La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/08/2024 | FRANCE | N°21/39294

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jaf section 4 cab 4, 23 août 2024, 21/39294


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 4 cab 4


N° RG 21/39294 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVUQ7



N° MINUTE : 6


JUGEMENT
Rendu le 23 Août 2024

Articles 233 -234 du code civil


DEMANDERESSE

Madame [X] [E] [G] épouse [O]
[Adresse 8]
[Localité 12]

Représentée par Maître Flora LABROUSSE, Avocat au Barreau de Paris, #C1435


DÉFENDEUR

Monsieur [T] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Représenté par Maître Céline MARY, Avocat au Barr

eau de Paris, #D1195


LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cynthia NKALA


LE GREFFIER

Amélie BOUILLIEZ

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 4 cab 4

N° RG 21/39294 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVUQ7

N° MINUTE : 6

JUGEMENT
Rendu le 23 Août 2024

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [X] [E] [G] épouse [O]
[Adresse 8]
[Localité 12]

Représentée par Maître Flora LABROUSSE, Avocat au Barreau de Paris, #C1435

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Représenté par Maître Céline MARY, Avocat au Barreau de Paris, #D1195

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cynthia NKALA

LE GREFFIER

Amélie BOUILLIEZ

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Avril 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [O] et Madame [X] [E] [G], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 11] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 11 mars 1999, par Maître [J], notaire à [Localité 11], sous le régime de la séparation de biens.

De cette union sont issus les enfants :
- [W] [O], né le [Date naissance 6] 2001, à [Localité 10] ;
- [N] [O], né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 10].

Par acte du 2 décembre 2021, Madame [X] [E] [G] épouse [O] a assigné Monsieur [T] [O] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à l'ordonnance.

Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 15 mars 2022, le juge aux affaires familiales a constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage, et statuant sur les mesures provisoires et a, notamment :
- organisé la résidence séparée des époux ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 8] à [Localité 12] et du mobilier du ménage à Madame [X] [E] [G] épouse [O], à charge pour elle d'assumer les frais courants afférents à cette occupation ;
- dit que Monsieur [T] [O] doit avoir quitté les lieux au plus tard dans le délai de quatre mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
- fixé à 1.000 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [T] [O] doit verser à Madame [X] [E] [G] épouse [O] en exécution de son devoir de secours ;
- condamné, en tant que de besoin, Monsieur [T] [O] à payer ladite pension, avec indexation,
- dit que Monsieur [T] [O]prendra à sa charge les frais de scolarité des enfants.

Madame [X] [E] [G] épouse [O] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 17 janvier 2024.

Monsieur [T] [O] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 18 octobre 2023.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 21 mars 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation à l'audience de plaidoirie du 4 avril 2024.

L'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024, prorogé au 12 juillet 2024, puis au 23 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 mars 2022 et le procès-verbal d'acceptation y annexé,

PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [X], [C] [E] [G] épouse [O], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] (Vénézuela)

ET DE

Monsieur [T], [S], [F], [K] [O], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13]

mariés le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 14] ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux

RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce, soit le 2 décembre 2021 ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

ATTRIBUE à Madame [X] [E] [G] épouse [O] le droit au bail concernant le logement sis [Adresse 8] ;

CONDAMNE Monsieur [T] [O] à verser à Madame [X] [E] [G] épouse [O] une somme de 50.000 € (CINQUANTE MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire, en capital ;

DEBOUTE Madame [X] [E] [G] épouse [O] de sa demande tendant à ce que l'exécution provisoire de la prestation compensatoire soit prononcée ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants majeurs

DEBOUTE Madame [X] [E] [G] épouse [O] de sa demande de fixation d'une contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 150 euros par enfant et par mois, soit au total 300 euros par mois ;

MAINTIENT ET ORDONNE la prise en charge par le père des frais de scolarité des enfants ;

RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire s'agissant des autres dispositions ;

CONDAMNE chaque partie au paiement de la moitié des dépens.

Fait à Paris, le 23 Août 2024

Amélie BOUILLIEZ Cynthia NKALA
Greffière Juge placée aux affaires familiales


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jaf section 4 cab 4
Numéro d'arrêt : 21/39294
Date de la décision : 23/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-23;21.39294 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award