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23/08/2024 | FRANCE | N°22/35463

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jaf section 4 cab 4, 23 août 2024, 22/35463


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 4 cab 4


N° RG 22/35463 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWSC7



N° MINUTE : 12


JUGEMENT
rendu le 23 août 2024

Art. 237 et suivants du code civil


DEMANDEUR

Monsieur [C] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représenté par Maître Harald INGOLD, Avocat au Barreau de Paris, #G0788


DÉFENDERESSE

Madame [W] [T] épouse [F]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]

Représentée par Maître San

drine MICHEL-CHABRE, Avocat au Barreau de Paris, #C2542


LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cynthia NKALA

LE GREFFIER

Amélie BOUILLIEZ

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certif...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 4 cab 4

N° RG 22/35463 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWSC7

N° MINUTE : 12

JUGEMENT
rendu le 23 août 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [C] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représenté par Maître Harald INGOLD, Avocat au Barreau de Paris, #G0788

DÉFENDERESSE

Madame [W] [T] épouse [F]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]

Représentée par Maître Sandrine MICHEL-CHABRE, Avocat au Barreau de Paris, #C2542

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cynthia NKALA

LE GREFFIER

Amélie BOUILLIEZ

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Mai 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [C] [F] et Madame [W] [T] se sont mariés le [Date mariage 4] 1972 à [Localité 9] (Algérie), sans faire précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.

Quatre enfants sont issus de cette union, désormais majeurs et indépendants.

Par ordonnance de non conciliation en date du 14 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a, sur requête présentée par Monsieur [C] [F], déclaré le juge français compétent et la loi française applicable, autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, statué sur les mesures provisoires et a notamment :
- Constaté la résidence séparée des époux,
- Attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal.

Par acte d'huissier en date du 2 mai 2022, Monsieur [C] [F] a fait assigner Madame [W] [T] épouse [F] en divorce, sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Monsieur [C] [F] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 16 octobre 2023.

Madame [W] [T] épouse [F] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 12 février 2024.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 4 avril 2024 la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 16 mai 2024.

L'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024, prorogé au 23 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 14 septembre 2021,

DIT le juge français compétent et la loi française applicable au divorce et aux obligations alimentaires ;

REJETTE la demande de divorce aux torts exclusifs de l'épouse formulée par Madame [W] [T] épouse [F] ;

PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [C] [F], né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 7] (Algérie)

ET DE

Madame [W] [T] épouse [F], née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9] (Algérie)

mariés le [Date mariage 4] 1972 à [Localité 9] (Algérie) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux

ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 30 juin 2011 ;

AUTORISE Madame [W] [T] épouse [F] à conserver l'usage du nom de son époux ;

DECLARE irrecevable la demande de Madame [W] [T] épouse [F] tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONDAMNE Monsieur [C] [F] à verser à Madame [W] [T] épouse [F] la somme de 15 000 euros (QUINZE MILLE EUROS), à titre de prestation compensatoire, sous la forme d'un capital ;

DEBOUTE les époux de leurs plus amples demandes et demandes contraires ;

CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux entiers dépens de la présente instance.

Fait à Paris, le 23 Août 2024

Amélie BOUILLIEZ Cynthia NKALA
Greffière Juge placée aux affaires familiales


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jaf section 4 cab 4
Numéro d'arrêt : 22/35463
Date de la décision : 23/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-23;22.35463 ?
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