La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/08/2024 | FRANCE | N°24/05563

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 23 août 2024, 24/05563


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 23/08/2024
à : Maître Yves ARDAILLOU


Copie exécutoire délivrée
le : 23/08/2024
à : Maître Jonathan BELLAICHE

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/05563
N° Portalis 352J-W-B7I-C5BR2

N° MINUTE : 6/2024




ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 août 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. DES FEUILLANTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOC

IETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0103 substituée par Maître Mathilde ARLES, avocat au barreau de PARIS.


DÉFENDERESSE

Société AIRBNB I...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 23/08/2024
à : Maître Yves ARDAILLOU

Copie exécutoire délivrée
le : 23/08/2024
à : Maître Jonathan BELLAICHE

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/05563
N° Portalis 352J-W-B7I-C5BR2

N° MINUTE : 6/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 août 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. DES FEUILLANTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0103 substituée par Maître Mathilde ARLES, avocat au barreau de PARIS.

DÉFENDERESSE

Société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 1] - IRLANDE
représentée par Maître Yves ARDAILLOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0138

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 juin 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 août 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière

Décision du 23 août 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/05563 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BR2

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 septembre 2021, la SCI DES FEUILLANTS a donné à bail à Monsieur [Y] [W] et à Madame [O] [E] un local d'habitation situé [Adresse 2], [Adresse 2].

Suspectant ses locataires de proposer ce logement à la sous-location via la plateforme AIRBNB, la propriétaire a fait dresser un constat des conditions d'occupation des lieux par commissaire de justice le 23 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, la SCI DES FEUILLANTS a fait assigner la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d'obtenir sa condamnation à lui transmettre le relevé des transactions relatif à l'activité de sous-location de l'appartement dont est propriétaire et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Elle sollicite également la condamnation de la défenderesse aux dépens.

A l'appui de sa demande, elle expose que le procès-verbal de constat internet dressé par commissaire de justice le 23 avril 2024 établit que les locataires sous-louent leur appartement via la plateforme AIRBNB en violation des dispositions du contrat de bail qu'ils ont signé et soutient ainsi, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, avoir motif légitime à obtenir le relevé de transactions afférentes à ces sous-locations dans le cadre du litige qui ne manquera pas de l'opposer aux preneurs. Elle indique, en effet, n'avoir aucun autre moyen de connaître l'étendue du préjudice subi que de se voir communiquer ce relevé de transaction qui est en la seule possession de la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY.

Lors de l'audience du 20 juin 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, la SCI DES FEUILLANTS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formées dans son acte introductif d'instance.

La société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY, représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu'elle a soutenues oralement aux termes desquelles il est demandé :
- à titre principal de débouter la SCI DES FEUILLANTS de ses demandes,
- à titre subsidiaire, de lui donner acte qu'elle s'en remet à la justice s'agissant de sa demande,
- en tout état de cause, de débouter la SCI DES FEUILLANTS de sa demande de condamnation sous astreinte et de sa demande de condamnation aux dépens.

Elle fait valoir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que la demanderesse ne justifie pas d'un motif légitime à solliciter la production du relevé de transaction litigieux en ce qu'elle n'a jamais adressé cette demande aux locataires qui, pourtant, en disposent. Elle ne s'oppose pas, à titre subsidiaire à transmettre le relevé des transactions et fait valoir qu'elle n'entend opposer aucune résistance dans l'exécution de l'obligation qui pourrait lui être faite, de sorte qu'une astreinte n'apparaît pas nécessaire.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 23 août 2024 par mise à disposition des parties au greffe.

Décision du 23 août 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/05563 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BR2

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du procès verbal de constat internet du 23 avril 2024 que Monsieur [Y] [W] et Madame [O] [E] seraient susceptibles de mettre l'appartement loué en sous-location via la plateforme internet AIRBNB.

La sous-location sans l'accord du bailleur étant prohibée par le contrat de bail versé au débat, elle constitue un manquement aux obligations contractuelles des locataires pouvant justifier, le cas échéant, le prononcé de la résiliation du bail. En outre, elle peut constituer un préjudice pour le bailleur, préjudice dont la réparation ne peut être chiffrée que par la détermination du nombre et le montant des transactions effectuées par le locataire.

Or, seules la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY et la personne qui dispose d'un compte sur cette plateforme ont accès au relevé des transactions.

Ainsi, la SCI DES FEUILLANTS, qui envisage de diligenter une action en résiliation de bail et/ou en demande de dommages et intérêts, justifie de son intérêt à demander la communication du relevé de transactions effectuées, pièce utile à la solution d'un litige à venir, à la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY.

En effet, aucune disposition légale n'impose aux requérants de justifier d'une demande préalable auprès des locataires directement, étant précisé que la responsabilité de la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY est également susceptible d'être engagée dans le cas d'une instance future et qu'à ce titre, rien ne fait obstacle à ce que les bailleurs lui adressent en premier lieu la demande de communication du relevé de ces transactions.

En conséquence, il y a lieu d'enjoindre la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY à communiquer à la SCI DES FEUILLANTS le relevé des transactions effectuées par Monsieur [Y] [W] et Madame [O] [E] concernant le logement situé au [Adresse 2], [Adresse 2].

En l'absence d'opposition manifestée à l'audience par la société défenderesse à une telle communication, la demande d'astreinte n'apparaît pas justifiée et sera donc rejetée.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY, partie perdante, supportera la charge des dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS à la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY de communiquer à la SCI DES FEUILLANTS le relevé de transactions effectuées par Monsieur [Y] [W] et Madame [O] [E] via la plateforme internet AIRBNB et relatives au bien situé [Adresse 2],

DEBOUTONS la SCI DES FEUILLANTS de sa demande d'astreinte,

CONDAMNONS la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY aux dépens de la présente instance,

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

La greffière, La juge,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 24/05563
Date de la décision : 23/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-23;24.05563 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award