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23/08/2024 | FRANCE | N°22/36028

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jaf section 4 cab 4, 23 août 2024, 22/36028


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 4 cab 4


N° RG 22/36028 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXEUU



N° MINUTE : 14


JUGEMENT
rendu le 23 août 2024

Art. 242 du code civil



DEMANDERESSE

Madame [Z] [F] épouse [X]
[Adresse 17]
[Localité 8]

Représentée par Maître Franck CARTIER, Avocat au Barreau de Paris, #D0412


DÉFENDEUR

Monsieur [V] [X]
[Adresse 6]
[Localité 10]

Représenté par Maître Maria PINEIRO CID, Avocat au Barreau d

e Paris, #K0044


LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cynthia NKALA


LE GREFFIER

Amélie BOUILLIEZ

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à


DÉ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 4 cab 4

N° RG 22/36028 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXEUU

N° MINUTE : 14

JUGEMENT
rendu le 23 août 2024

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [Z] [F] épouse [X]
[Adresse 17]
[Localité 8]

Représentée par Maître Franck CARTIER, Avocat au Barreau de Paris, #D0412

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [X]
[Adresse 6]
[Localité 10]

Représenté par Maître Maria PINEIRO CID, Avocat au Barreau de Paris, #K0044

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cynthia NKALA

LE GREFFIER

Amélie BOUILLIEZ

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Mai 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [F] et Monsieur [V] [X], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 1996 à [Localité 12] (83), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issues :
- [P] [X], née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 18],
- [N] [X], née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 16],
- [H] [X], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 16].

A la suite de la requête en divorce de Madame [F] épouse [X] enregistrée le 31 mai 2019, le juge aux affaires familiales de Paris, par ordonnance de non-conciliation en date du 30 janvier 2020, a autorisé les époux à introduire l'instance selon les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile et :
- attribué à [Z] [F] épouse [X] la jouissance du logement du ménage sis [Adresse 17] à [Localité 8], à charge pour elle de s'acquitter des loyers et frais y afférents ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux par l'autre époux ;
- débouté Monsieur [V] [X] de sa demande visant à voir attribuer la jouissance du bien sis [Adresse 3] à [Localité 15] (13) et la gestion de la SCI [13] à Madame [Z] [F] épouse [X], à charge pour elle d'assumer tous les frais découlant de la propriété et l'occupation et notamment le prêt immobilier, les droits et taxes, l'entretien courant sous réserves des droits des parties dans la liquidation du régime matrimonial,
- débouté Madame [Z] [F] épouse [X] et Monsieur [V] [X] de leurs demandes de provision pour frais d'instance ;
- constaté que Monsieur [V] [X] et Madame [Z] [F] épouse [X] exercent en commun l'autorité parentale sur [P], [N] et [H] ;
- rejeté la demande de Monsieur [V] [X] visant à être autorisé à mettre en place seul un suivi psychologique en faveur des enfants ;
-ordonné une évaluation psychologique de la famille ;
- dans l'attente, fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [Z] [F] épouse [X] ;
-dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [V] [X] à l'égard des enfants mineurs s'exercera à l'amiable et, à défaut d'accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
* s'agissant de [P] et [N], les samedis des semaines paires du calendrier, de 10 heures à 17 heures, sauf durant les périodes de vacances scolaires où Madame [Z] [F] épouse [X] justifiera que les enfants résident hors de la région parisienne,
* s'agissant de [H], les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
-fixé à 800 euros par mois et par enfant la contribution que doit verser Monsieur [X].

Par ordonnance d'incident du 21 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a :
- fixé à compter du 15 décembre 2020, à la somme de 600 euros par enfant, soit 1800 euros la somme que Monsieur [X] doit payer tous les mois à Madame [F] épouse [X] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
- dit que Monsieur [V] [X] assure le règlement provisoire des dettes concernant les trop-versés indemnitaires réclamés par son employeur.

Par arrêt du 7 septembre 2021, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 21 janvier 2021 en toutes ses dispositions déférées.

Par arrêt du 12 avril 2022, la cour d'appel a :
-dit n'y avoir lieu à statuer des chefs de la résidence et du droit de visite et d'hébergement s'agissant de [P], majeure comme étant née le [Date naissance 1] 2002,
- confirmé l'ordonnance de non-conciliation rendue le 30 janvier 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qui concerne :
- la résidence de [H] à compter du 28 mars 2021,
- la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à compter du 15 décembre 2020, -et statuant à nouveau, fixé à compter du 28 mars 2021 la résidence de [H] en alternance aux domiciles de chacun des parents, à défaut de meilleur accord :
- en période scolaire, les semaines paires du calendrier chez le père et les semaines impaires chez la mère, étant précisé que l'alternance s'opérera le vendredi à la sortie des classes ou à 16 h 30 et que le rang des semaines est déterminé par le lundi ouvrant la semaine,
- en période de vacances scolaires, sauf celles d'été et de Noël : selon la même alternance, avec un changement de résidence le samedi à 18 h, et durant les vacances d'été et de Noël : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires chez le père et inversement chez la mère,
-fixé à compter du 15 décembre 2020, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par Monsieur [X] à Madame [F] épouse [X] à la somme mensuelle de 600 euros par enfant soit au total 1.800 euros,
-supprimé la contribution à l'entretien et l'éducation de [H] à la charge de Monsieur [X] à compter du 28 mars 2021,
- et y ajoutant, dit que le père bénéficiera à l'égard de [N] d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, à défaut d'accord en périodes scolaires en lieu et place d'un samedi par mois, la deuxième fin de semaine par mois, du vendredi sortie des classes ou 18 h au dimanche 18 heures à charge pour lui et à ses frais d'aller chercher ou faire chercher l'enfant et de le reconduire ou faire reconduire au lieu de leur résidence ou leur école,
-dit que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédent ou suivant les périodes d'exercice de ce droit.

Par acte du 10 juin 2022, Madame [F] épouse [X] a assigné Monsieur [V] [X] en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Par ordonnance du 16 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- débouté Madame [Z] [F] épouse [X] de sa demande relative à l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [V] [X] et à la fin de non-recevoir,
- débouté Monsieur [V] [X] et Madame [Z] [F] épouse [X] de leur demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard de [H],
- maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [H] par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant [H] au domicile de Monsieur [V] [X] à compter du 20 janvier 2022,
- dit que Madame [Z] [F] épouse [X] exercera à l'égard de l'enfant [H] un droit de visite dans les locaux d'un espace de rencontre deux fois par mois, pendant une période de 6 mois, renouvelable une fois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l'espace de rencontre,
- désigné pour y procéder : [14],
-réservé le droit d'hébergement de Madame [Z] [F] épouse [X] à l'égard de l'enfant [H],
- dit que Monsieur [V] [X] exercera à l'égard de l'enfant [N] un droit de visite libre, et à défaut de meilleur accord, ce droit s'exercera : les samedis des semaines paires de 11h00 à 15h00, sauf meilleur accord y compris pendant les vacances scolaires si l'enfant est en région parisienne,

-réservé le droit d'hébergement de Monsieur [V] [X] à l'égard de l'enfant [N],
- condamné Madame [Z] [F] épouse [X] à verser la somme de 1 200 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [H] [X] à compter du 20 janvier 2022,
- dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à M. [X],
- débouté Monsieur [V] [X] de sa demande de modification de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [N],
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.

Par déclaration du 29 mars 2023, Madame [Z] [F] épouse [X] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par arrêt du 22 février 2024, la cour d'appel de Paris a :
- dit irrecevable la demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [N] et [P] due par le père présentée par Madame [Z] [F] épouse [X],
- dit recevables les demandes présentées par Madame [Z] [F] épouse [X] au titre de la résidence de [H] [X] et de son droit de visite et d'hébergement sur cette dernière,
- confirmé dans toutes ses dispositions l'ordonnance du 16 février 2023 prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris hormis en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement de Madame [Z] [F] épouse [X] postérieurement à la présente décision,
Statuant à nouveau de ce chef :
- dit qu'à défaut de meilleur accord, Madame [Z] [F] épouse [X] bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement sur [H] [X] s'exerçant de la manière suivante :
* en période scolaire : une fin de semaine sur deux, du vendredi, sortie des classes, au dimanche 19 heures retour au domicile du père,
* en période des vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- à charge pour Madame [Z] [F] épouse [X] d'aller chercher l'enfant et de la ramener à son domicile habituel,
- dit que par dérogation aux modalités précitées l'enfant passera la fin de semaine incluant la fête des mères chez sa mère, et la fin de semaine incluant la fête des pères chez son père ;
- débouté Monsieur [V] [X] et Madame [Z] [F] épouse [X] de leur demande respective au titre des frais exceptionnels ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné Madame [Z] [F] épouse [X] à supporter la charge des dépens d'appel ;
- débouté Monsieur [V] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [Z] [F] épouse [X] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 19 mars 2024.

Monsieur [V] [X] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 17 janvier 2024.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 21 mars 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation à l'audience de plaidoirie du 16 mai 2024.

L'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024, prorogé au 23 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 30 janvier 2020,

Vu l'article 242 du code civil,

PRONONCE aux torts exclusifs de l'époux le divorce de :

Monsieur [V], [L] [X]
né le [Date naissance 9] 1973, à [Localité 11] (33)

ET DE

Madame [Z], [C] [F] épouse [X]
née le [Date naissance 7] 1972, à [Localité 18] (83)

mariés le [Date mariage 5] 1996 à [Localité 12] (83) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte", de "prendre acte", ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi,

Sur les conséquence du divorce à l’égard des époux

ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 4 novembre 2018 ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts formulées par Monsieur [V] [X] ;

CONDAMNE Monsieur [V] [X] à verser à Madame [Z] [F] épouse [X] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [V] [X] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents sur l'enfant [H] [X] ;

ce qui signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
- permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent,
- respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineure au domicile du père ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu'en application des dispositions de l'article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel de l'enfant réside habituellement doit notifier tout changement de résidence à l'autre parent bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement dont bénéficie Madame [Z] [F] épouse [X] s'exercera à l'égard de l'enfant mineure commun selon les modalités suivantes :
o En période scolaire : hors vacances, une fin de semaine sur deux, du vendredi après la sortie des classes au dimanche à 19h,
o Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

DIT que le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra prendre ou faire prendre l'enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié, ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou de scolarisation selon ce qui est défini ci-dessus ;

DIT que par dérogation à ce calendrier, l'enfant passera le dimanche de la fête des mères chez la mère, et le dimanche de la fête des pères chez le père, de 10h à 19h ;

DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l'enfant cette fin de semaine ;

DIT que le parent qui ne s'est pas présenté dans l'heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances scolaires, avant 18h, est supposé renoncer à l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement pour la période concernée ;

PRÉCISE que les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;

FIXE à la somme mensuelle de 600 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 1200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [V] [X] à Madame [Z] [F] épouse [X] au titre de sa contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants majeures [P] et [N] ;

Et, en tant que de besoin,

CONDAMNE Monsieur [V] [X] au paiement de ladite pension ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à Madame [Z] [F] épouse [X] ;

FIXE à la somme mensuelle de 1200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) par mois, le montant de la pension alimentaire que doit verser Madame [Z] [F] épouse [X] à Monsieur [V] [X] au titre de sa contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [H] [X] ;

DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;

Et, en tant que de besoin,

CONDAMNE Madame [Z] [F] épouse [X] au paiement de ladite pension ;

PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à Monsieur [V] [X] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, les parties doivent se verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains de chacun ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

DIT qu'à défaut d'augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le bénéfice de l'indexation ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains du débiteur,
- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
- recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;

RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du code pénal et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du même code ;

DEBOUTE Madame [Z] [F] épouse [X] de sa demande au titre des frais exceptionnels ;

RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire s'agissant des autres dispositions ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes antagonistes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [V] [X] aux entiers dépens de la présente instance.

Fait à Paris, le 23 Août 2024

Amélie BOUILLIEZ Cynthia NKALA
Greffière Juge placée aux affaires familiales


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jaf section 4 cab 4
Numéro d'arrêt : 22/36028
Date de la décision : 23/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour faute

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-23;22.36028 ?
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