TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/33352 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWE2X
N° MINUTE : 10
JUGEMENT
rendu le 23 août 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [V] [O] épouse [G]
CHEZ CHRS [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2021/025483 du 30/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représentée par Maître Laëtitia MARSTAL, Avocat au Barreau de Paris, #C0182
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [G]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Maître Alexandre LUC-WALTON, Avocat au Barreau de Paris, #P517
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cynthia NKALA
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Avril 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [O] et Monsieur [D] [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 1999 à [Localité 12] (Tunisie), devant notaire, en optant pour le régime de la communauté de biens.
De cette union sont issus deux enfants :
- [S] [G], né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 13],
- [J] [G], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 13].
Par acte d'huissier en date du 23 février 2022, Madame [V] [O] épouse [G] a fait assigner Monsieur [D] [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 14 juin 2022, le juge aux affaires familiales a, notamment :
- Déclaré le juge français compétent et la loi française applicable,
- Attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [D] [G],
- Ordonné le partage par moitié du règlement provisoire des dettes contractées lors du mariage, dont le prêt [14] et le prêt [10],
- Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [D] [G],
- Organisé le droit de visite sans hébergement de la mère une fin de semaine sur deux les samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures, y compris en période de vacances scolaires lorsque les enfants sont en région parisienne,
- Réservé le droit d'hébergement de la mère,
- Dispensé Madame [V] [O] épouse [G] de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité.
Madame [V] [O] épouse [G] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 3 novembre 2023.
Monsieur [D] [G] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 4 octobre 2023.
Il a été procédé à la vérification prévue par l'article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu'aucune procédure d'assistance éducative n'est actuellement ouverte à l'égard des enfants mineurs.
Par ordonnance en date du 21 mars 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 4 avril 2024.
L'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024, prorogé au 12 juillet 2024, puis au 23 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable à la demande en divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal :
Madame [V] [O], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 15] (Tunisie)
ET DE
Monsieur [D] [G], né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 11] (Tunisie)
mariés le [Date mariage 2] 1999 à [Localité 12] (Tunisie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 20 octobre 2020 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DECLARE irrecevables les demandes des parties relatives aux dettes communes ;
ATTRIBUE à Monsieur [D] [G] le droit au bail du logement situé [Adresse 8], [Localité 7] ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants
CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
ce qui signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.) ;
- permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent,
- respecter le cadre de vie de chacun et la place de l'autre parent ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Monsieur [D] [G] ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite dont bénéficie Madame [V] [O] épouse [G] s'exercera selon les modalités suivantes :
o en période scolaire : les semaines impaires, le samedi et le dimanche, de 10 heures à 18 heures ;
o en période de vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié des vacances scolaires, en journée, de 10 heures à 18 heures ;
- les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires, en journée, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié, ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères chez la mère, et le dimanche de la fête des pères chez le père, de 10h à 19h ;
DIT que le parent qui ne s'est pas présenté dans l'heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances scolaires, avant 18h, est supposé renoncer à l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement pour la période concernée ;
PRÉCISE que les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
FIXE à la somme mensuelle de 62 € par enfant, soit la somme totale de 124 € (CENT VINGT QUATRE EUROS) le montant de la pension alimentaire que doit verser Madame [V] [O] épouse [G] à Monsieur [D] [G] au titre de sa contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;
Et, en tant que de besoin,
CONDAMNE Madame [V] [O] épouse [G] au paiement de ladite pension ;
PRÉCISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à Monsieur [D] [G] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, Madame [V] [O] épouse [G] doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains de Monsieur [D] [G] ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu'à défaut d'augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le bénéfice de l'indexation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains du débiteur,
- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
- recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du code pénal et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du même code ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Fait à Paris, le 23 Août 2024
Amélie BOUILLIEZ Cynthia NKALA
Greffière Juge placée aux affaires familiales