars 2023 ; qu’aucun versement n’aurait été fait par France Travail, qui se prévaut de surcroît de l’ordonnance du 7 septembre 2023 du juge des référés donnant droit à France Travail alors qu’il a bien effectué une demande de rétroactivité de son inscription sur la période de février à mars 2023 en expliquant les raisons de son défaut d’actualisation par lettre en date du 12 juin 2023 (à savoir la décision erronée de Pôle emploi lui indiquant qu’il ne pouvait plus percevoir d’indemnisation du fait de sa retraite à taux plein) ;
- que le défaut de versement de l’ARE ne résultant ainsi pas du défaut d’accomplissement d’une démarche qui lui incombait mais bien d’une erreur de la part de France Travail ;
- qu’en application des articles 1240 et 1231-1 du code civil et au vu de la résistance abusive de France Travail, il peut demander la réparation du préjudice causé par la situation financière délicate et moralement éprouvante dans laquelle il a été placé ; qu’il y a lieu de rejeter les demandes contraires et de condamner reconventionnellement les défendeurs à lui verser une somme de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2023, Pôle Emploi ( dénommé France Travail depuis le 1er janvier 2024) demande au tribunal de :
A titre liminaire,
REJETER l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de l’établissement d’[Localité 6] faute pour lui d’avoir la personnalité juridique ;A titre principal,
CONSTATER que POLE EMPLOI a fait une stricte application de la règlementation en vigueur pour traiter le dossier de Monsieur [C] ;CONSTATER que les périodes antérieures à 28 février 2023 et postérieures au 31 mars 2023 ont d’ores et déjà été payée par POLE EMPLOI à Monsieur [C] ;CONSTATER que Monsieur [C] ne remplissait pas les conditions d’éligibilité pour la période allant du 28 février au 31 mars 2023 ;En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [C] de l’ensemble de ses prétentions ;En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [C] à payer à POLE EMPLOI la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Pôle Emploi soutient :
- que l’assignation a également été délivrée à l’établissement public national à caractère administratif Pôle Emploi d’[Localité 6], qui n’est qu’une agence régionale dépourvue de la personnalité juridique si bien que les demandes sont irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre cette dernière,
- que M. [C] échoue à démontrer l’existence d’une créance au titre de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) alors que cette absence de versement provient de sa propre négligence ; que s’agissant de la période allant du 1er au 31 janvier 2023, M. [C] a perçu 1.403,69 euros d’allocations ARE ; que pour la période allant du 1er février au 27 février 2023, un paiement a déjà été effectué le 3 août 2023 ;
- qu’en revanche, pour la période allant du 28 février au 31 mars 2023, aucune somme n’est due car M. [C] n’était plus éligible au bénéfice de l’ARE faute d’être inscrit pour cette période ; qu’en effet, l’article 4 du règlement d’assurance chômage figurant à l’annexe A du décret n°2019- 797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage ériget en condition obligatoire requise pour être indemnisé au titre de l’ARE le fait, pour l’allocataire, de s’inscrire en qualité de demandeur d’emploi ; que par ailleurs, l’article L.5411-2 du Code du travail impose à l’allocataire d’actualiser mensuellement sa situation afin de continuer à être inscrit sur ladite liste ; que par courrier du 16 mars 2023, M. [C] a été informé de sa suspension des listes de demandeurs d’emploi rétroactivement au 28 février 2023 faute de s’être actualisé pour le mois de février 2023 ;qu’à plusieurs reprises France Travail lui a indiqué qu’il devait écrire un courrier expliquant les raisons pour lesquelles il n’avait pas été en mesure de s’actualiser ; que le courrier du 19 avril 2023 du conseil de M. [C] exigeant sa réinscription rétroactive se fonde sur une faute commise par l’institution en radiant son allocataire alors que cette radiation est en réalité la conséquence d’une défaillance de M. [C] ; que le juge des référés a d’ailleurs statué en ce sens ; que la décision de radiation, qui a fait par ailleurs l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, est un acte administratif unilatéral ne pouvant être contesté devant le juge judicaire en vertu de la séparation des pouvoirs ; qu’enfin, à partir du 2 juin 2023, M. [C] a été de nouveau inscrit et les versements ARE ont repris ;
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue initialement le 13 février 2024, l’affaire ayant été fixée à l’audience du juge rapporteur du 21 mai 2024.
La révocation de l’ordonnance de clôture et son report au jour des plaidoiries a été ultérieurement ordonnée, pour permettre aux parties de s’expliquer sur les conséquences de l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 avril 2024 ayant rejeté son recours comme étant irrecevable.
A l’audience, le juge rapporteur a invité les parties à présenter leurs observations au plus tard le 4 juin 2024 sur la compétence des juridictions judiciaires pour statuer sur la décision de cessation d’inscription à Pôle Emploi.
Par note en délibéré du 3 juin 2024, M. [C] fait valoir que la juridiction judiciaire est compétente s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage, comme l’a relevé le Conseil d’Etat dans son avis du 4 mars 2015 (386397) ; qu’il doit en être déduit que tous les litiges portant sur l’allocation de retour à l’emploi sont de la compétence du juge judiciaire ; que celui-ci est donc fondé à statuer sur toute décision concernant le refus, le paiement ou la cessation d’indemnisation de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ; qu’en l’espèce, la demande de paiement rétroactif de l’ARE du 1er mars 2023 au 31 mars 2023 relève bien de la compétence du tribunal judiciaire.
Aux termes de sa note en délibéré du 3 juin 2024, le conseil de France Travail a précisé que l’exclusion de l’allocataire du bénéfice de l’allocation chômage ou la décision de radiation d’un allocataire étaient des actes administratifs unilatéraux dont le juge judiciaire ne pouvait apprécier lui-même la validité ; qu’en l’espèce, M. [C] a fait l’objet d’une décision de cessation d’indemnisation le 31 janvier 2023 du fait de l’ouverture du droit à pension de retraite puis le 16 mars 2023 d’une décision de radiation prenant effet au 28 février 2023 en raison de son défaut d’actualisation ; que son défaut d’indemnisation résulte de cette décision de radiation, qui ressort de la compétence des juridictions administratives, ainsi que l’a admis implicitement le tribunal administratif de Cergy-Pontoise en acceptant de statuer sur cette radiation ; qu’il convient donc de renvoyer M. [C] à mieux se pourvoir.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur la fin de non-recevoir de la demande dirigée contre l’établissement France Travail de [Localité 6]
Une telle demande ne saurait prospérer devant le tribunal, alors que la cause de la fin de non-recevoir était connue avant le dessaisissement du juge de la mise en état, et ce par application de l’article 789 du code de procédure civile.
III) Sur la demande d’annulation de la décision de cessation d’indemnisation notifiée par France Travail le 31 janvier 2023
En application de l’article L.5312-1 et des articles R.5411-1 et suivants du code du travail, la liste des demandeurs d’emploi est tenue par Pôle emploi, devenue France Travail et dépend des changements de situation, telle que l’obtention d’une pension d’invalidité au titre des 2° et 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale, que sont tenus de déclarer les demandeurs d’emploi.
La décision du directeur régional de France Travail constatant la cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi est une décision administrative unilatérale que le demandeur d’emploi peut contester dans les conditions prévues à l’article R.5411-18 du code du travail.
En l’espèce, M. [C] demande l’annulation de la décision du directeur d’agence du 31 janvier 2023 de cessation d’indemnisation au motif qu’il avait atteint l’âge légal et le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein à compter du 1er janvier 2023. Cette décision administrative individuelle, qui emporte cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi relève de la compétence des juridictions administratives.
M. [C] sera renvoyé à mieux se pourvoir.
IV) Sur la demande en paiement d’allocation pour la période du 1er mars 2023 au 31 mars 2023
Pour s’opposer à cette demande, France Travail oppose une décision individuelle du directeur de l’agence du 16 mars 2023 portant radiation de la liste des demandeurs d’emploi à compter du 28 février 2023.
Selon l’article R.5411-7 du code du travail, lorsque le demandeur d’emploi ne satisfait pas à son obligation de renouvellement périodique de sa demande d’emploi prévue à l’article L.5411-2, il cesse d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.
Le recours contre cette décision administrative individuelle suit le régime prévu à l’article R.5411-18 précité et relève de la compétence des juridictions administratives. Précisément, M. [C] a introduit un recours juridictionnel contre cette décision devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a l’a rejeté en raison de son irrecevabilité par ordonnance du 2 avril 2014.
La présente juridiction ne peut en conséquence porter la moindre appréciation sur la légalité de cette décision, sauf à porter atteinte à la séparation des pouvoirs.
Or, en application des articles L.5421-1 et suivants du code du travail, l’indemnisation des travailleurs privés d’emploi ne peut intervenir qu’à la condition nécessaire de l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
La réinscription de M. [C] sur la liste des demandeurs d’emploi n’ayant été admise qu’à partir du 1er avril 2023, sa demande de versement d’allocation pour la période du 1er mars 2023 au 31 mars 2023 sera rejetée.
Par suite sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ne saurait davantage prospérer.
V) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [C], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La demande de M. [C], partie succombant dans l’instance, ne peut prospérer, mais il n’est pas inéquitable que France Travail conserve la charge de ses propres frais eu égard au parcours chaotique du traitement administratif du dossier du demandeur.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de personnalité juridique de l’établissement d’[Localité 6],
Renvoie M. [O] [C] à mieux se pourvoir sur sa demande d’annulation de cessation d’indemnisation notifiée par France Travail le 31 janvier 2023,
Déboute M. [O] [C] de sa demande de paiement d’allocations de retour à l’emploi pour la période du 1er au 31 mars 2023,
Déboute M. [O] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne M. [O] [C] aux entiers dépens,
Déboute les parties de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 27 Août 2024
Le Greffier Le Président