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23/08/2024 | FRANCE | N°24/03610

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 23 août 2024, 24/03610


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [D] [L]


Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Thomas GUYON

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 24/03610 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PJC

N° MINUTE : 3







JUGEMENT
rendu le 23 août 2024


DEMANDERESSE

Madame [H] [J],
[Adresse 2]

représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [L],
[Adresse 1]
>non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mai 2...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [D] [L]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Thomas GUYON

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/03610 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PJC

N° MINUTE : 3

JUGEMENT
rendu le 23 août 2024

DEMANDERESSE

Madame [H] [J],
[Adresse 2]

représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [L],
[Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mai 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 23 août 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 23 août 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03610 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PJC

Aux termes d'un contrat en date du 15 novembre 2005, Madame [H] [J] a donné à bail à Monsieur [T] [U] un local à usage d'habitation sis [Adresse 1], rez-de-chaussée, porte droite, ainsi qu'une cave -[Localité 3].

D'un commun accord entre les parties, suivant avenant du 31 août 2018, Monsieur [D] [L] est devenu seul et unique locataire à compter du 1er juin 2017.

Les loyers n’ayant pas été régulièrement payés, un commandement de payer a été délivré le 11 septembre 2020 lequel est demeuré infructueux.

Un second commandement de payer a été délivré le 3 janvier 2024 pour paiement de la somme de 24 865,29 €

C’est dans ces conditions que par acte en date du 14 mars 2024, Madame [H] [J] a fait assigner Monsieur [D] [L] aux fins de voir :

A titre principal :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire le 15 février 2024, dans le délai de six semaines suivant le commandement de payer visant la clause résolutoire du 3 janvier 2024 ,et subsidiairement prononcer la résiliation du bail.

En conséquence :
-ordonner l’expulsion de celui-ci ainsi que tous occupants de son chef si besoin avec le concours de la force publique des lieux,
-condamner celui-ci au paiement de la somme de 27 900,60 € correspondant au solde des loyers et charges de logement arrêté au 5 mars 2024, à parfaire lors de l'audience ainsi qu'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer des charges appelées jusqu'au départ effectif des lieux
- l’autoriser à faire séquestrer des meubles trouvés dans les lieux aux frais, aux frais, risques et périls , du défendeur,
-condamner celui-ci à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir

À l’audience, la requérante a indiqué que la créance n’a cessé de croître pour atteindre la somme de 29 924,14 € au 7 mai 2024, mai inclus.

Assigné en l’étude de Maître [P] [X], commissaire de justice associé à [Localité 4],

Monsieur [D] [L] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’ estime recevable régulière bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande.

L’assignation a été notifiée au Préfet de Paris dans les délais requis par le législateur, soit le 14 mars 2024.

En conséquence, la demande est recevable en la forme.

Sur la demande en paiement de loyers et charges.

Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2°, du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, les requérants fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance.

En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Monsieur [D] [L] à payer à Madame [H] [J] la somme de 27 900,60 € représentant la dette locative arrêtée au 5 mars 2024.

Sur la clause résolutoire et ses conséquences.

Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.

Un dernier commandement de payer est intervenu le 3 janvier 2024 et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 , produisant effet deux mois avant la loi n° 2023- 668 du 27 juillet 2023 et désormais de six semaines, étant observé que les dispositions de la loi nouvelle ne s’appliquent pas immédiatement aux contrats en cours qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du contrat (Cass , 3ème civ 13 juin 2024 N° 24 70.002).

Les loyers n’ayant pas été payés au plus tard dans les deux mois, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire le 4 mars 2024.

L’octroi de délais est illusoire.

Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les lieux loués sis [Adresse 1] - rez-de-chaussée- concernant l'appartement et les caves numéros 11,12 15 et 16 qui seraient indûment occupées - [Localité 3], au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié application de vision, si besoin est avec le concours de la force publique,

Le sort des meubles meublants sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1, L 433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Monsieur [D] [L] doit être condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer des charges appelées jusqu'au départ effectif des lieux

Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Monsieur [D] [L] condamné à payer à Madame [H] [J] une indemnité de procédure de l’ordre de 1000 €.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [L] doit être condamné aux entiers dépens qui comprendront tous les frais inhérents à la présente procédure.

L’exécution provisoire recevra normalement application.

PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.

JUGE la demande recevable en la forme.

JUGE que la clause résolutoire est acquise à la date du 4 mars 2024.
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [D] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les lieux loués sis [Adresse 1] - rez-de-chaussée, porte droite - concernant l'appartement et les caves numéros 11,12 15 et 16 qui seraient indûment occupées - [Localité 3], au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié application de vision, si besoin est avec le concours de la force publique,

JUGE que le sort des meubles meublants sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1, L 433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

CONDAMNE Monsieur [D] [L] à payer à Madame [H] [J] la somme de 27 900,60 € représentant la dette locative arrêtée au 5 mars 2024.

CONDAMNE Monsieur [D] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer des charges appelées jusqu'au départ effectif des lieux

CONDAMNE Monsieur [D] [L] à payer à Madame [H] [J] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de Procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront tous les frais inhérents à la présente procédure.

JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application.

Ainsi fait et jugé, le 23 Août 2024.

La greffière, Le juge des contentieux de la protection,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 24/03610
Date de la décision : 23/08/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-23;24.03610 ?
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