TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Elodie JOBIN
Monsieur [H] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Charles AMAR
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/08870 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3J34
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 23 août 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. SARALEX,
[Adresse 2]
représentée par Me Charles AMAR, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [B],
[Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Elodie JOBIN, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [H] [E],
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 23 août 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 23 août 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08870 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3J34
Vu les assignations en date des 6 et 7 novembre 2023 aux termes desquelles la société civile immobilière SARALEX a souhaité voir :
-dire et juger que Monsieur [Y] [B] doit la somme de 18 016,44 € au titre des loyers impayés arrêtés au mois d'octobre 2023, et le condamner à lui en faire paiement,
- dire et juger qu'aucun échelonnement ou aucun délai de règlement ne lui sera accordé,
-constater que la clause résolutoire insérée au bail est acquise au bailleur faute par Monsieur [Y] [B] d'avoir régularisé la situation dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer en apurant la dette locative,
-condamner Monsieur [Y] [B] à lui payer une indemnité conventionnelle mensuelle d'occupation égale à deux fois le montant du loyer outre les charges accessoires ceci jusqu’à complet déménagement et restitution des clés par lui-même ou par toute personne désignée par lui,
-dire et juger que Monsieur [Y] [B] a violé ses obligations contractuelles en donnant l'appartement en sous-location sans autorisation,
- constater l'occupation irrégulière de l'appartement loué
En conséquence ,
- Ordonner l'expulursion de Monsieur [Y] [B], Monsieur [H] [E] et de tous occupants de leurs chef de l'appartement litigieux avec si besoin le concours de la force publique,
- autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant des lieux loués dans tels garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls de Monsieur [Y] [B],
-condamner Monsieur [Y] [B] à lui payer la somme de 5000€ de dommages-intérêts ainsi qu'à toute indemnisation au profit de Monsieur [H] [E] du fait de cette expulsion.
À titre subsidiaire :
-dire et juger que le non-paiement de l'arriéré locatif au-delà des loyers continuant à courir entraînera la résiliation judiciaire immédiate du bail au profit du bailleur,
-ordonner la résiliation judiciaire du bail pour violation par Monsieur [Y] [B] de ses obligations contractuelles consistant en l'interdiction de sous-louer l'appartement sans l'accord écrit du bailleur.
En tout état de cause : condamner Monsieur [Y] [B] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Monsieur [Y] [B] tendant à voir :
Avant dire droit, ordonner à la société SARAKEX de produire l'acte de vente des 24 et 25 juin 2015,
Sur la recevabilité : déclarer irrecevable la demande de la société SARALEX,
Sur le fond :
- lui accorder un délai de neuf mois pour se reloger,
- dire que l'arriéré locatif et de charges est de 7918,20 € au maximum,
-dire que l'indemnité d'occupation qui se substitue loyer ne peut être supérieure à la somme de 395,20 € par mois,
-dire n’y avoir lieu à condamnation à des dommages-intérêts,
-dire n'y avoir lieu à condamnation de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
-écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Vu les conclusions récapitulatives et en réponse de la société civile immobilière SARALEX réitérant les termes de ses assignations et y ajoutant voir :
- débouter Monsieur [Y] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions tendant à l'irrecevabilité de la demande formée à son encontre, comme étant non fondées,
- dire et juger que les demandes de la société SARALEX sont recevables et bien fondées,
- débouter Monsieur [Y] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions tendant à la réduction du montant de la dette locative comme étant non fondée,
-juger que Monsieur [Y] [B] doit la somme de 19 756,53 € au titre des loyers impayés arrêtés au mois de mai 2024 inclus et le condamner à lui en faire paiement pour les causes sus-énoncées avec intérêts au taux légal,
-dire et juger que l'exécution de la décision à venir sera assortie de l'exécution provisoire
Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction.
Pour l'exposé des faits, demandes et moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l'audience.
Vu la non comparution de Monsieur [H] [E], régulièrement assigné
Vu les explications orales des parties présentes à l'audience.
MOTIFS.
Sur la recevabilité de la demande.
La société civile immobilière SARALEX a justifié venir légalement aux droits de Monsieur [U] [J] et Monsieur [V] [A] suite à la vente de l'appartement litigieux.
L’assignation a été notifiée au Préfet de Paris dans les délais requis par le législateur, soit le 8 novembre 2023.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2°, du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il appert que les loyers ont été payés de manière épisodique, qu’au vu des décomptes et des pièces produites aucune prescription n'est encourue ; dès lors il convient de condamner Monsieur [Y] [B] à payer, en deniers ou quittances valables, à la société civile immobilière SARALEX la somme de 19 756,53 € représentant la dette locative arrêtée au mois de mars 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire et ses conséquences.
Il résulte de l’article 24 , alinéa 1er, de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit
effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire conforme aux dispositions de ce texte législatif.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement lui a été délivrée le 10 juillet 2023.
Les loyers n’ayant pas été payés dans les deux mois, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire, comme demandé, à la date du 11 septembre 2023.
Il n’y a, dès lors, plus lieu à examiner les autres moyens.
L'octroi de délais de paiement est illusoire.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [B], Monsieur [H] [E] et de tous occupants de leur chef de l'appartement situé [Adresse 1], étant relevé que si au cours de la procédure des actes ont fait état d'une autre adresse, il s'agit d'une pure erreur matérielle restant inopérante et en tout cas n'ayant causé aucun grief au défendeur, en les formes légales au besoin avec l'assistance de la force publique faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, signifie en application de la présente décision.
Le sort des biens mobiliers trouvés dans des lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution
En outre, il n'apparaît pas sérieusement contestable que Monsieur [Y] [B] ait sous-loué son appartement à Monsieur [H] [E] sans autorisation du bailleur ; que cependant il n'y a pas lieu à l’octroi à ce dernier de dommages-intérêts en l'absence de décompte produit et correspondant à la somme de 5000 € dont paiement a été revendiqué.
Il n'y a pas davantage lieu à rendre responsable Monsieur [Y] [B] de l’expulsion de Monsieur [H] [E] et de tout occupant de son chef.
Il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [B] à payer à la société civile immobilière SARALEX une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant habituel du loyer, outre les charges et accessoires, sans qu'il y ait lieu à une quelconque majoration, laquelle sera due jusqu'à complet déménagement et restitution des clés par celui-ci à la bailleresse ou par toute personne désignée par lui.
Les parties doivent être déboutées de toutes demandes autres, plus amples ou contraires et notamment celle en délai de relogement.
Monsieur [Y] [B] doit être condamné aux entiers dépens étant précisé qu’il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
JUGE la demande recevable en la forme.
JUGE que la clause résolutoire est acquise à la date 11 septembre 2023.
ORDONNE l'expulsion de Monsieur [Y] [B], Monsieur [H] [E] et de tous occupants de leur chef de l'appartement situé [Adresse 1], en les formes légales au besoin avec l'assistance de la force publique faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.
JUGE que le sort des biens mobiliers trouvés dans des lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à payer, en deniers ou quittances valables, à la société civile immobilière SARALEX la somme de 19 756,53 € représentant la dette locative arrêtée au mois de mars 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à payer à la société civile immobilière SARALEX une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant habituel du loyer, outre les charges et accessoires, sans qu'il y ait lieu à une quelconque majoration, laquelle sera due jusqu'à complet déménagement et restitution des clés par celui-ci à la bailleresse ou par toute personne désignée par lui.
DÉBOUTE les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] aux entiers dépens étant précisé qu’il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
JUGE que l'exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi fait et jugé, le 23 août 2024.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,