TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/32307 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVWJT
AJ N° :
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
rendu le 23 août 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [K] [C] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 2022/002311 du 02/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représentée par Maître Jamila OUERGHI, Avocat au Barreau de Paris, #A0765
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
A.J. Partielle numéro 2018/050916 du 28/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représenté par Maître Audrey BREGERAS, Avocat au Barreau de Paris, #E2248
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cynthia NKALA
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Avril 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [H] et Madame [K] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 9] sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
A la suite de la requête en divorce déposée par l'époux le 9 avril 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- dit que les époux résideront séparément,
- attribué la jouissance du logement (location) et du mobilier du ménage à l'épouse;
- dit que les demandes d'indemnité d'occupation formées par les parties sont irrecevables car non chiffrées ;
- fixé à 200 euros la pension alimentaire mensuelle que l'époux devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours, avec indexation,
- dit que les dépens suivront le sort de l'instance principale.
Par acte d'huissier en date du 3 janvier 2022, Madame [K] [C] épouse [H] a fait assigner Monsieur [X] [H] en divorce.
Madame [K] [C] épouse [H] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 18 avril 2023.
Monsieur [X] [H] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 20 octobre 2023.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 21 mars 2024, la clôture de la procédure est intervenue, avec fixation des plaidoiries à l'audience du 4 avril 2024.
L'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024, prorogé au 11 juillet 2024, puis au 23 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable au divorce et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [X] [H] de :
Madame [K] [C] épouse [H], née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] (Maroc)
ET DE
Monsieur [X] [H], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10] (Tunisie)
mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 9] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [K] [C] épouse [H] ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à verser à Madame [K] [C] épouse [H] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 4 mai 2018 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
REJETTE la demande de fixation d'une indemnité d'occupation formulée par Madame [C] épouse [H] ;
ATTRIBUE à Madame [K] [C] épouse [H] le droit au bail de l'immeuble sis [Adresse 4] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [K] [C] épouse [H] ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire formulée par Monsieur [X] [H] ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et demandes contraires ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] aux entiers dépens de la présente instance.
DEBOUTE les parties de leurs demandes antagonistes fondées de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce.
Fait à Paris, le 23 Août 2024
Amélie BOUILLIEZ Cynthia NKALA
Greffier Juge placée aux affaires familiales