TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/35500 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW6YM
N° MINUTE : 13
JUGEMENT
rendu le 23 août 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représenté par Maître Céline HALIMI, Avocat au Barreau de Paris, #C2325
DÉFENDERESSE
Madame [M] [B] épouse [F]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Maître Léa SMILA, Avocat au Barreau de Paris, #E0248
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cynthia NKALA
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Avril 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [F] et Madame [M] [B] se sont mariés le [Date mariage 6] 1994 à [Localité 12], sans faire précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants :
- [J] [F], né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 11],
- [I] [F], né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 12],
- [Z] [F], né le [Date naissance 8] 2003 à [Localité 12],
- [Y] [F], né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 12].
Par ordonnance de non-conciliation en date du 2 décembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a, sur requête présentée par Madame [M] [B] épouse [F], autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, statué sur les mesures provisoires entre époux, et a, notamment :
- Attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit,
- Attribué à l'époux la jouissance du véhicule Opel Zafira,
- Attribué à l'époux la jouissance et la gestion des biens communs ou indivis situés [Adresse 1],
- Fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par l'époux à l'épouse à la somme de 250 euros par mois,
- Dit que les époux doivent assurer par moitié le règlement provisoire des dettes communes : crédit immobilier d'une mensualité de 1527,31 euros, assurance afférent à ce crédit, taxe foncière et charges de copropriété,
- Alloué à Madame [M] [B] épouse [F] la somme de 300 euros à titre de provision pour frais d'instance,
- Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- Organisé le droit de visite et d'hébergement du père selon des modalités classiques,
- Fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 800 euros,
- Ordonné le partage des frais exceptionnels des enfants, à hauteur de 70% à la charge du père et de 30% à la charge de la mère,
- Ordonné une médiation familiale.
Par acte d'huissier en date du 18 mai 2022, Monsieur [R] [F] a fait assigner Madame [M] [B] épouse [F] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Madame [M] [B] épouse [F], régulièrement citée à personne, a constitué avocat le 1er septembre 2022.
Monsieur [R] [F] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 3 novembre 2023.
Madame [M] [B] épouse [F] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 16 janvier 2024.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 21 mars 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 4 avril 2024.
L'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024, prorogé au 12 juillet 2024, puis au 23 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 2 décembre 2019,
PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
Madame [M] [B] épouse [F], née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 13] (Maroc),
ET DE
Monsieur [R], [V], [U] [F], né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine)
mariés le [Date mariage 6] 1994 à [Localité 12] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ;
REJETTE la demande formulée par Madame [M] [B] épouse [F] tendant à être autorisée à faire usage du nom de Monsieur [R] [F] ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DECLARE irrecevable la demande formulée par Madame [M] [B] épouse [F] tendant à l'attribution du bien immobilier situé [Adresse 9] et au remboursement du crédit et charges de copropriété y afférents ;
DECLARE irrecevable la demande formulée par Madame [M] [B] épouse [F] relative à l'usage des locaux professionnels ;
DECLARE irrecevable la demande formulée par Madame [M] [B] épouse [F] relative au véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] à verser à Madame [M] [B] épouse [F], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 30 000 € (TRENTE MILLE EUROS) ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants
FIXE à la somme mensuelle de 100 euros par mois (CENT EUROS) le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [R] [F] à Madame [M] [B] épouse [F] au titre de sa contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [Z] ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;
Et, en tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [R] [F] au paiement de ladite pension ;
PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [Z] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à Madame [M] [B] épouse [F] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [R] [F] doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains de Madame [M] [B] épouse [F] ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu'à défaut d'augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le bénéfice de l'indexation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains du débiteur,
- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
- recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du code pénal et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du même code ;
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants [Z] et [Y], et notamment les frais liés aux études supérieures et les frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, engagés d'un commun accord entre les parents, et DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l'autre parent, sur présentation d'une facture ou d'un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l'engagement de la dépense ;
CONDAMNE en tant que de besoin les parents au paiement desdits frais ;
REJETTE la demande de Madame [M] [B] épouse [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [R] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Fait à Paris, le 23 Août 2024
Amélie BOUILLIEZ Cynthia NKALA
Greffière Juge placée aux affaires familiales