La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/08/2024 | FRANCE | N°23/09868

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 26 août 2024, 23/09868


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Sébastien MENDES- GIL
Monsieur [U] [P]

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/09868 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SXA

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le lundi 26 août 2024


DEMANDERESSE
La société SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES- GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL,

avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173


DÉFENDEUR
Monsieur [U] [P]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Juge des contentieu...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Sébastien MENDES- GIL
Monsieur [U] [P]

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/09868 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SXA

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le lundi 26 août 2024

DEMANDERESSE
La société SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES- GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR
Monsieur [U] [P]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mai 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 août 2024 par Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 26 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09868 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SXA

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 15 septembre 2020, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [U] [P] un crédit à la consommation d'un montant de 36500 euros, remboursable en 84 mensualités de 519,67 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 5,22 % et un taux annuel effectif global de 5,48 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2022, mis en demeure M. [U] [P] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2022, la société SOGEFINANCEMENT lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2023, la société SOGEFINANCEMENT a ensuite fait assigner M. [U] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, au titre de la déchéance du terme ou à titre subsidiaire de la résolution judiciaire du contrat, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 35774,99 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,22 % à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2022, avec capitalisation des intérêts et sans délai de paiement,
- 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

Elle fait valoir que M. [U] [P] n'a pas réglé plusieurs mensualités, que la déchéance du terme est intervenue.

L'affaire, appelée à l'audience du 19 janvier 2024 a été renvoyée à celle du 17 mai 2024.

A l'audience, la société SOGEFINANCEMENT représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle s'en rapporte s'agissant de la demande de délai de paiement.

M. [U] [P] reconnait la dette. Il expose que sa conseillère a modifié la date de prélèvement des mensualités ce qui l'a mis en difficulté. Compte tenu de sa situation financière, Il demande des délais de paiement à hauteur de 350 euros par mois avec des règlements postérieurs au 10 de chaque mois, date du versement de son salaire.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la société demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 15 septembre 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du mois de février 2022 de sorte que la demande effectuée le 8 septembre 2023 n'est pas atteinte par la forclusion.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 15 septembre 2020 signé par M. [U] [P]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2022, la société SOGEFINANCEMENT a, d'ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d'éviter la déchéance du terme.

Or, d'après les pièces versées aux débats, ce retard n'a pas été régularisé par le défendeur.

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 17 octobre 2022.

Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 27391,10 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 1386,57 euros.

M. [U] [P] sera donc condamné à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 28777,67 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,22% à compter du 17 octobre 2022.

Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l'article 1231-5 du code civil.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur les délais de paiement

En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, au regard de la situation justifiée par M. [U] [P], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] [P], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

L'équité commande en revanche d'écarter toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de plein droit

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

CONDAMNE M. [U] [P] à payer à la société SOGEFINANCEMENT les sommes suivantes en exécution du contrat de crédit du 15 septembre 2020:
- 28777,67 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,22% l'an à compter du 17 octobre 2022,
- 1 euro au titre de la clause pénale,

AUTORISE M. [U] [P] à s'acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 350 euros au minimum, payables le douzième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d'une procédure de surendettement,

DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,

RAPPELLE qu'aux termes de l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE M. [U] [P] aux dépens.

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de plein droit

Ainsi signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 26 août 2024.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/09868
Date de la décision : 26/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-26;23.09868 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award