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23/08/2024 | FRANCE | N°22/33719

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jaf section 4 cab 4, 23 août 2024, 22/33719


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 4 cab 4


N° RG 22/33719 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWIJM



N° MINUTE : 11


JUGEMENT
rendu le 23 août 2024

Art. 237 et suivants du code civil


DEMANDERESSE

Madame [F] [P] [J] épouse [B]
[Adresse 7]
[Localité 8]

Représentée par Me Badr MAHBOULI, Avocat, #C2112


DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 11]

Non représenté


LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cynthi

a NKALA


LE GREFFIER

Amélie BOUILLIEZ

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à



DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Avril 2024, en chambre du conseil ;...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 4 cab 4

N° RG 22/33719 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWIJM

N° MINUTE : 11

JUGEMENT
rendu le 23 août 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [F] [P] [J] épouse [B]
[Adresse 7]
[Localité 8]

Représentée par Me Badr MAHBOULI, Avocat, #C2112

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 11]

Non représenté

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cynthia NKALA

LE GREFFIER

Amélie BOUILLIEZ

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Avril 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [F] [P] [J] et Monsieur [Z] [W] [B] se sont mariés le [Date mariage 10] 2010 à [Localité 12] (Algérie), sans faire précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants :
- [T] [B], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 14],
- [G] [B], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 14].

Par ordonnance de non conciliation en date du 2 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française, statué sur les mesures provisoires entre époux et a, notamment :
- Constaté la résidence séparée des époux,
- Attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal,
- Rappelé l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- Organisé le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités suivantes :
o En période scolaire : les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
o Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et des grandes vacances les années paires et la deuxième moitié les années impaires, les vacances d'été étant fractionnées par quinzaines non successives suivant la même alternance et débutant le premier samedi des vacances à 10 heures,
- Fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 300 euros.

Par acte d'huissier en date du 9 mars 2022, Madame [F] [P] [J] a fait assigner Monsieur [Z] [W] [B] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Par ordonnance en date du 19 octobre 2023, l'ordonnance de clôture des débats a été révoquée et la réouverture des débats ordonnée.

Madame [F] [P] [J] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par acte de commissaire de justice en date du15 janvier 2024.

Monsieur [Z] [W] [B], régulièrement assigné à étude, n'a pas constitué avocat.

Il est renvoyé aux conclusions de Madame [F] [P] [J] pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Il a été procédé à la vérification prévue par l'article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu'aucune procédure d'assistance éducative n'a été ouverte à l'égard des enfants mineurs.

Par ordonnance en date du 21 mars 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 4 avril 2024.

L'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024, prorogé au 12 juillet 2024, de nouveau prorogé au 23 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :

Madame [F], [M] [P] [J], née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 14],

ET DE

Monsieur [Z] [W] [B], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13] (Algérie)

mariés le [Date mariage 10] 2010 à [Localité 12] (Algérie) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux

ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 8 octobre 2019 ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents sur les enfants mineurs communs :

ce qui signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
- permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent,
- respecter le cadre de vie de chacun et la place de l'autre parent ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs commun au domicile de Madame [F] [P] [J] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu'en application des dispositions de l'article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel de l'enfant réside habituellement doit notifier tout changement de résidence à l'autre parent bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement dont bénéficie Monsieur [Z] [W] [B] s'exercera à l'égard des enfants mineurs communs selon les modalités suivantes :
- En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
- Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, en alternance par quinzaine l'été ;

REJETTE la demande de Madame [F] [P] [J] tendant à voir préciser que Monsieur [Z] [W] [B] devra désigner un tiers de confiance et s'interdire tout contact avec la mère à l'occasion du passage de bras ;

DIT que, sous réserve d'un meilleur accord, la remise des enfants pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père aura lieu, devant l'entrée extérieure du commissariat du [Localité 9], [Adresse 5], [Localité 9] ;

DIT que le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance au lieu prévu ci-dessus ;

DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères chez la mère, et le dimanche de la fête des pères chez le père, de 10h à 18h ;

DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l'enfant cette fin de semaine ;

DIT que le parent qui ne s'est pas présenté dans l'heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances scolaires, avant 18h, est supposé renoncer à l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement pour la période concernée ;

PRÉCISE que les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ;

FIXE à la somme mensuelle de 150 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [Z] [W] [B] à Madame [F] [P] [J] au titre de sa contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants ;

DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;

Et, en tant que de besoin,

CONDAMNE Monsieur [Z] [W] [B] au paiement de ladite pension ;

PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à Madame [F] [P] [J] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Z] [W] [B] doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains de Madame [F] [P] [J] ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT qu'à défaut d'augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le bénéfice de l'indexation ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains du débiteur,
- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
- recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;

RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du code pénal et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du même code ;

ORDONNE le partage par moitié des frais de santé non remboursés, des frais de scolarité, de cantine, de sorties scolaires, d'activités extra-scolaires engagés d'un commun accord entre les parents, et DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l'autre parent, sur présentation d'une facture ou d'un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l'engagement de la dépense ;

CONDAMNE en tant que de besoin les parents au paiement desdits frais ;

RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives à l'enfant ;

CONDAMNE Madame [F] [P] [J] aux entiers dépens de la présente instance.

Fait à Paris, le 23 Août 2024

Amélie BOUILLIEZ Cynthia NKALA
Greffière Juge placée aux affaires familiales


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jaf section 4 cab 4
Numéro d'arrêt : 22/33719
Date de la décision : 23/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-23;22.33719 ?
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